id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221103.1F.5 No Rôle: C.21.0407.F Affaire: U. contra AG INSURANCE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-12-06 Consultations: 1037 - dernière vue 2026-06-17 02:34 Version(s): Traduction NL Fiche La faute intentionnelle, qui suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance, autorise l'assureur à refuser sa garantie, non seulement pour ce dommage, mais aussi pour les dommages qui lui sont unis par un lien nécessaire; elle ne permet en revanche pas à l'assureur de refuser sa garantie lorsque le dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert est distinct de celui que l'assuré a eu la volonté de causer. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Faute intentionnelle - Notion - Conséquence - Garantie de l'assureur - Etendue Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 62, al. 1er - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Annotations Publications: Bull.ass.-Bulletin des assurances - 2023, n° 2, p.
- - ROGGE, Jean; Note'La faute intentionnelle et le refus de l'assureur de couvrir les dommages qui sont unis par un lien nécessaire au dommage voulu résultant de la réalisation d'un risque couvert' RDC-Revue de droit commercial belge - 2023, n° 8, p. 1101-
- - BOREQUE, Marine; Note'Le sinistre intentionnel en droit des assurances-La Cour de cassation affine-t-elle encore sa définition?' Texte de la décision N° C.21.0407.F M. U., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot et assisté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que la disposition légale dont la violation est invoquée n’est pas applicable au litige : L’arrêt considère que « le sinistre intentionnel n’est pas défini par le contrat d’assurance » et qu’« il convient de se référer à la définition donnée à ce terme dans le cadre de l’application de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ». Le moyen invoque ainsi la violation d’une disposition légale dont le juge d’appel a fait application. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Aux termes de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. La faute intentionnelle, qui suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance, autorise l’assureur à refuser sa garantie, non seulement pour ce dommage, mais aussi pour les dommages qui lui sont unis par un lien nécessaire. Elle ne permet en revanche pas à l’assureur de refuser sa garantie lorsque le dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert est distinct de celui que l’assuré a eu la volonté de causer. L’arrêt énonce qu’« en date du 10 mai 2013, [le demandeur], alors âgé de dix-huit ans, blesse grièvement [la victime], née en septembre 1999, à l’œil droit, en jetant une pierre dans sa direction », que, « par un jugement du 25 mai 2016, le tribunal correctionnel du Luxembourg […] dit la prévention de coups ou blessures volontaires non établie et la prévention de coups et blessures par défaut de prévoyance et de précaution établie », que, « par une citation du 18 août 2017, [le demandeur] a assigné la [défenderesse en vue d’obtenir] sa condamnation à le garantir de toute condamnation mise à sa charge suite aux faits du 10 mai 2013 » et que la victime et sa mère demandent la condamnation de la défenderesse à un montant provisionnel ainsi que « la désignation d’un expert-médecin chargé d’établir le bilan séquellaire de [la victime] ». Il relève que « l’absence d’intention [du demandeur] d’attenter à l’intégrité physique d’autrui, qui constitue le soutien nécessaire de la qualification pénale retenue, s’impose à la [défenderesse] » et que, dès lors, « la volonté d’attenter à l’intégrité physique d’autrui, [ainsi] exclue, […] ne peut […] fonder la faute intentionnelle ». Il considère toutefois, « au vu des circonstances de la cause », qu’« un lancer de pierre avec une force telle qu’elle […] heurte [la personne] à hauteur d’homme à plus de vingt mètres est incontestablement un acte d’intimidation » et que « les conséquences dommageables de pareil acte d’intimidation [sont] de nature à fonder la responsabilité civile de son auteur » en sorte qu’est établie « la volonté [du demandeur] de causer un dommage couvert par la garantie responsabilité civile vie privée consentie par la [défenderesse] ». En considérant que le demandeur a voulu le dommage résultant de son acte d’intimidation, à savoir effrayer les membres du groupe dont faisait partie la victime, qu’il a ainsi commis une faute intentionnelle et que les conséquences de celle-ci s’étendent à un dommage qui n’est pas en lien nécessaire avec cette frayeur, soit la perte d’un œil par la victime, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondé le refus d’intervention de la défenderesse. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit irrecevable l’appel du demandeur contre la victime et sa mère ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221103.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div