r, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, avant sa modification par l’arrêté royal du 17 octobre 2021 ; - principe général du droit relatif à la force majeure. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l’appel du demandeur non fondé et confirme le jugement entrepris, qui avait annulé sa décision du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions et avait dit pour droit que toutes sommes retenues en exécution de cette décision au titre de la garantie de revenus aux personnes âgées pour la période du 1er août au 30 septembre 2019 devraient être restituées à la défenderesse, aux motifs suivants : « En vertu de l'article 14 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la garantie de revenus est payée par le Service fédéral des pensions. Le Roi détermine les modalités du paiement de la garantie de revenus, ce qu'on entend par séjour ininterrompu ainsi que son mode de preuve, mais aussi à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu ; En vertu de l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la garantie de revenus est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence effective en Belgique. À cet effet, le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective. En vue du paiement de la garantie de revenus, est assimilé à la résidence permanente et effective : - le séjour à l'étranger pendant au maximum vingt-neuf jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile, - le séjour à l'étranger pendant trente jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ou davantage, par suite d'une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins, ou - le séjour à l'étranger pendant trente jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ou davantage, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le comité de gestion du Service fédéral des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci ; En dehors de ces hypothèses, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci, à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée ; [La défenderesse] a quitté le territoire du 1er août au 4 septembre 2019, soit trente-cinq jours au lieu des vingt-neuf autorisés. Dès lors que la période de vingt-neuf jours a été dépassée le 30 août, le [demandeur] a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve de sa résidence permanente et effective à partir de cette date. Dès lors que [la défenderesse] a rapporté la preuve de sa résidence permanente et effective dès le mois de septembre, elle a été rétablie dans ses droits à partir du 1er octobre 2019 ; L'hypothèse de la force majeure n'est pas prévue par la législation sur la garantie de revenus aux personnes âgées. Ce n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une figure qui traverse l'ensemble des secteurs du droit ; Comme l'écrit à bon droit la doctrine, 'bien que présentée traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible, voire insurmontable et inévitable, la force majeure s'appréhende désormais davantage sous l'angle de ses deux conditions d'application. D'une part, l'événement de force majeure empêche le débiteur d'exécuter ses obligations et aboutit à une impossibilité « absolue » d'exécution. Le débiteur se retrouve face à un obstacle insurmontable. D'autre part, la force majeure exclut toute faute du débiteur' ; La Cour de cassation s'est exprimée de façon plus lapidaire en matière sociale, estimant que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir ; La cour [du travail] considère que [la défenderesse] peut bien se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier la prolongation de son séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés : la maladie en vertu de laquelle elle a dû rester au repos du 25 août au 3 septembre 2019, étant entendu qu'elle est rentrée dès le 4 septembre 2019 ; Cette maladie [l’]a empêchée d'accomplir son obligation de ne pas s'absenter plus de vingt-neuf jours de façon insurmontable, sans que la moindre faute puisse lui être imputée. En tant que de besoin, la cour [du travail] relève que la maladie était indépendante de sa volonté, imprévisible, irrésistible et inévitable ; Certes, le Service fédéral des pensions sous-entend que le certificat médical est un document de complaisance mais cette affirmation est gratuite. Ledit certificat comporte une date, le cachet et le paraphe du docteur M. L. et le [demandeur] n'apporte aucun élément concret permettant de penser qu'il ne correspond pas à la réalité ; Le [demandeur] reproche également à [la défenderesse] de ne pas déposer les réservations de ses billets d'avion pour démontrer que le retour était initialement prévu en temps utile. Or, la mauvaise foi ne se présume pas, que ce soit dans le chef de [la défenderesse] ou de son médecin ; [La défenderesse] s'était donné la peine d'avertir l'administration de son prochain départ à l'étranger. Cela démontre sa bonne foi. En outre, cette démarche prouve qu'elle connaissait assez la réglementation de la garantie de revenus aux personnes âgées pour connaître les conséquences d'un séjour prolongé. On imagine mal qu'elle ait pris le risque de se priver de sa seule source de revenus pour bénéficier d'un dépassement de six jours. En outre, en 2019, [la défenderesse] était déjà âgée de septante-trois ans, ce qui rend particulièrement plausible des problèmes de santé ; Considérant l'argumentation qui précède, tous les autres moyens invoqués sont non pertinents pour la solution du litige. La force majeure est établie et le jugement doit être confirmé. [La défenderesse] doit se voir restituer les sommes retenues à tort ». Griefs
5. En tant que de besoin, si la Cour devait estimer que le principe général du droit relatif à la force majeure existe (quod non), il ne s'en déduit pas qu'il s'appliquerait dans toutes les branches du droit, comme en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. En considérant que la défenderesse peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier la prolongation de son séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés, alors qu’il constate que l'hypothèse de la force majeure n'est pas prévue par la législation sur la garantie de revenus aux personnes âgées et que le principe général du droit relatif à la force majeure — à supposer qu'il existe (quod non) – ne s'applique pas à tout le moins en cette matière, l'arrêt viole l'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 et l'article 42,
r, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 ainsi que, en tant que de besoin, le principe général du droit relatif à la force majeure. III. La décision de la Cour Il n’existe pas de principe général du droit relatif à la force majeure. Dans la mesure où il invoque pareil principe, le moyen est irrecevable. Ni l’article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ni, tel qu’il s’applique au litige, l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, qui imposent au bénéficiaire de cette garantie l’obligation d’avoir en Belgique sa résidence principale et d’y résider de manière effective et permanente, et déterminent les conditions auxquelles un séjour à l’étranger est assimilé à la résidence effective et permanente en Belgique, n’excluent l’effet libératoire de la force majeure, en vertu duquel le délai prescrit par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté royal est, jusqu’à concurrence du temps nécessaire pour agir, prorogé en faveur du bénéficiaire victime d’un cas de force majeure. L’arrêt constate que la défenderesse, bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées, « a quitté le territoire du 1er août au 4 septembre 2019, soit trente-cinq jours au lieu des vingt-neuf autorisés » par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, précité. En considérant que la défenderesse « peut […] se prévaloir d’un cas de force majeure […] : la maladie en vertu de laquelle elle a dû rester au repos du 25 août au 3 septembre 2019, étant entendu qu’elle est rentrée dès le 4 septembre 2019 », l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.