id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.7 No Rôle: P.22.0980.F Affaire: PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-11-15 Consultations: 1039 - dernière vue 2026-06-18 18:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui ont été soumis et que les parties ont pu librement contredire
(1); il lui est loisible, notamment, de refuser crédit au résultat d'une analyse salivaire en ayant égard à d'autres éléments, telles les constatations des policiers, y compris lorsque celles-ci consistent dans le relevé, en vue de soumettre le conducteur au test salivaire, des signes d'usage récent de drogue, visés à l'article 61bis, § 2, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière; cette loi n'attribue aucune force probante spéciale aux conclusions du laboratoire agréé par le Roi, relatives à l'analyse salivaire visée à l'article 62ter
(2).
(1)Cass.7 septembre 2016, RG P.16.0362.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1, Pas. 2016, n° 462.
(2)Voir, quant à l'appréciation du résultat du test salivaire visé à l'art. 61bis, Cass. 20 mai 2014, RG P.13.1776.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.3, Pas. 2014, n° 359 [p. 1245, §§ 2 & 3]. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 61 Mots libres: Article 61bis - Substances qui influencent la capacité de conduite - Analyse salivaire par un laboratoire agréé - Valeur probante - Faculté d'appréciation du résultat en ayant égard à d'autres éléments - Relevé, en vue de soumettre le conducteur au test salivaire, des signes d'usage récent de drogue Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 61bis, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Mots libres: Article 62ter - Substances qui influencent la capacité de conduite - Résultat d'une analyse salivaire par un laboratoire agréé - Valeur probante - Faculté d'appréciation du résultat en ayant égard à d'autres éléments - Relevé, en vue de soumettre le conducteur au test salivaire, des signes d'usage récent de drogue Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 61bis, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Liberté d'appréciation - Généralités - Substances qui influencent la capacité de conduite - Résultat d'une analyse salivaire par un laboratoire agréé - Valeur probante - Faculté d'appréciation du résultat en ayant égard à d'autres éléments - Relevé, en vue de soumettre le conducteur au test salivaire, des signes d'usage récent de drogue Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 61bis, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Fiches 4 - 5 La loi ne subordonne pas la décision que l'analyse salivaire ne paraît pas fiable à la réalisation, à la demande du prévenu, d'une seconde analyse, effectuée conformément aux articles 62ter, § 4, de la loi relative à la police de la circulation routière et 9 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoire, et dont les conclusions contrediraient celles de la première. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Mots libres: Article 62ter - Substances qui influencent la capacité de conduite - Analyse salivaire - Fiabilité - Appréciation - Subordination à la réalisation d'une seconde analyse à la demande du prévenu et dont les conclusions contrediraient celles de la première (non) Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous ... - 27-11-2015 - Art. 9 - 02 Lien ELI No pub 2015009782 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Substances qui influencent la capacité de conduite - Analyse salivaire - Fiabilité - Appréciation - Subordination à la réalisation d'une seconde analyse à la demande du prévenu et dont les conclusions contrediraient celles de la première (non) Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous ... - 27-11-2015 - Art. 9 - 02 Lien ELI No pub 2015009782 Texte de la décision N° P.22.0980.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre B. M., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 37bis, § 1er, 61bis et 62ter, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 1 et 2 de l’arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière, et 9 de l’arrêté royal du 27 novembre 2015 relatif à la recherche de drogue dans la salive et le sang. Le demandeur reproche au jugement d’acquitter le défendeur de la prévention de conduite d’un véhicule automoteur sous l’influence du cannabis en justifiant cette décision au regard des signes, jugés peu significatifs par le tribunal, d’usage récent de drogue par le défendeur, et relevés parmi ceux de la liste de critères indicatifs de pareille consommation, établie conformément à l’article 61bis de la loi relative à la police de la circulation routière. Selon le demandeur, cette liste est uniquement destinée à préciser les circonstances qui, si elles sont relevées par les policiers, justifient de soumettre le conducteur à un test de salive en vue de la détection de traces de drogue : dès lors que l’analyse de salive ensuite réalisée par un laboratoire agréé par le Roi avait indiqué un taux de THC supérieur à 10 ng/ml dans l’organisme du défendeur, le tribunal aurait dû constater que l’infraction était établie. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui ont été soumis et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible, notamment, de refuser crédit au résultat d’une analyse salivaire en ayant égard à d’autres éléments, telles les constatations des policiers, y compris lorsque celles-ci consistent dans le relevé, en vue de soumettre le conducteur au test salivaire, des signes d'usage récent de drogue, visés à l’article 61bis, § 2, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière. La loi du 16 mars 1968 n’attribue aucune force probante spéciale aux conclusions du laboratoire agréé par le Roi, relatives à l’analyse salivaire visée à l’article 62ter. Par ailleurs, la loi ne subordonne pas la décision que l’analyse salivaire ne paraît pas fiable, à la réalisation, à la demande du prévenu, d’une seconde analyse, effectuée conformément aux articles 62ter, § 4, de la loi relative à la police de la circulation routière et 9 de l’arrêté royal du 27 novembre 2015, et dont les conclusions contrediraient celles de la première. Le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de trente-trois euros septante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230926.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div