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PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.17 No Rôle: P.22.0201.F Affaire: PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2022-06-20 Consultations: 3001 - dernière vue 2026-06-19 03:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La notification des droits de la personne condamnée par défaut ne peut, raisonnablement, s'entendre que comme une communication relative aux modalités de l'opposition, voie de recours instituée par les articles 171 et 187 du Code d'instruction criminelle; dès lors que l'avertissement notifié au condamné en application de l'article 40, alinéa 4, de la loi sur la circulation routière atteste que le condamné a reçu la communication prescrite, il ne peut être considéré que cet avertissement ne mentionne pas les voies de droit ouvertes contre un jugement par défaut

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(1)Et, contrairement à ce que le demandeur a soutenu, il n'est pas requis qu'une copie de ladite communication remise au prévenu soit jointe au dossier dès lors que les indications contenues dans l'avertissement permettent de constater que cette communication contient les informations requises par l'article 40, al. 4, de la loi sur la circulation routière, tel que modifié à la suite de l'arrêt n° 134/2018 du 11 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle. Dans la présent espèce, l'avertissement indiquait qu' « un exemplaire de la notification des droits de la personne ayant été condamnée par défaut (COL n° 5/2008, version révisée le 19 octobre 2017) a été remise par [l'agent signataire] ». Plutôt qu'une violation de la foi due aux actes, le ministère public y a vu une violation de l'article 40, al. 4, de la loi sur la circulation routière, et a suggéré à la Cour de prendre d'office un moyen de la violation de cette disposition. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Notification des droits de la personne condamnée par défaut - Notion - Modalités - Avertissement notifié au condamné attestant qu'il a reçu la communication prescrite Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 40 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 171 et 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 40 Mots libres: Déchéance du droit de conduire - Mise à exécution - Avertissement - Notification des droits de la personne condamnée par défaut - Notion - Modalités - Avertissement notifié au condamné attestant qu'il a reçu la communication prescrite Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 40 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 171 et 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Divers Mots libres: Déchéance du droit de conduire - Mise à exécution - Avertissement visé à l'article 40 de la loi sur la circulation routière - Notification des droits de la personne condamnée par défaut - Notion - Modalités - Avertissement notifié au condamné attestant qu'il a reçu la communication prescrite Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 40 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 171 et 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.22.0201.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre B. J. prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 18 mai 2022, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes. Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur, prévenu, a reçu le 8 janvier 2021 la copie d’un avertissement ayant pour objet la mise à exécution d’une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule. Le jugement énonce que, contrairement au prescrit de l’article 40, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, cet avertissement ne mentionne pas les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut. La pièce de référence certifie pourtant qu’un exemplaire de la notification des droits de la personne ayant été condamnée par défaut a été remis à la personne avertie. La notification des droits de la personne condamnée par défaut ne peut, raisonnablement, s’entendre que comme une communication relative aux modalités de l’opposition, voie de recours instituée par les articles 171 et 187 du Code d’instruction criminelle. Il en résulte qu’en considérant que l’avertissement notifié au prévenu le 8 janvier 2021 ne mentionne pas cette voie de recours, alors que le document atteste que le défendeur a reçu la communication prescrite, le jugement donne, de l’acte auquel il se réfère, une interprétation qui n’est pas conciliable avec ses termes. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.17 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230919.2N.9 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240514.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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