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C. contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Dénonciation calomnieuse - Intention méchante - Notion - Bonne foi de l'auteur de la dénonciation Bases légales:

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Le non-lieu ordonné faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé, en établit l'absence de fondement; le juge qui décide, malgré ce non-lieu, que la fausseté du fait dénoncé n'est pas établie, autrement dit qu'il pourrait être véridique, viole l'article 445, alinéa 2, du Code pénal

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: Eléments constitutifs - Fausseté du fait dénoncé - Non-lieu prononcé faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé - Conséquence Bases légales:

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Non-lieu - Non-lieu prononcé faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé - Incidence sur les poursuites ultérieures du chef de dénonciation calomnieuse Bases légales:

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.21.1452.F C. R., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège, et Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, contre

  1. L. F., J., G.,
  2. S. J., domiciliés à ….. personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 16 mars 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 23 mars 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la question préjudicielle proposée par le ministère public : La question soulevée concerne la différence de traitement suivante : s’il existe un doute quant à la réalité du faux en écritures dénoncé par le plaignant, le prétendu faussaire sera mis hors de cause alors que le dénonciateur sera, lui, réputé calomnieux. Le même doute profite donc à la personne dénoncée tandis qu’il nuit à celui qui la dénonce. La fausseté du fait imputé par l’auteur de la dénonciation n’implique pas nécessairement qu’il doive être déclaré coupable de l’infraction de dénonciation calomnieuse visée à l’article 445, alinéa 2, du Code pénal. En effet, outre le caractère non établi du fait dénoncé, cette infraction requiert également le constat de l’existence d’autres éléments constitutifs, dont le fait que l’auteur de la dénonciation a été animé d’une intention méchante. Pour apprécier l’existence de cette intention, le juge peut prendre en considération la circonstance que l’auteur de la dénonciation a pu, de bonne foi, croire à la véracité des faits dénoncés. Reposant sur la prémisse que le constat de la fausseté du fait imputé implique nécessairement la culpabilité de l’auteur de la dénonciation du chef du délit visé à l’article 445, alinéa 2, du Code pénal, la question préjudicielle ne doit pas être posée. Sur le premier moyen : Le non-lieu ordonné faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé, en établit l’absence de fondement. En décidant, malgré ce non-lieu, que la fausseté du fait dénoncé n’est pas établie, autrement dit qu’il pourrait être véridique, l’arrêt viole la disposition légale précitée. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a déposé des conclusions soutenant que l’élément moral de l’infraction de dénonciation calomnieuse à l’autorité, à savoir l’intention méchante, était établie dans le chef des défendeurs. Il y a fait valoir que l’imputation de prise illégale d’intérêt par un fonctionnaire public, dont il a dû répondre devant les juridictions d’instruction à la suite de la plainte des défendeurs, était démonstrative de cette intention dès lors que cette accusation ne servait en rien leurs intérêts, limités à l’action civile intentée contre eux par la société dont il était le gérant. L’arrêt ne répond pas à cette défense. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220323.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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