id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.10 No Rôle: P.22.0366.F Affaire: ETAT BELGE, SECR D'ETAT ET D'ASILE c A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2022-04-29 Consultations: 678 - dernière vue 2026-06-17 17:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le titre que l'étranger a déféré au contrôle des juridictions d'instruction n'était plus celui sur la base duquel l'intéressé était détenu au moment où les juges d'appel ont statué, sa requête en vue de la mise en liberté est devenue sans objet dès avant la décision attaquée et le pourvoi dirigé contre celle-ci est dépourvu d'intérêt
(1).
(1)Voir Cass. 1er décembre 2021, RG P.21.1462.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.7, Pas. 2021, n°
- Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Arrêt ordonnant la remise en liberté - Nouvelle décision de maintien antérieure à l'arrêt de la cour d'appel - Titre autonome - Pourvoi en cassation de l'Etat belge - Intérêt Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Arrêt ordonnant la remise en liberté - Nouvelle décision de maintien antérieure à l'arrêt de la cour d'appel - Titre autonome - Pourvoi de l'Etat belge - Intérêt Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.22.0366.F ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, contre A. M. étranger, privé de liberté, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe le 22 mars
- Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la recevabilité du pourvoi : Le défendeur, qui a fait l’objet d’une décision de maintien le 20 janvier 2022 en vue de son transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, a saisi le Pouvoir judiciaire d’une requête en vue de sa mise en liberté, le 18 février
- L’arrêt attaqué ordonne la mise en liberté du défendeur s’il n’est détenu pour autre cause. Cette décision est justifiée par la circonstance que, selon les juges d’appel, le titre de détention susvisé est frappé de caducité depuis le 7 mars 2022, sans que le demandeur ait pris de nouvelle décision de rétention. Selon le mémoire, le défendeur avait fait l’objet, le 28 février 2022, d’un réquisitoire de réécrou à la suite de son refus d’embarquer en vue de son transfert. Ainsi, il ressort des explications du demandeur que le titre que le défendeur a déféré au contrôle des juridictions d’instruction n’était plus celui sur la base duquel l’intéressé était détenu au moment où les juges d’appel ont statué. La requête en vue de la mise en liberté du défendeur étant devenue sans objet dès avant la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre celle-ci était dépourvu d’intérêt. Partant, le pourvoi est irrecevable. Et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen du demandeur, étranger à l’irrecevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div