id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220922.1F.5 No Rôle: F.21.0044.F Affaire: UNIVERSITE DE NAMUR a.s.b.l. c. ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-11-03 Consultations: 933 - dernière vue 2026-06-19 05:26 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il suit des articles 366, 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, et 304, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 que la dette envers le Trésor du redevable du précompte professionnel est une dette obligatoire et définitive et que le précompte professionnel payé en exécution de cette dette est, par nature, une imposition au sens de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour son redevable. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Mots libres: Redevable dudit précompte - Nature de la dette envers le Trésor Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiches 2 - 3 Le redevable, qui a déclaré au précompte professionnel le montant légalement dû à ce titre et en a effectué le paiement au Trésor, sans déposer en temps utile une seconde déclaration visant à réduire ce montant dans la mesure de la dispense de versement de précompte susceptible d'être accordée sur la base des articles 275/7 du code précité et 95/2, § 3, de l'arrêté royal d'exécution, ne peut en conséquence exercer son droit à dispense, et obtenir, sur production des justificatifs requis, le remboursement du précompte professionnel trop perçu, que moyennant l'introduction d'une réclamation. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Mots libres: Paiement dudit précompte - Droit à dispense et à remboursement - Mode d'exercice Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Mots libres: Paiement dudit précompte - Droit à dispense et à remboursement - Mode d'exercice - Réclamation - Qualification - Conséquence Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 4 La réclamation, qui a pour objet de contester une imposition au précompte professionnel et qui doit répondre à des conditions de forme et de délai qui lui sont propres en vertu des articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constitue pas un mode de production des créances à charge de l'État ; partant, ne lui est pas applicable l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, suivant lequel sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire pendant laquelle elles sont nées. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Impôts sur les revenus - Précompte professionnel - Paiement dudit précompte - Droit à dispense et à remboursement - Mode d'exercice - Réclamation - Qualification - Conséquence Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 Lien ELI No pub 1991071751 Texte de la décision N° F.21.0044.F UNIVERSITÉ DE NAMUR, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur, rue de Bruxelles, 61, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.530.535, demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour d’appel de Mons. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt : Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de conclure à l’application de principe aux faits de la cause de l’article 100 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.