id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.12 No Rôle: P.21.1646.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-01-17 Consultations: 783 - dernière vue 2026-06-17 04:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les raisons particulières, visées à l'article 56, § 2, de la loi du 17 mai 2006, qui ont conduit le tribunal de l'application des peines à s'écarter des avis du directeur de la prison et du ministère public peuvent ressortir des motifs que le jugement énonce pour refuser ou octroyer la modalité de l'exécution de la peine que le condamné sollicite
(1), notamment ceux relatifs aux contre-indications visées à l'article 47 de cette loi
(2). (Solution implicite).
(1)Voir Cass. 25 août 2021, RG P.21.1089.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAC.5, Pas. 2021, n° 507, § 4.
(2)En l'espèce, les contre-indications, visées à l'art. 47, § 1er, 1° et 2°, portant sur « l'absence de perspectives de réinsertion sociale » et sur le « risque de perpétration de nouvelles infractions graves » (risque également visé dans l'arrêt attaqué dans le dossier précité RG P.21.1089.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAC.5). Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Refus d'octroi de modalités de l'exécution de la peine - Décision s'écartant des avis du directeur de la prison et du ministère public - Motifs relatifs aux contre-indications visées à l'article 47 de la loi du 17 mai 2006 - Légalité Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47 et 56 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Refus d'octroi de modalités de l'exécution de la peine - Décision s'écartant des avis du directeur de la prison et du ministère public - Motifs relatifs aux contre-indications visées à l'article 47 de la loi du 17 mai 2006 - Légalité Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47 et 56 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 3 - 4 L'examen d'une demande de surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines inscrites à la fiche d'écrou du condamné ne constitue pas la même cause que l'instruction préparatoire ayant précédé la condamnation à l'une de ces peines; partant, l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire n'interdit pas au juge qui a été chargé de cette instruction de présider le tribunal de l'application des peines saisi de ladite demande. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Interdiction faite au juge de connaître de la même cause dans l'exercice de fonctions judiciaires différentes (cumul) - Application de la peine - Demande de surveillance électronique - Tribunal de l'application des peines présidé par un juge ayant instruit la cause qui a mené à la condamnation - Causes différentes - Incidence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Interdiction faite au juge de connaître de la même cause dans l'exercice de fonctions judiciaires différentes (cumul) - Application des peines - Demande de surveillance électronique - Tribunal de l'application des peines présidé par un juge ayant instruit la cause qui a mené à la condamnation - Causes différentes - Incidence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision N° P.21.1646.F S.J., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de l’application des peines de Liège. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 56, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Le demandeur fait grief au jugement attaqué de lui refuser la surveillance électronique sans respecter l’obligation de motivation particulière que lui impose l’existence d’un avis favorable rendu tant par le directeur de la prison que par le ministère public. Le jugement de non-octroi de la surveillance électronique considère qu’il existe des contre-indications à l’octroi de cette modalité d’exécution de la peine, dont celles visées à l’article 47, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 17 mai 2006, à savoir l’absence de perspective de réinsertion sociale du condamné et le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. Selon le jugement, le condamné investit peu dans sa formation et il compte sur son épouse, laquelle hésite à marquer son accord pour l’héberger. D’après le tribunal, le risque de récidive est lié à la précarité financière du condamné et à sa propension à y remédier grâce à ses fréquentations criminelles. Cette motivation indiquant les raisons ayant conduit le tribunal à s’écarter des avis favorables dont le demandeur se prévaut, la décision de rejeter la demande de surveillance électronique est régulièrement motivée et légalement justifiée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Le demandeur soutient que le juge qui a présidé le tribunal de l’application des peines a instruit la cause qui a mené à sa condamnation. L’examen d’une demande de surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines inscrites à la fiche d’écrou du condamné, ne constitue pas la même cause que l’instruction préparatoire ayant précédé la condamnation à l’une de ces peines. Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220601.2F.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAC.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.10 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230725.VAK.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div