id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 No Rôle: P.21.1262.F Affaire: U. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-01-17 Consultations: 865 - dernière vue 2026-06-19 03:50 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part, la peine à infliger
(1); lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité et sur la peine, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l'examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n'a été formé contre celle-ci
(2).
(1)Cass. 27 avril 2005, RG P.05.0173.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19, Pas. 2005, n° 246, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 938, et note non signée « L'unicité du droit pénal et le pourvoi en cassation immédiat » ; voir Cass. 13 juin 1989, RG 2977, Pas. 1989, n° 595 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1530 et note 1258 ; quant à la compatibilité de ce principe avec l'article 6 Conv. D.H., voir Cass. 25 février 2014, RG P.12.1799.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.6, Pas. 2014, n° 148.
(2)Voir Cass. 5 février 1986, RG 4695, Pas. 1986, I, n° 361 ; Cass. 8 mai 1979, Pas. 1979, 1054, R.W., 1979-1980, col. 2162, et note ; voir Cass. 27 avril 2005, RG P.05.0173.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19, Pas. 2005, n°
- Il en est de même si le pourvoi contre la première de ces décisions est irrecevable (Cass. 24 février 1975, Pas. 1975, I, p. 657; Cass. 14 juin 1983, RG 8080, Pas. 1983, n° 568). Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Matières correctionnelle et de police - Unicité du procès pénal - Décisions distinctes sur la culpabilité et la peine - Pourvoi dirigé contre la seconde décision - Pourvoi soumettant nécessairement à la Cour l'examen de la première Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Mots libres: Matières correctionnelle et de police - Unicité du procès pénal - Décisions distinctes sur la culpabilité et sur la peine - Pourvoi dirigé contre la seconde décision - Pourvoi soumettant nécessairement à la Cour l'examen de la première Texte de la décision N° P.21.1262.F U. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : Le demandeur est prévenu d’avoir conduit, à Ixelles le 18 mai 2019, un véhicule sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique (prévention A), sans avoir cédé le passage aux autres usagers, alors qu’il effectuait une manœuvre (prévention B). Par un jugement interlocutoire rendu contradictoirement le 29 mars 2021, les juges d’appel ont déclaré la prévention A établie et ont ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur une nouvelle qualification de la prévention B, à savoir une infraction à l’article 8.3, alinéa 2, du code de la route. Le jugement attaqué déclare le demandeur coupable de la prévention B requalifiée et le condamne, du chef des deux préventions, à une peine d’amende de mille six cents euros, assortie d’un sursis probatoire pendant une période de trois ans. Les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part, la peine à infliger. Lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité et sur la peine, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n’a été formé contre celle-ci. Il ressort de ces considérations qu’en l’espèce, le pourvoi formé contre le jugement qui statue sur la culpabilité du chef de la prévention B et sur la peine du chef des deux préventions, soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité du jugement interlocutoire qui a antérieurement statué sur la culpabilité du chef de la prévention A. Partant, les jugements rendus les 29 mars et 6 septembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles sont nuls. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, ainsi que le jugement interlocutoire rendu le 29 mars 2021 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230201.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div