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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.2 No Rôle: P.22.0748.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-11-15 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-17 13:23 Version(s): Traduction NL Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 L'infraction que réprime l'article 10.2, alinéa 1er, du code de la route

(1)ressortissant au premier degré
(2)et n'étant pas reprise parmi celles auxquelles l'article 38, § 1er, 1°, 2°, 3°bis, 4° et 5°, et § 2, 5 et 6, de la loi sur la circulation routière se réfère, aucune déchéance du droit de conduire ne peut être infligée de ce chef.
(1)« Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité ».
(2)L'alinéa 1er de l'art. 10 n'est pas visé à l'A.R. du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière (alors que l'alinéa 2 de cette disposition, visé à l'article 2 dudit A.R., constitue une infraction du deuxième degré au sens de l'article 29, § 1er, al. 3, de la loi relative à la police de la circulation routière). Il s'agit dès lors d'une infraction du premier degré, punissable d'une amende de 10 à 250 euros (art. 29, § 2, al. 1er, de la loi sur la circulation routière) ; elle constitue donc un délit si elle est punie d'une peine de vingt-six euros au moins (art. 38, al. 2, du C. pén.) ; le tribunal pouvait donc bien prononcer de ce chef, comme il l'a fait, une peine de travail correctionnelle de plus de 45 heures (art. 37quinquies, § 2, al. 2, du C. pén.). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 29, § 1er, et 38, § 1er, 3° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 10.2, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1975120109 A.R. du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière - 30-09-2005 - 37 Lien ELI No pub 2005014182 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 29, § 1er, et 38, § 1er, 3° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 10.2, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1975120109 A.R. du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière - 30-09-2005 - 37 Lien ELI No pub 2005014182 Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 10 Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 29, § 1er, et 38, § 1er, 3° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 10.2, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1975120109 A.R. du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière - 30-09-2005 - 37 Lien ELI No pub 2005014182 Texte de la décision N° P.22.0748.F AA. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 29, § 1er, alinéa 3, et 38, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, 10.2, alinéa 1er, du code de la route, et 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière : En vertu de l’article 38, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur s’il condamne du chef d’une des infractions du deuxième ou du troisième degré visées à l’article 29, § 1er. L’infraction au titre de laquelle le jugement condamne le demandeur à une peine de déchéance est celle que réprime l’article 10.2, alinéa 1er, du code de la route, soit le fait d’avoir gêné la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité (prévention A). Ce sont les articles 10.1.1°, 10.1.3° et 10.2, alinéa 2, et non l’article 10.2, alinéa 1er, que l’article 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 répute être des infractions du deuxième degré. N’étant pas non plus classé dans les infractions de troisième ou de quatrième degré, l’article 10.2, alinéa 1er, ressortit donc au premier degré. L’infraction faisant l’objet de la prévention A mise à charge du demandeur n’est pas davantage reprise parmi celles auxquelles l’article 38, § 1er, 1°, 2°, 3°bis, 4° et 5°, et §§ 2, 5 et 6, se réfère. Partant, aucune déchéance du droit de conduire ne peut être infligée au demandeur du chef de la prévention A mise à sa charge. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel, circonscrit à la décision relative aux examens, ne saurait entraîner une cassation plus étendue que celle à prononcer ci-après. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, en tant qu’il prononce contre A. AA., du chef de la prévention A, une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de six mois et qu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi les examens théorique, pratique et psychologique ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’Etat ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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