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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220420.2F.1 No Rôle: P.21.1650.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 809 - dernière vue 2026-06-18 17:45 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220420.2F.1 Fiches 1 - 3 La cour d'appel qui réduit la peine prononcée par le tribunal correctionnel, mais retire le sursis accordé par le premier juge, ne doit pas, même sur ce dernier point, statuer à l'unanimité

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(1)Voir concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Condamnation à une peine d'emprisonnement principal avec sursis - Appel - Juge d'appel infligeant une peine complémentaire d'emprisonnement d'une durée moindre mais sans sursis - Pas d'aggravation de la peine - Unanimité non requise Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Condamnation à une peine d'emprisonnement principal avec sursis - Appel - Juge d'appel infligeant une peine complémentaire d'emprisonnement d'une durée moindre mais sans sursis - Pas d'aggravation de la peine - Unanimité non requise Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: Condamnation à une peine d'emprisonnement principal avec sursis - Appel - Juge d'appel infligeant une peine complémentaire d'emprisonnement d'une durée moindre mais sans sursis - Pas d'aggravation de la peine - Unanimité non requise Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte de la décision N° P.21.1650.F S.S., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES FAITS Le demandeur est poursuivi du chef de vols qualifiés, recel de passeport et détention et port d’une arme prohibée. Par un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré ces préventions établies et a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis simple pendant une période de cinq ans, pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel a dit pour droit que les préventions précitées constituaient, avec celles déclarées établies à charge du demandeur par un arrêt du 31 juillet 2020 de la cour d’appel de Bruxelles, un délit collectif par unité d’intention, au sens de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. Sans statuer à l’unanimité, elle a supprimé la peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis prononcée par le premier juge et a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de douze mois, complémentaire à celle de trente-sept mois qui lui avait déjà été infligée par l’arrêt précité. III. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle. Il reproche aux juges d’appel d’avoir aggravé la condamnation prononcée contre le demandeur, sans avoir statué à l’unanimité. La cour d'appel qui réduit la peine prononcée par le tribunal correctionnel, mais retire le sursis accordé par le premier juge, ne doit pas, même sur ce dernier point, statuer à l'unanimité. En remplaçant la peine d'emprisonnement de deux ans prononcée avec sursis, par une peine supplémentaire de douze mois, l'arrêt, bien qu'il ne maintienne pas le sursis accordé par le premier juge, n'aggrave pas la peine appliquée par celui-ci. Partant, cette décision ne devait pas être prise à l'unanimité des membres de la cour d'appel. Le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220420.2F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220420.2F.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230124.2N.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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