id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7 No Rôle: P.22.0445.F Affaire: PROCUREUR GENERAL CASSATION contra O. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 4084 - dernière vue 2026-06-18 17:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne pouvant excéder la durée fixée par la loi, le délai du sursis à l'exécution d'une peine doit être défini par la décision qui l'octroie
(1).
(1)Partant, une condamnation avec sursis est illégale lorsque la décision ne précise pas la durée du sursis. Une telle illégalité peut donner ouverture à cassation. Elle ne constitue pas une erreur matérielle qu'il serait au pouvoir du juge du fond de rectifier. (Cass. 31 octobre 2012, RG P.12.0862.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2, Pas. 2012, n° 581; voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV: la peine, Larcier, 2017, pp. 1034-1035, n° 3633, et réf. en notes). Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Obligation du juge de définir le délai du sursis Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Obligation du juge de définir le délai du sursis à l'exécution d'une peine Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Fiches 3 - 5 Le sursis étant une mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, l'illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien entre le taux de la peine et la mesure, l'annulation de l'ensemble de la décision statuant sur la peine; en revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l'illégalité dénoncée lui étant étrangère; ainsi, sur le pourvoi formé en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle par le procureur général près la Cour de cassation, la Cour annule, en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine, le jugement qui condamne le prévenu et lui accorde un sursis à l'exécution des peines prononcées sans préciser la durée du sursis, et renvoie la cause ainsi limitée à un autre tribunal
(1).
(1)Voir Cass. 31 janvier 2007, RG P.06.1492.F, inédit; Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6, Pas. 2005, n° 96; Cass. 22 janvier 2003, RG P.02.1505.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16, Pas. 2003, n° 47 (relatifs à des décisions passées en force de chose jugée); voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 951, et réf. en notes. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Jugement de condamnation à une peine avec sursis - Durée du sursis non précisée - Pourvoi - Annulation par la Cour de cassation - Etendue - Décision statuant sur la peine - Renvoi de la cause ainsi limitée à un autre tribunal Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Mots libres: Jugement de condamnation à une peine avec sursis - Durée du sursis non précisée - Pourvoi - Annulation de la décision statuant sur la peine - Renvoi de la cause ainsi limitée à un autre tribunal Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Mots libres: Demande en annulation - Matière répressive - Réquisitoire du procureur général - Code d'instruction criminelle, article 441 - Jugement de condamnation à une peine avec sursis - Annulation - Etendue - Décision statuant sur la peine - Renvoi de la cause ainsi limitée à un autre tribunal Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 6 L'application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle n'est pas limitée aux décisions passées en force de chose jugée
(1); ainsi, le réquisitoire sur pied de cette disposition est recevable même avant l'expiration du délai extraordinaire d'opposition
(2).
(1)Et ce, « contrairement à ce qui est exigé pour l'application de l'article 442 » (R. DECLERCQ, o.c., n° 1274).
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1870 ; voir M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2012, p. 1078 (« effet relatif de l'appel »). (Solution implicite). Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Mots libres: Demande en annulation - Matière répressive - Code d'instruction criminelle, article 441 - Réquisitoire du procureur général avant l'expiration du délai extraordinaire d'opposition - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.22.0445.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 21 octobre 2019, sous le numéro 2642 du répertoire, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, en cause O. B., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire remis le 31 mars 2022 au greffe de la Cour, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre reçue le 29 décembre 2021, réf. EX Pl 4, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement n° 2019/2642 rendu le 21 octobre 2019 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, qui, statuant par défaut, condamne le prévenu B. O. notamment à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour la moitié, sans préciser la durée de ce sursis. Par jugement du 10 mai 2021, le même tribunal a rejeté la requête du procureur du Roi de son siège en rectification d’une erreur matérielle, au motif que l’omission de la durée du sursis, pouvant donner ouverture à cassation, ne constitue pas une telle erreur
(1). En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. Sur un tel pourvoi, la Cour annule le jugement qui condamne le prévenu et lui accorde un sursis à l'exécution des peines prononcées sans préciser la durée du sursis, et renvoie la cause à un autre tribunal
(2). Le sursis étant une mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, l'illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien entre le taux de la peine et la mesure, l'annulation de l'ensemble de la décision statuant sur la peine ; en revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l'illégalité dénoncée lui étant étrangère
(3). Il ressort d’un courriel du 1er mars 2022 émanant du greffe du tribunal de première instance de Liège que le prévenu étant défaillant, le jugement ayant été signifié dans sa boîte aux lettres, et non à sa personne, et aucun appel ni opposition n’ayant été interjeté à ce jour, le délai extraordinaire d’opposition court toujours et que, partant, le jugement n’est pas coulé en force de chose jugée. Mais « l’application de l’article 441 n’est pas limitée aux décisions qui mettent fin à l’action publique et, contrairement à ce qui est exigé pour l’application de l’article 442, il ne doit pas nécessairement s’agir de décisions passées en force de chose jugée »
(4). Le réquisitoire sur pied de l’article 441 C.I.cr. est recevable « avant ou même après l’expiration du délai prévu pour le pourvoi ordinaire »
(5). « Une telle dénonciation peut porter sur n’importe quelle décision judiciaire (…) rendue en premier ressort ou en degré d’appel, encore susceptible ou non d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation par les parties. Le procureur général ne doit donc même pas attendre l’expiration des délais de recours, et il n’est lui-même limité par aucun délai »
(6). Par ces motifs, Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler le jugement dénoncé sauf en ce qu’il statue sur la culpabilité, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et renvoyer la cause ainsi limitée à un autre tribunal correctionnel ou au même tribunal correctionnel autrement composé. Bruxelles, le 31 mars 2022. Pour le procureur général, l’avocat général, (s) Michel Nolet de Brauwere ». Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le jugement dénoncé condamne B. O., du chef de coups (prévention A.1), harcèlement (prévention C.3) et abus du réseau de communications électroniques (préventions D.4), à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis dont la durée n’est pas précisée, ainsi qu’à une amende. Ne pouvant excéder la durée fixée par la loi, le délai du sursis à l’exécution d’une peine doit être défini par la décision qui l’octroie. Le sursis étant une mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, l’illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien entre le taux de la peine et la mesure, l’annulation de l’ensemble de la décision statuant sur la peine. En revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l’illégalité dénoncée lui étant étrangère. PAR CES MOTIFS, LA COUR Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle, Annule le jugement rendu le 21 octobre 2019, sous le numéro 2642 du répertoire, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine infligée à B. O. du chef des préventions A.1, C.3 et D.4 et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence liée à la condamnation du chef de ces préventions ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, division Liège, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. __________________________________
(1)Cass. 31 octobre 2012, RG P.12.0862.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2, Pas. 2012, n° 581 ; voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV : la peine, Larcier, 2017, pp. 1034-1035, n° 3633, et réf. en notes.
(2)Voir Cass. 31 janvier 2007, RG P.06.1492.F, non publié ; Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6, Pas. 2005, n° 96 ; Cass., 22 janvier 2003, RG P.02.1505.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16, Pas. 2003, n° 47 (relatifs à des décisions passées en force de chose jugée).
(3)Ibid. ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 951, et réf. en notes.
(4)R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1274.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1870 ; en revanche, « après le rejet d'un pourvoi dirigé par un prévenu contre la décision statuant sur l'action publique exercée à sa charge, la dénonciation de cette décision, à la demande du Ministre de la Justice, organisée par l'article 441 du Code d'instruction criminelle et basée sur une illégalité qui causerait un grief au condamné, n'est recevable que si l'illégalité invoquée repose sur des circonstances de fait qui sont révélées ou découvertes postérieurement au rejet du pourvoi, qui ressortent d'éléments extrinsèques à la procédure suivie précédemment devant la Cour de cassation et dont celle-ci ne pouvait, dès lors, avoir connaissance à ce moment; l'existence d'une telle circonstance n'apparaît pas d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui statue uniquement sur une question de droit sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt antérieur. » (Cass. (plén.) 27 janvier 1987, RG 115, Pas. 1987, n° 308).
(6)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2012, p. 1078. N° P.22.0445.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 21 octobre 2019, sous le numéro 2642 du répertoire, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, en cause O. B., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire remis le 31 mars 2022 au greffe de la Cour, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre reçue le 29 décembre 2021, réf. EX Pl 4, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement n° 2019/2642 rendu le 21 octobre 2019 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, qui, statuant par défaut, condamne le prévenu B. O. notamment à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour la moitié, sans préciser la durée de ce sursis. Par jugement du 10 mai 2021, le même tribunal a rejeté la requête du procureur du Roi de son siège en rectification d’une erreur matérielle, au motif que l’omission de la durée du sursis, pouvant donner ouverture à cassation, ne constitue pas une telle erreur
(1). En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. Sur un tel pourvoi, la Cour annule le jugement qui condamne le prévenu et lui accorde un sursis à l'exécution des peines prononcées sans préciser la durée du sursis, et renvoie la cause à un autre tribunal
(2). Le sursis étant une mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, l'illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien entre le taux de la peine et la mesure, l'annulation de l'ensemble de la décision statuant sur la peine ; en revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l'illégalité dénoncée lui étant étrangère
(3). Il ressort d’un courriel du 1er mars 2022 émanant du greffe du tribunal de première instance de Liège que le prévenu étant défaillant, le jugement ayant été signifié dans sa boîte aux lettres, et non à sa personne, et aucun appel ni opposition n’ayant été interjeté à ce jour, le délai extraordinaire d’opposition court toujours et que, partant, le jugement n’est pas coulé en force de chose jugée. Mais « l’application de l’article 441 n’est pas limitée aux décisions qui mettent fin à l’action publique et, contrairement à ce qui est exigé pour l’application de l’article 442, il ne doit pas nécessairement s’agir de décisions passées en force de chose jugée »
(4). Le réquisitoire sur pied de l’article 441 C.I.cr. est recevable « avant ou même après l’expiration du délai prévu pour le pourvoi ordinaire »
(5). « Une telle dénonciation peut porter sur n’importe quelle décision judiciaire (…) rendue en premier ressort ou en degré d’appel, encore susceptible ou non d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation par les parties. Le procureur général ne doit donc même pas attendre l’expiration des délais de recours, et il n’est lui-même limité par aucun délai »
(6). Par ces motifs, Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler le jugement dénoncé sauf en ce qu’il statue sur la culpabilité, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et renvoyer la cause ainsi limitée à un autre tribunal correctionnel ou au même tribunal correctionnel autrement composé. Bruxelles, le 31 mars 2022. Pour le procureur général, l’avocat général, (s) Michel Nolet de Brauwere ». Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le jugement dénoncé condamne B. O., du chef de coups (prévention A.1), harcèlement (prévention C.3) et abus du réseau de communications électroniques (préventions D.4), à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis dont la durée n’est pas précisée, ainsi qu’à une amende. Ne pouvant excéder la durée fixée par la loi, le délai du sursis à l’exécution d’une peine doit être défini par la décision qui l’octroie. Le sursis étant une mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, l’illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien entre le taux de la peine et la mesure, l’annulation de l’ensemble de la décision statuant sur la peine. En revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l’illégalité dénoncée lui étant étrangère. PAR CES MOTIFS, LA COUR Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle, Annule le jugement rendu le 21 octobre 2019, sous le numéro 2642 du répertoire, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine infligée à B. O. du chef des préventions A.1, C.3 et D.4 et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence liée à la condamnation du chef de ces préventions ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, division Liège, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. __________________________________
(1)Cass. 31 octobre 2012, RG P.12.0862.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2, Pas. 2012, n° 581 ; voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV : la peine, Larcier, 2017, pp. 1034-1035, n° 3633, et réf. en notes.
(2)Voir Cass. 31 janvier 2007, RG P.06.1492.F, non publié ; Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6, Pas. 2005, n° 96 ; Cass., 22 janvier 2003, RG P.02.1505.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16, Pas. 2003, n° 47 (relatifs à des décisions passées en force de chose jugée).
(3)Ibid. ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 951, et réf. en notes.
(4)R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1274.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1870 ; en revanche, « après le rejet d'un pourvoi dirigé par un prévenu contre la décision statuant sur l'action publique exercée à sa charge, la dénonciation de cette décision, à la demande du Ministre de la Justice, organisée par l'article 441 du Code d'instruction criminelle et basée sur une illégalité qui causerait un grief au condamné, n'est recevable que si l'illégalité invoquée repose sur des circonstances de fait qui sont révélées ou découvertes postérieurement au rejet du pourvoi, qui ressortent d'éléments extrinsèques à la procédure suivie précédemment devant la Cour de cassation et dont celle-ci ne pouvait, dès lors, avoir connaissance à ce moment; l'existence d'une telle circonstance n'apparaît pas d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui statue uniquement sur une question de droit sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt antérieur. » (Cass. (plén.) 27 janvier 1987, RG 115, Pas. 1987, n° 308).
(6)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2012, p. 1078. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.12 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div