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R. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221013.1F.7 No Rôle: C.21.0382.F Affaire: R. contra B. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit civil Date d'introduction: 2022-11-09 Consultations: 758 - dernière vue 2026-06-19 04:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le droit de l'État dont un national reconnaît un enfant n'exige pas le consentement de ce dernier, la validité de l'acte authentique de reconnaissance y reste subordonnée si le droit de l'État sur le territoire duquel l'enfant a sa résidence habituelle au moment de la reconnaissance l'exige. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Acte authentique dressé en France attestant la paternité à l'égard un enfant - Pas d'exigence du consentement de l'enfant - Résidence de l'enfant en Belgique - Reconnaissance de l'acte authentique dans l'ordre juridique belge - Condition Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 27, § 1er, et 62, § 1er, al. 1er et 2 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Thésaurus Cassation: FILIATION Mots libres: Acte authentique dressé en France attestant la paternité à l'égard un enfant - Pas d'exigence du consentement de l'enfant - Résidence de l'enfant en Belgique - Reconnaissance de l'acte authentique dans l'ordre juridique belge - Condition Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 27, § 1er, et 62, § 1er, al. 1er et 2 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Annotations Publications: T.Fam.-Tijdschrift voor familierecht - 2024, nr. 1, p. 34-35. - OVERMEIRE, Kaat; Noot'De toestemming van het kind in internationale afstammingszaken: het Hof van Cassatie preciseert artikel 62, § 1, tweede lid WIPR' Texte de la décision N° C.21.0382.F V. R., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre D. B., défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 27, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé, un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de ce code. L’article 62, § 1er, du même code dispose, au premier alinéa, que l’établissement et la contestation du lien de filiation à l’égard d’une personne sont régis par le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l’enfant ou, si cet établissement résulte d’un acte volontaire, au moment de cet acte, et, au second alinéa, que lorsque le droit désigné par le présent article ne prévoit pas l’exigence d’un tel consentement, l’exigence et les conditions du consentement de l’enfant, ainsi que le mode d’expression de ce consentement, sont régis par le droit de l’État sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement. Il s’ensuit que, lorsque le droit de l’État dont un national reconnaît un enfant n’exige pas le consentement de ce dernier, la validité de l’acte authentique de reconnaissance y reste subordonnée si le droit de l’État sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment de la reconnaissance l’exige. L’arrêt attaqué, qui, ayant constaté que le droit national au regard duquel la validité de l’acte de reconnaissance de l’enfant de la demanderesse par le défendeur doit être examinée en application de l’article 62, § 1er, alinéa 1er, n’exige pas le consentement de l’enfant, admet la paternité du défendeur sans rechercher si le droit de l’État de résidence de l’enfant exige ce consentement, viole les articles 27, § 1er, alinéa 1er, et 62, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision que la filiation du défendeur est établie entraîne l’annulation de l’arrêt du 14 juin 2022, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Annule l’arrêt du 14 juin 2022 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221013.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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