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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.14 No Rôle: P.22.0011.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-01-17 Consultations: 790 - dernière vue 2026-06-18 17:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le respect de la présomption d'innocence interdit à la juridiction d'instruction statuant en matière de détention préventive de se prononcer sur la culpabilité de la personne inculpée; toutefois, l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive permet, afin de justifier son maintien, de considérer que l'inculpé présente un risque de récidive, mais à condition de ne pas déclarer établis les faits à raison desquels le mandat d'arrêt a été décerné; ainsi, lorsqu'il lie l'appréciation du risque de récidive à la crainte que le demandeur « continue » à fournir de la drogue depuis son domicile, l'arrêt se prononce sur la réalité des faits visés au mandat et, partant, méconnaît la présomption invoquée par le demandeur

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(1)C'est ici le mot « continue » qui viole la présomption d'innocence. « La chambre des mises en accusation qui statue sur le maintien de la détention préventive ne peut préjuger de la culpabilité d'un inculpé ; lorsqu'elle reproche à celui-ci de ne pas encore s'être amendé, alors qu'il n'a pas été déclaré coupable des faits qui lui ont valu d'être inculpé et qu'elle n'est pas compétente pour statuer à cet égard, elle méconnaît la présomption d'innocence de l'inculpé » (Cass. 11 décembre 2019, RG P.19.1221.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191211.2F.14, Pas. 2019, n° 663, et note signée M.N.B.).Le M.P. a quant à lui conclu à l'irrecevabilité du moyen, qui lui paraissait dirigé contre un motif surabondant : selon lui, l'autre motif, que le demandeur ne critiquait pas - soit la considération qu'une surveillance électronique « ne permettrait pas de juguler les risques (…) [de collusion et de déperdition de preuves] compte tenu de ce qu'il pourrait se soustraire à l'action de la justice » - suffisait à justifier légalement la décision critiquée. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Arrêt de la chambre des mises en accusation - Appréciation du risque de récidive - Violation de la présomption d'innocence - Incidence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, et 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Détention préventive - Maintien - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Appréciation du risque de récidive - Violation de la présomption d'innocence - Incidence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, et 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.22.0011.F G. N., C., C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir fondé sa décision de rejet de la surveillance électronique sur une considération violant la présomption d’innocence. Le respect de la présomption d’innocence interdit à la juridiction d’instruction statuant en matière de détention préventive de se prononcer sur la culpabilité de la personne inculpée. Toutefois, l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive permet, afin de justifier son maintien, de considérer que l’inculpé présente un risque de récidive, mais à condition de ne pas déclarer établis les faits à raison desquels le mandat d’arrêt a été décerné. En liant l’appréciation du risque de récidive à la crainte que le demandeur « continue » à fournir de la drogue depuis son domicile, l’arrêt se prononce sur la réalité des faits visés au mandat et, partant, méconnaît la présomption invoquée par le demandeur. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191211.2F.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231017.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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