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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.11 No Rôle: P.22.1407.F Affaire: O. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2022-11-15 Consultations: 1132 - dernière vue 2026-06-16 23:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221109.2F.11 Fiches 1 - 3 Le juge qui, statuant sur le maintien de la détention préventive, ordonne la libération sous caution fixe souverainement le montant du cautionnement et, à défaut de conclusions, il n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point

(1): il n'en demeure pas moins que, destinée à pallier le risque de fuite, la caution doit aussi être évaluée en tenant compte des capacités financières du suspect, et, le cas échéant, conformément à l'article 35, § 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ayant égard à l'existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés
(2).
(1)Cass. 15 mai 2002, RG P.02.0689.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3, Pas. 2002, n° 297 ; voir les concl. « dit en substance » du MP. Quant à la recevabilité du pourvoi formé contre une telle décision, voir Cass. 22 décembre 2021, RG P.21.1606.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 avec concl. du MP et réf. en note signée M.N.B.
(2)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Mise en liberté sous caution - Obligation du juge de justifier le montant du cautionnement - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Obligation du juge de justifier le montant du cautionnement - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: Mise en liberté sous caution - Obligation du juge de justifier le montant du cautionnement - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Annotations Publications: RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2022, n° 4, p. 445-462. - NOËL, Sabrina; Note'La caution: une alternative qui ne peut être chimérique' Texte de la décision N° P.22.1407.F O. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 13 octobre 2022 de la chambre du conseil, le demandeur s’est vu libérer sous conditions et moyennant le payement d’une caution de quinze mille euros. Sur l’appel du ministère public, l’arrêt confirme les conditions mises à la libération mais porte le montant de la caution à deux cent mille euros. Le demandeur fait grief à l’arrêt de n’avancer aucun motif susceptible d’expliquer cette aggravation. Le juge fixe souverainement le montant du cautionnement et, à défaut de conclusions, il n’est pas tenu de motiver sa décision sur ce point. Il n’en demeure pas moins que, destinée à pallier le risque de fuite, la caution doit aussi être évaluée en tenant compte des capacités financières du suspect, et, le cas échéant, conformément à l’article 35, § 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ayant égard à l’existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l’infraction ont été placés à l’étranger ou dissimulés. En portant la somme exigée de quinze mille à deux cent mille euros sans autre motif qu’une référence abstraite au caractère lucratif des activités dont l’inculpé est soupçonné, l’arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier si la mesure a été décidée à seule fin de garantir la comparution du suspect à l’audience, ou pour assujettir sa mise en liberté à une exigence qu’il lui est impossible de satisfaire. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221109.2F.11 cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.32 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230816.VAK.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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