id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 juillet 2022 No ECLI: E
Art. 20
- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Mandat d'arrêt international émanant du Royaume-Uni - Procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise - Loi applicable - Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - Exécution - Notion Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 5 et 13 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 3 - 4 Jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre du conseil n'est compétente pour mettre la personne concernée en liberté provisoire que dans le cas, prévu par l'article 20, § 3, où le juge d'instruction s'est abstenu pendant quinze jours de statuer sur une demande de remise en liberté ou a rejeté cette demande
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Extradition passive - Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - Mise en détention - Demande de mise en liberté formée avant la décision définitive sur l'exequatur - Incompétence de la chambre du conseil - Exceptions - Défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou rejet de cette demande Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 20
, § 3 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Belgique, État requis - Mise en détention - Demande de mise en liberté formée avant la décision définitive sur l'exequatur - Incompétence de la chambre du conseil - Exceptions - Défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou rejet de cette demande Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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, § 3 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Annotations Publications: RW-Rechtskundig weekblad - 2022-23, nr. 22, p. 861-
- - DEWULF, Steven; Noot'Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijft ook na de Brexit van toepassing op verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van overleveringsprocedures...' Texte de la décision N° P.22.0985.F P. E., étranger, détenu en vue d’extradition, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2022, sous le numéro C/800/22, par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 5, alinéa 4, et 13 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de faire application des dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, plutôt que de l’article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874, pour statuer sur la demande de mise en liberté qu’il a formée avant que la chambre du conseil statue sur l’exécution de la demande de remise. En vertu de l’article 13 de la loi du 15 mars 1874, dans les relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la détermination des autorités compétentes et la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise sont, en règle, régies par la loi du 19 décembre
- La procédure d’exécution des demandes de remise régie par la loi du 19 décembre 2003 comporte l’arrestation, l’éventuelle détention en vue de cette exécution et les décisions relatives au maintien de la détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne, précédant la décision sur l’exécution de la demande de remise proprement dite. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen invoque la violation des articles 20, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2003 et 556 du Code judiciaire. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de décider que la chambre du conseil est incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté qu’il a formée avant la décision de la chambre du conseil sur l’exécution de la demande de remise. En vertu de l’article 11, §§ 3, 4 et 5, de la loi du 19 décembre 2003, le juge d’instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du mandat d’arrêt européen, ou laisser la personne en liberté jusqu’au moment de la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ; suivant le paragraphe 6, si la personne est laissée en liberté, le juge d’instruction en informe immédiatement le ministère public qui, à son tour, en informe l’autorité judiciaire d’émission. L’article 20, § 3, prévoit que, à défaut pour le juge d’instruction d’avoir statué dans les quinze jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou si cette demande est rejetée, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil. Il suit des dispositions précitées que, jusqu’au moment de la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, la chambre du conseil n’est compétente pour mettre la personne concernée en liberté provisoire que dans le cas, prévu par l’article 20, § 3, où le juge d’instruction s’est abstenu pendant quinze jours de statuer sur une demande de remise en liberté ou a rejeté cette demande. Le moyen, qui soutient que la chambre du conseil est compétente à cet égard jusqu’à ce moment même si aucune demande de remise en liberté n’a été présentée au juge d’instruction, manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric Dirix, Geert Jocqué, Mireille Delange, présidents de section, et Maxime Marchandise, conseiller, et prononcé en audience publique du vingt-six juillet deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220726.VAC.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220726.VAC.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div