id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.14 No Rôle: P.22.0660.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 910 - dernière vue 2026-06-18 04:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour motiver la décision de maintien de la détention préventive, la juridiction d'instruction peut réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, même par référence aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, lorsqu'elle constate que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, qu'ils demeurent pertinents et pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation
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(1)Cass. 6 mars 2018, RG P.18.0220.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.9, Pas. 2018, n° 155. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Motivation - Référence aux motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures - Légalité - Prise en compte du caractère évolutif de la détention préventive et de sa nécessaire individualisation Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 6 et 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 2 L'examen actualisé de la nécessité de maintenir la détention préventive n'exige pas, comme tel, la mise en évidence périodique d'éléments nouveaux; il suffit que les indices sérieux de culpabilité et les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, visés au mandat d'arrêt, demeurent pertinents. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Motivation - Examen actualisé de la nécessité de maintenir la détention préventive - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 6 et 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.22.0660.F B. S. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Van Der Smissen et Romain Delcoigne, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Pris de la violation des articles 16, §§ 1er et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir motivé le maintien de la détention du demandeur par référence aux motifs stéréotypés du réquisitoire du ministère public. Il soutient que la motivation de l’arrêt est empreinte d’un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive. Pour motiver la décision de maintien de la détention préventive, la juridiction d’instruction peut réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, même par référence aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, lorsqu’elle constate que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, qu’ils demeurent pertinents et pour autant qu’il n’en résulte aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation. L’examen actualisé de la nécessité de maintenir la détention préventive n’exige pas, comme tel, la mise en évidence périodique d’éléments nouveaux. Il suffit que les indices sérieux de culpabilité et les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, visés au mandat d’arrêt, demeurent pertinents. Après avoir rappelé les faits à l’origine des deux principaux chefs d’inculpation, à savoir une participation à une organisation criminelle et des infractions à la législation sur les stupéfiants avec une circonstance aggravante de participation à une association de malfaiteurs, et les devoirs d’enquêtes en cours de réalisation, dans des termes différents de ceux retenus par la décision rendue le 3 mars 2022, l’arrêt considère que la détention préventive reste régulière. Il énonce ensuite que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique et que les risques suivants s’opposent à une remise en liberté ou à une mise à exécution de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique : - le risque de récidive, découlant du caractère très lucratif du trafic de drogue, de la position du demandeur en qualité de chimiste de l’organisation criminelle, de sa consommation personnelle de cocaïne et d’un antécédent spécifique récent, - le risque de soustraction à l’action de la justice au regard des intérêts financiers en jeu et de l’absence de tout domicile et de toute attache en Belgique, - le risque de collusion avec des tiers, eu égard aux devoirs en cours, lesquels impliquent l’audition de nombreuses personnes récemment interpellées, notamment à l’étranger, ainsi qu’à l’exécution de plusieurs mandats d’arrêt européens et internationaux, - le risque de déperdition des preuves. De ces considérations, l’arrêt conclut que les alternatives au maintien de la détention préventive en prison ne sont pas aptes à conjurer les risques précités et à rencontrer les impératifs de la sécurité publique. Ainsi, les juges d’appel ont, par un examen individuel et actualisé de la situation du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d’ordonner le maintien de la détention préventive en prison. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div