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LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220511.2F.1 No Rôle: P.22.0064.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-05-17 Consultations: 638 - dernière vue 2026-06-18 01:26 Version(s): Traduction NL Fiche Les infractions d'entrave à la circulation se caractérisent par des atteintes aux biens, susceptibles ou risquant de rejaillir sur la sécurité des individus ; elles constituent des infractions de mise en danger de personnes ou des atteintes à la liberté d'aller et venir ou de circuler librement

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(1)A. DELANNAY, « Les entraves méchantes à la circulation », in M.-A. Beernaert et a., Les infractions. Vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 516-
  1. Thésaurus Cassation: ENTRAVE A LA CIRCULATION Mots libres: Incrimination - Caractéristique - Infraction de mise en danger de personnes - Atteinte à la liberté d'aller et venir et de circuler Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 406 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 684, p.
  2. - LAFARQUE, Véronique; Note'Quelle différence entre l'entrave méchante à la circulation et les coups et blessures volontaires?' Texte de la décision N° P.22.0064.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre T. S., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation des articles 406 et 407 du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de rejeter la requalification des faits de la prévention A en entrave méchante à la circulation routière et de déclarer le défendeur coupable de coups ou blessures volontaires sur la personne d’un mineur, avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail de plus de quatre mois, au sens des articles 400 et 405bis dudit code. Le demandeur fait en substance valoir que si l’entrave méchante à la circulation ne requiert pas que les agissements coupables aient pour but de causer volontairement un accident, la réalité de cette finalité ne saurait exclure a contrario cette infraction. Il avance en outre que « lorsque les conséquences d’une entrave méchante à la circulation s’avèrent dommageables pour un tiers, cette circonstance doit être rapprochée du système légal adopté en matière de coups ou blessures volontaires ». Les infractions d’entrave à la circulation se caractérisent par des atteintes aux biens, susceptibles ou risquant de rejaillir sur la sécurité des individus. Elles constituent des infractions de mise en danger de personnes ou des atteintes à la liberté d’aller et venir ou de circuler librement. Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l’existence ou l’absence d’une infraction, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision. L’arrêt relève en substance qu’à la suite d’un différend entre le défendeur et un cycliste, le premier a volontairement, avec son véhicule, percuté le second à deux reprises, la première fois alors qu’il était sur son vélo, et la deuxième alors qu’il avait repris la qualité de piéton, et que, après être sorti de son véhicule, le défendeur s’est ensuite rendu auprès de la victime pour en découdre. La cour d’appel a déduit de ces éléments qu’en agissant de la sorte, le défendeur n’a nullement eu comme intention principale de rendre la circulation dangereuse ou de causer un accident mais qu’à la suite d’un non-respect de priorité de droite, il a voulu porter atteinte à l’intégrité physique du cycliste devenu piéton. Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision que seule la qualification initiale de coups ou blessures volontaires aggravés retenue pour la prévention A est adéquate et d’en déclarer le défendeur coupable. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220511.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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