Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 20 Thésaurus Cassation: AGRICULTURE Mots libres: Union européenne - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Date du début de la campagne de commercialisation - Principe - Dérogation Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 20 Fiches 3 - 4 Un quota de production est attribué par l'État membre au fabricant agréé par année de commercialisation et les conditions de ce quota sont appréciées, non sur deux années consécutives, mais sur la seule année de commercialisation en cause. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Agriculture - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Limitation quantitative de la production - Modalités de sa mise en place Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
1er et 2, 63, § 1er et 2, et 64, § 1er, a) - 31 Lien DB Justel 20071022-31 Thésaurus Cassation: AGRICULTURE Mots libres: Union européenne - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Limitation quantitative de la production - Modalités de sa mise en place Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
1er et 2, 63, § 1er et 2, et 64, § 1er, a) - 31 Lien DB Justel 20071022-31 Fiches 5 - 6 La production qui excède le quota donne lieu à un prélèvement visant à dissuader une telle production; dans le secteur du sucre, le législateur communautaire a toutefois prévu des dérogations, dès lors d'interprétation stricte, consistant à permettre l'affectation, durant la campagne de commercialisation, du sucre excédentaire à l'une des utilisations prévues à l'article 61 du Règlement (CE) 1234/2007, soit l'élaboration de sucre industriel, l'approvisionnement des régions ultrapériphériques, l'exportation et le report sur la campagne de commercialisation suivante au compte de la production sous quota, ces utilisations sortant ainsi définitivement et irrévocablement le sucre en question du cycle de commercialisation pour la campagne en cours; l'affectation relative au report est concrétisée par le stockage de la quantité de sucre reportée. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Agriculture - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Gestion de l'excédent Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
1er et 2, 63, § 1er et 2, et 64, § 1er, a) - 31 Lien DB Justel 20071022-31 Thésaurus Cassation: AGRICULTURE Mots libres: Union européenne - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Production excédentaire - Gestion de l'excédent Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
1er et 2, 63, § 1er et 2, et 64, § 1er, a) - 31 Lien DB Justel 20071022-31 Fiches 7 - 8 Si, en raison du caractère fongible du sucre, le report d'une quantité excédentaire porte sur du sucre interchangeable, l'affectation définitive et irrévocable que constitue ce report oblige le fabricant agréé à maintenir, chaque jour de la campagne de commercialisation, un stock constant de sucre reporté, quelle que soit la provenance de ce sucre, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cause. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Agriculture - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Production excédentaire - Gestion de l'excédent Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 8, § 1er, 9, 10, § 1er et 2, 13, § 1er et 2, et 21, § 1er Thésaurus Cassation: AGRICULTURE Mots libres: Union européenne - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Production excédentaire - Report d'une quantité excédentaire de sucre interchangeable - Obligations du fabricant agréé pendant la campagne de commercialisation - Objectifs Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 8, § 1er, 9, 10, § 1er et 2, 13, § 1er et 2, et 21, § 1er Fiches 9 - 10 Les obligations imposées au fabricant agréé de tenir un registre et de communiquer mensuellement l'état de la production sont des instruments mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre pour faciliter sa mission de contrôle, et non pour la restreindre; loin de fixer une date unique, soit à la fin de chaque mois, à laquelle cette autorité doit limiter son contrôle de l'état des stocks, ces obligations laissent intact le pouvoir de l'autorité compétente de l'État membre de solliciter, à tout moment, toute information ou de procéder à tout contrôle portant sur l'ensemble de la chaîne de production et de commercialisation du fabricant agréé, en sorte que leur respect n'exclut pas la constatation d'un manquement dans la gestion des quotas; de telles obligations n'ont pas pour objet ou effet de déterminer la portée de l'affectation que constitue le report du sucre excédentaire. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Agriculture - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Report d'une quantité excédentaire de sucre interchangeable - Contrôle de la gestion des quotas - Obligations du fabricant agréé - Portée des obligations mises à charge du fabricant agréé - Pouvoir de l'autorité compétente de l'Etat membre - Objet - Effet Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 8, § 1er, 9, 10, § 1er et 2, 13, § 1er et 2, et 21, § 1er Thésaurus Cassation: AGRICULTURE Mots libres: Union européenne - Organisation commune des marchés - Secteur du sucre - Quotas - Report d'une quantité excédentaire de sucre interchangeable - Contrôle de la gestion des quotas - Obligations du fabricant agréé - Portée des obligations mises à charge du fabricant agréé - Pouvoir de l'autorité compétente de l'Etat membre - Objet - Effet Bases légales: Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 8, § 1er, 9, 10, § 1er et 2, 13, § 1er et 2, et 21, § 1er Fiche 11 Lorsqu'une interprétation d'un règlement européen s'impose avec évidence, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles invoquées par une partie. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Obligation - Portée Texte de la décision N° C.18.0347.F ISERA & SCALDIS SUGAR, société anonyme, dont le siège est établi à Antoing (Fontenoy), chaussée de la Sucrerie, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.251.419, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes, les Petites et moyennes entreprises, les Indépendants et l’Agriculture dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 25 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 26 avril 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Quant au second rameau : L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en ce rameau, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application. Pareil grief est étranger à l’article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est irrecevable. Pour le surplus, il ne ressort ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que les parties s’accordaient pour considérer que le respect des quotas devait être apprécié sur deux campagnes consécutives. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ce rameau, manque en fait. Quant à la première branche, premier rameau, et à la seconde branche : Le règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, qui se substitue au règlement (CE) 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, applicable au litige, confirme la mise en place d’un régime « de maîtrise de la production » du sucre fondé sur l’existence de quotas par campagne de commercialisation. 1. Ainsi que le met en exergue le préambule du règlement 1234/2007, « ces campagnes de commercialisation reflè[tent] principalement les cycles biologiques de production des produits concernés » et sont intégrées « telles qu’elles ont été définies dans [les] secteurs » (considérant 9). L’article 3, e), de ce règlement établit la campagne de commercialisation du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante pour le secteur du sucre. L’article 20 du règlement (CE) 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas détermine l’affectation des récoltes de betteraves à une campagne de commercialisation en prévoyant une faculté de dérogation pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Ainsi que le souligne le préambule de ce règlement, « il est […] nécessaire de fixer une règle relative à l’attribution de la production de sucre à une campagne de commercialisation déterminée, tout en laissant aux États membres une marge de flexibilité pour les situations spécifiques que sont la production de sucre à partir des betteraves d’automne [...] » (considérant 12). Il suit de ces dispositions, d’une part, que la date du début de la campagne de commercialisation est fixée en fonction du cycle normal de production du sucre, sans qu’il soit permis à un État membre, dont la Belgique, d’anticiper cette date en fonction d’un cycle spécifique de récolte des betteraves, d’autre part, que les États membres visés, mais non la Belgique, peuvent déroger à la règle de rattachement de la production de sucre à une campagne de commercialisation pour le sucre extrait de betteraves semées à l’automne. 2. Le préambule du règlement 1234/2007 rappelle que, dans le secteur du sucre, « la limitation quantitative de la production […] constitue depuis de nombreuses années un instrument essentiel de la politique de marché » (considérant 30), « destiné à servir des objectifs d’intérêt public » (considérant 30), et revêt de ce fait une « importance capitale » (considérant 31). Il souligne qu’ « il convient de maintenir [les] dispositions » antérieures qui imposaient « l’établissement d’un prélèvement sur l’excédent afin de prévenir l’accumulation de ces quantités préjudiciables au marché » et celles qui permettent, « afin d’éviter toute distorsion du marché lié au sucre excédentaire, [d’autoriser], sous certaines conditions, [le report des] quantités excédentaires de sucre, […] à considérer comme une production sous quotas, sur la campagne de commercialisation suivante » (considérant 35). Conformément à l’article 56, paragraphes 1er et 2, du règlement 1234/2007, les quotas nationaux et régionaux de production de sucre sont fixés à l’annexe VI et les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre établie sur leur territoire et agréée conformément à l’article 57. En vertu de l’article 55, paragraphe 2, de ce règlement, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n’utilise pas les quantités excédentaires prévues à l’article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées. L’article 61 du règlement prévoit, en son alinéa 1er, que le sucre produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 peut être :
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