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Art. 71

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'erreur invincible profite à l'auteur de l'infraction à condition de porter sur un de ses éléments constitutifs, tel la volonté de commettre une action dont on sait la criminalité; le juge ne peut renverser la présomption de connaissance de la loi que sur le fondement d'un fait apte à créer la conviction erronée d'agir conformément à celle-ci

(1).
(1)Cass. 28 mars 2012, RG P.11.2083.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120328.3, Pas. 2012, n° 202 ; quant à l'erreur et l'ignorance constitutives d'une cause de justification, voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T.II: L'infraction pénale, 2è éd., Larcier, 2020, n° 1504 et s. [1515, 1519-1520]. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Erreur invincible - Condition - Erreur invincible de droit - Présomption de connaissance de la loi - Renversement - Condition Bases légales:

Art. 71

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 5 De la circonstance que, pour des raisons de salubrité publique, l'autorité communale soumet la prostitution en vitrine à des normes urbanistiques ou sanitaires, il ne se déduit pas que l'exploitant ou le tenancier de l'établissement soit lui-même affranchi de la responsabilité pénale associée au profit qu'il en tire

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Mots libres: Infractions d'avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité la débauche ou la prostitution - Règlement communal déterminant des normes urbanistiques et sanitaires applicables aux lieux de prostitution en vitrine - Permis d'urbanisme et certificat de conformité - Erreur invincible de droit (non) Bases légales:

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Art. 380

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Infractions d'avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité la débauche ou la prostitution - Règlement communal déterminant des normes urbanistiques et sanitaires applicables aux lieux de prostitution en vitrine - Permis d'urbanisme et certificat de conformité - Erreur invincible de droit (non) Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: URBANISME - DIVERS Mots libres: Infractions d'avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité la débauche ou la prostitution - Règlement communal déterminant des normes urbanistiques et sanitaires applicables aux lieux de prostitution en vitrine - Permis d'urbanisme et certificat de conformité - Erreur invincible de droit (non) Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 8 La loi fiscale étant destinée à frapper la matière imposable, elle la saisit telle qu'elle apparaît en fait, sans se préoccuper de son caractère licite ou illicite; la circonstance qu'une taxe communale est prélevée sur la prostitution en vitrine n'est pas à même de créer invinciblement, dans le chef des exploitants de cette activité, la conviction d'agir conformément à la loi

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Mots libres: Infractions d'avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité la débauche ou la prostitution - Taxe communale sur les lieux de prostitution en vitrine - Erreur invincible de droit (non) Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Infractions d'avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité la débauche ou la prostitution - Taxe communale sur les lieux de prostitution en vitrine - Erreur invincible de droit (non) Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Infractions d'avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité la débauche ou la prostitution - Taxe communale sur les lieux de prostitution en vitrine - Erreur invincible de droit (non) Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.1311.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte de cet arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Les demandeurs sont prévenus d’avoir, de 2010 à 2015, (A) tenu une maison de débauche ou de prostitution (art. 380, §1er, 2°, du Code pénal), (B) exploité la débauche ou la prostitution de notamment cinq femmes (art. 380, §1er, 4°, du Code pénal), et (C) blanchi une somme totale de 194.229,34 euros transférés vers l’étranger (art. 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal). Rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, le jugement entrepris inflige à chacun des demandeurs du chef de ces préventions un emprisonnement de deux ans avec sursis pendant cinq ans, une amende de 30.000 euros

(1), l’interdiction des droits visés à l’article 31 du Code pénal durant cinq ans et la confiscation des sommes blanchies visées sub C et de 1.224.000 euros correspondant aux avantages patrimoniaux tirés des préventions A et B, chacun des prévenus étant tenu par moitié. Statuant sur les appels formés par les demandeurs et le ministère public, l’arrêt, pour chacun des demandeurs, confirme la peine d’interdiction, constate le dépassement du délai raisonnable pour être jugé, fixe dès lors la peine d’emprisonnement à 15 mois, maintient le sursis dont elle est assortie, ramène la peine d’amende à 18.000 euros
(2), confirme la confiscation de la somme blanchie visée sub C, précise que cette confiscation par équivalent est obligatoire et ne peut porter préjudice aux droits des tiers, prononce la confiscation facultative par équivalent de la somme de 416.485,33 euros correspondant aux avantages patrimoniaux tirés des préventions A et B et condamne solidairement les demandeurs aux frais d’appel. II. Examen du pourvoi Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, 149 de la Constitution et 71 du Code pénal et du principe général du droit, dont cette disposition fait application, suivant lequel l’erreur, lorsqu’elle est invincible, constitue une cause de justification
(3): 1. Les demandeurs reprochent tout d’abord à l’arrêt de ne pas répondre aux « jurisprudences spécifiques » relevées en termes de conclusions. Mais « le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception »
(4). Dans cette mesure, à défaut d’indiquer les moyens auxquels l’arrêt n’aurait pas répondu, le moyen est irrecevable à défaut de précision. 2. Selon les demandeurs, l’arrêt ne répond pas régulièrement et légalement à leurs conclusions d’appel, en ce qu’ils y soutenaient que les préventions d’avoir tenu une maison de débauche ou de prostitution et exploité celle-ci ne pouvaient leur être imputées en raison de l’erreur invincible existant, dans leur chef, quant au caractère délictueux de leur comportement. Cette erreur procédait selon eux des circonstances suivantes: - la tolérance absolue de la part des autorités communales de Schaerbeek, dès avant la règlementation communale édictée le 22 juin 2011, quant à l’exhibition des prostituées en vitrine dans la rue d’Aerschot, où se trouvait l’établissement tenu par les demandeurs; - la règlementation communale imposant à tous les exploitants de lieux de prostitution d’obtenir un certificat de conformité et un permis d’urbanisme ad hoc; - la fermeture des établissements dont les exploitants ne se sont pas conformés à cette réglementation; - l’octroi aux demandeurs, le 13 mai 2014, du permis d’urbanisme demandé le 3 février 2012 et, le 17 février 2015, d’un certificat communal de conformité « pour l’exploitation d’un salon de prostitution »; - le paiement, de 2010 à 2016, des « taxes communales sur les lieux de prostitution en vitrine » qui leur étaient réclamées; - les contrôles mensuels effectués par les services de police pour vérifier la conformité de l’établissement aux règlements communaux et la situation des prostituées, sans que ces contrôles ne donnent lieu à aucun constat d’infraction; - l’engagement des poursuites à la suite de la dénonciation de la CETIF pour suspicion de blanchiment, et non à l’initiative directe du parquet. Les demandeurs en déduisent que tout homme raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances aurait pu commettre la même erreur. Votre arrêt rendu dans une cause similaire le 25 novembre 2015
(5), auquel se réfère la décision attaquée, énonce notamment ce qui suit: - « en sanctionnant les personnes qui tiennent une maison de débauche, la loi vise tous ceux qui en retirent un profit direct ou indirect, quel que soit le cadre juridique dans lequel la gestion de ladite exploitation est faite »; - « l'erreur de droit n'est invincible et ne constitue une cause de justification que pour autant qu'elle soit de nature telle que toute personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit, l'eût commise. Le juge apprécie en fait l'existence d'une telle erreur, la Cour vérifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu légalement déduire sa décision »
(6); - « l'arrêt rejette (…) le moyen déduit de l'existence de règlements communaux traitant du phénomène de la prostitution en considérant qu'ils ne concernent, notamment, ni la gestion des maisons de débauche, ni le recrutement des prostituées, ni l'exploitation de leurs activités par le propriétaire des salons, de sorte que ces règlements n'ont pu induire les demandeurs en erreur sur le caractère illicite de leurs agissements. (…) Par ces considérations, la cour d'appel a pu légalement justifier sa décision de ne pas faire application de l'article 71 du Code pénal au bénéfice des demandeurs. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli ». Dans la présente espèce, l’arrêt attaqué justifie comme suit le rejet de la défense alléguant une erreur invincible: - la loi du 21 août 1948 a aboli toute réglementation officielle de la prostitution et visait à entraver son exploitation
(7); - les règlements communaux invoqués, complémentaires à cette loi, visent à enrayer la prostitution et à réduire les nuisances engendrées par ces activités et les activités « connexes » qui dégradaient la qualité de vie du quartier de la rue d’Aerschot; - la période infractionnelle retenue débute avant l’entrée en vigueur des règlements communaux, et les prévenus payaient déjà à l’époque la taxe communale sur les serveurs et serveuses de bar; ils ne pouvaient ignorer à ce moment que la tenue d’une maison de prostitution était sanctionnée pénalement; - le certificat de conformité a été délivré à la fin de la période infractionnelle et rien n’indique qu’il ait eu un effet rétroactif; - la décision du collège communal de délivrer ce certificat mentionne en son article 5 que « le certificat de conformité ne représente en aucun cas une autorisation ou une forme de consentement quelconque par rapport à l’activité exercée dans les lieux en question »; - les demandeurs n’ont pu raisonnablement déduire de ces circonstances qu’ils ne commettaient pas ou plus d’infraction en tenant une maison de prostitution; - la poursuite du paiement de la taxe communale sur les lieux de prostitution en vitrine pour les exercices 2015 et 2016 n’y change rien. Selon moi, par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement la décision critiquée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 3. Les demandeurs reprochent aussi à l’arrêt de fonder leur décision sur l’article 5 du certificat de conformité délivré par les autorités communales, alors que le titre de cet acte vise spécifiquement la tenue d’un salon de prostitution. Or, dès lors que les juges d'appel ont fait connaître aux demandeurs les raisons de leur décision, ils n'étaient pas tenus de répondre davantage aux éléments ou arguments différents ou contraires qu'ils présentaient à l'appui de leur défense mais qui ne constituaient pas un moyen distinct et devenaient sans pertinence en raison de la décision
(8). 4. Il en est de même quant à l’affirmation que le certificat de conformité a été demandé dès 2012 et que les demandeurs ont payé entre 2010 et 2016 des taxes intitulées « taxes communales sur les lieux de prostitution en vitrine ». Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (….) II. Conclusion: rejet. ___________________________
(1)Après application des décimes additionnels.
(2)Ibid.
(3)« Selon un principe général du droit, consacré par l’article 71 du Code pénal, l’erreur constitue une cause de justification lorsqu’elle est invincible » (Cass. 12 février 1985, RG 8946, Pas. 1985, n° 350) ; voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale, 2ème éd., Larcier, 2020, n° 1509 ; quant à l’application de ce principe général du droit en matière disciplinaire, voir Cass. 13 juin 1980, Pas. 1980, p. 1261 et note signée F.D., auquel renvoie P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, n° 43, note 236.
(4)Cass. 9 décembre 2020, RG P.20.0458.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201209.2F.3, Pas. 2020, n° 762.
(5)Cass. 25 novembre 2015, RG P.15.0286.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.2, Pas. 2015, n° 699.
(6)Voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale, 2ème éd., Larcier, 2020, pp. 570 sq [n° 1505] ; Cass. 28 mars 2012, RG P.11.2083.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120328.3, Pas. 2012, n° 202.
(7)Loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution, M.B., 13 septembre 1948.
(8)Voir Cass. 26 septembre 2018, RG P.18.0832.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120328.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201209.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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