id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211224.1F.6 No Rôle: C.19.0381.F Affaire: M. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-01-14 Consultations: 712 - dernière vue 2026-06-18 16:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.6 Fiches 1 - 2 L'article 843 de l'ancien Code civil exige que la dispense du rapport soit certaine mais n'exclut pas qu'elle puisse être tacite
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Ouverture de la succession - Donation consentie à un cohéritier - Obligation de rapporter à la masse - Exception - Dispense du rapport - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 843 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Ouverture de la succession - Donation consentie à un cohéritier - Obligation de rapporter à la masse - Exception - Dispense du rapport - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 843 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.19.0381.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin: I. Introduction. L’arrêt constate qu’« entre août 1966 et octobre 1967, divers biens immobiliers ont été acquis par [la défenderesse], alors âgée d’une vingtaine d’années et étudiante ». Il considère que, « compte tenu de l’âge de [la défenderesse] à l’époque de la passation des actes et du fait qu’elle ne bénéficiait d’aucun revenu, c’est à juste titre que [le demandeur] affirme que les fonds n’ont pas été versés par celle-ci », que « ces fonds ont été versés par [les parents du demandeur et de la défenderesse] » et que « les actes litigieux doivent donc être qualifiés de donations déguisées ». II. Le second moyen. A. Principes. 1. Aux termes de l’article 843 de l’ancien Code civil, tel qu’il s’applique au litige, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport. 2. Le rapport d’une donation peut se définir comme l’acte par lequel le donataire rapporte, dans le cadre des opérations de partage de la succession du donateur, la valeur du bien reçu à la masse de partage en vue de rétablir l’égalité à l’égard de ses cohéritiers
(1). Toutes les libéralités faites à des cohéritiers sont, en principe, rapportables à la masse héréditaire. La dévolution successorale est fondée sur l’affection que le défunt doit avoir à l’égard des membres de sa famille. Dès lors, si le défunt a fait une libéralité à quelqu’un qui doit lui succéder, c’est qu’il a voulu lui donner par avance tout ou partie de ce qui constituera sa part dans la succession. Puisque l’obligation de rapporter est fondée sur une présomption de volonté, si le défunt a exprimé la volonté que le successeur reçoive la libéralité en plus de sa part, elle doit être respectée et la libéralité ne doit pas être rapportée
(2). En vertu de l’article précité, les dons et legs ne sont pas rapportables s’ils ont été faits ‘expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport’
(3). La disposition précitée ne confère explicitement au disposant que la faculté de dispenser l’héritier présomptif gratifié du rapport
(4). 3. Lorsque la dispense de rapport est expresse, elle doit être faite, en vertu de l’article 919, alinéa 2, de l’ancien Code civil, « soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires »
(5). Cet article n’est pas adapté au don manuel, qui se réalise par la remise du bien de la main à la main et échappe aux règles de formes des articles 931 et suivants de l’ancien Code civil. Il en est de même des donations réalisées par des actes qui « ne portent pas donation » et qui, soumis à des règles de forme propres, sont valables par eux-mêmes: ce sont les donations dites « indirectes »
(6). 4. Les nécessités de la pratique ont conduit la doctrine à considérer, en général, que le terme « expressément » doit être entendu au sens de « clairement ». Il ne doit pas être entendu de manière restrictive. Les textes des articles 843 et 919 de l’ancien Code civil sont inadaptés à la pratique libérale au sein de laquelle les dons manuels et indirects occupent une place considérable. Cette inadaptation s’explique par le fait que le Code civil ne connaît qu’une forme de donation, la donation authentique, qui demeure la règle
(7). En outre, il faut bien reconnaître que, souvent, la volonté du défunt résulte clairement des circonstances: tel est le cas pour la plupart des legs, des dons manuels, des avantages indirects, des donations déguisées, faits à des successibles. Pour combattre cette volonté, il faudrait qu’en exigeant une dispense expresse, la loi puisse invoquer une raison sérieuse: or, on n’en voit pas
(8). Il est, dès lors, admis que la suppression de l’obligation de rapport puisse avoir lieu de manière tacite, pourvu qu’elle soit certaine, manifeste, non équivoque. Dans cette perspective, l’héritier gratifié peut échapper à l’obligation de rapporter la libéralité dont il a été gratifié s’il ressort de la combinaison de clauses du contrat de donation, des caractéristiques de cette libéralité ou même des circonstances particulières dans lesquelles elle a été faite, que le disposant a manifestement voulu accorder une dispense de rapport. Ainsi, le secret dont le disposant entoure la libéralité ou les précautions qu’il a prises pour la cacher peuvent être invoqués pour démontrer sa volonté de consentir la libéralité à titre de préciput et hors part
(9). Le choix d’effectuer une donation de manière ‘déformalisée’ n’est pas révélateur de la volonté du donateur de dispenser du rapport. Le recours à une donation manuelle, indirecte ou déguisée n’exprime pas, en tant que tel, la volonté du donateur de dispenser du rapport
(10). Les circonstances de la cause entourant un tel recours peuvent être de nature à établir la volonté tacite du donateur de dispenser le don de rapport
(11). Les circonstances dont la dispense peut découler sont celles de ‘l’acte’; toute dispense tacite de rapport est concomitante de la donation
(12). Lorsqu’elle résulte des circonstances dans lesquelles la libéralité a été faite, la dispense de rapport ne doit observer aucune forme. En outre, elle peut être prouvée par toutes voies de droit
(13). 4. Lorsqu’une donation immobilière a eu lieu par acte authentique et qu’il a été convenu qu’elle était dispensée de rapport en nature, peut-il se déduire uniquement de certaines circonstances que le donateur a entendu, par la suite, la dispenser de rapport ‘tout court’ ?
(14)C’est à cette question qu’a répondu la Cour, dans un arrêt du 5 juin 2014; celle-ci considère que, lorsqu'une donation a lieu par acte notarié à titre d'avancement d'hoirie, avec ou non dispense de rapport en nature, la déclaration ultérieure que la donation est à titre de préciput ou hors part, ne peut se faire que dans la forme d'un acte notarié ou dans la forme de dispositions testamentaires
(15). Aucun enseignement ne peut être déduit de cet arrêt sur la manière dont la libéralité est susceptible d’être dispensée de rapport en cas de donation manuelle, indirecte ou déguisée. 5. L’article 68 de la loi du 20 juillet 2017 modifie l’article 188 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lequel prévoit désormais que les prestations d’assurance vie versées aux bénéficiaires seront présumées rapportables. L’article 188 est rédigé comme suit: « En cas de décès du preneur d’assurances, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, sauf dispense de rapport certain émanant du preneur d’assurance, à rapport. » Si le futur défunt souhaite que le bénéfice du contrat d’assurance revienne au bénéficiaire hors part, il doit l’indiquer de manière « certaine ». Les termes « de manière certaine » remplacent l’adjectif « expresse ». Ces termes ont été choisis afin d’avaliser la jurisprudence tolérante sur la forme que prenait la dispense, notamment dans des pactes adjoints
(16). 6. En vertu de l’article 843, § 1er, nouveau du Code civil, modifié par la loi du 31 juillet 2017, non applicable à la succession litigieuse, tout héritier en ligne directe descendante venant à succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, à moins que les dons aient été faits, de manière certaine, par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. L’objectif a été de mettre en concordance le texte légal avec les applications jurisprudentielles qui ont été faites de l’article 843 de l’ancien Code civil
(17). En substituant le terme « certain » à l’adjectif « expresse », que le législateur qualifie de « précision technique », celui-ci entend rendre le texte légal conforme au sens qui lui est habituellement donné en doctrine et en jurisprudence
(18). B. Conséquence. Le moyen, qui repose sur le soutènement que les donations consenties à un cohéritier doivent être rapportées à la masse, sauf si elles ont fait l’objet d’une dispense de rapport expresse, ce qui exclut toute dispense tacite, manque en droit. III. Le premier moyen. Il suit de la réponse au second moyen que l’arrêt attaqué décide légalement que les donations litigieuses ne sont pas soumises au rapport. Dès lors, le moyen, qui est dirigé contre la considération de l’arrêt attaqué que les donations litigieuses portent sur le prix d’achat de l’immeuble et non sur les immeubles eux-mêmes, ne saurait entraîner la cassation de cette décision, partant, est irrecevable à défaut d’intérêt. IV. Conclusion. Rejet du pourvoi. __________________________
(1)AUGHUET, « Le rapport des libéralités et des dettes, in Van Gysel, » Précis de droit des successions, 2008, p. 515.
(2)DELNOY, « Les libéralités et les successions », 2016, p. 354 ; TAINMONT, « La dispense de rapport ou la délicate conciliation entre un texte légal et le respect de la volonté », Rev. Not. 2015, p. 700 ; VAN DEN BROECK, « Het onderscheid tussen de onmiddellijke en de latere vrijstelling van inbreng », RW 2015-16, p.371 ; TERRÉ, LEQUETTE, « Les successions. Les libéralités », 1997, p. 714.
(3)MOREAU, « Le rapport des libéralités, in Moreau, La réforme du droit des successions », 2018, p. 152.
(4)MOREAU, op.cit., p.152.
(5)MOREAU, op.cit., p. 158.
(6)MOREAU, op.cit., p. 158 ; Delnoy, op.cit., p. 24.
(7)TAINMONT, op. cit., p. 712.
(8)DE PAGE et DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t.IX, 1974, n° 1227.
(9)MOREAU, op.cit., p. 155 ; DELAHAYE, TAINMONT, « Le rapport des donations à la lumière de la réforme du droit successoral », in L’option, la condition, le terme et la substitution, 2017, p. 338 ; DELNOY, op.cit., p. 354 ; VAN DEN BROECK, « Het onderscheid tussen de onmiddellijke en de latere vrijstelling van inbreng », RW 2015-16, p. 371 ; AYDOGAN, « Vrijstelling van inbreng », T. Not, 2012, p. 141 ; VAN GYSEL, « Précis du droit des successions et libéralités », 2008, p.552 ; TERRÉ, LEQUETTE, op.cit., p. 715 ; PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 1996, p.414 ; MARTY, RAYNAUD, « Les successions et les libéralités », 1983, p. 516 ; DE PAGE, DEKKERS, op.cit., p.872 ; contra : LAURENT, Principes de droit civil, t.X, 1874, p. 625 ; contra en ce qui concerne les seules circonstances de l’acte libéral : Tainmont, op.cit., p. 713.
(10)TAINMONT, op.cit., p. 704 ; PUELINCKX-COENE, op.cit., p. 414.
(11)VAN GYSEL, op.cit., p. 556-557 ; TERRÉ, LEQUETTE, op.cit., p. 715 ; DE PAGE, DEKKERS, op.cit., p. 875.
(12)DE PAGE, DEKKERS, op.cit., n° 1227, note 5.
(13)DE PAGE, DEKKERS, op.cit., n° 1231.
(14)TAINMONT, op.cit., p. 699.
(15)Cass. 5 juin 2014, RG. C.13.0479.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140605.3, Pas. 2014, n° 405.
(16)DE BRAUWERE, « Les contrats d’assurance vie dans le cadre de la réforme du droit des donations et des successions », R.P.P., 2018, p. 162.
(17)DELAHAYE, TAINMONT, « Le rapport des donations à la lumière de la réforme du droit successoral », in L’option, la condition, le terme et la substitution, 2017, p.337.
(18)DELAHAYE, TAINMONT, op.cit., p. 339 ; Proposition de loi, Exposé des motifs, Doc.parl. Chambre, 2016-2017, n° 54-2282/001, p. 36 : Il est ainsi généralement admis que le terme « expressément » doit être compris comme imposant une dispense de rapport certaine, non équivoque. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211224.1F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140605.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div