id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.3 No Rôle: C.20.0580.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra G. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-11-03 Consultations: 1389 - dernière vue 2026-06-19 03:45 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.3 Fiche 1 Une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: Vice de la chose - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge apprécie en fait l'existence d'un vice de la chose, pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de vice
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: Vice de la chose - Contrôle par la Cour de cassation Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.20.0580.F AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre D. G., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Liège. Le 15 septembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Une chose est affectée d’un vice, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage. Le juge apprécie en fait l’existence d’un vice de la chose, pour autant qu’il ne viole pas la notion légale de vice. L’arrêt attaqué énonce qu’« il résulte de la documentation produite […] que les téléviseurs contiennent une quantité importante de composants restant chargés en électricité plusieurs mois après avoir été débranchés, de sorte qu’ils présentent un risque d’incendie », et que « le fait […] qu’il n’y avait plus d’électricité dans l’appartement loué par [l’assurée de la demanderesse n’empêchait dès lors] pas une possibilité d’implosion ». De ces énonciations, d’où il résulte que cette possibilité d’implosion est inhérente à tout téléviseur, l’arrêt n’a pu déduire, sans violer l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, que « l’implosion du téléviseur » litigieux « révèle à suffisance qu’il était affecté d’un vice ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.3 cité par: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20231109.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251127.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div