id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.3 No Rôle: P.21.0671.F Affaire: P. contra KBC ASSURANCES S.A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-11-22 Consultations: 1032 - dernière vue 2026-06-18 17:15 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221116.2F.3 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles lorsque les pièces de la procédure le lui permettent ; mais cette possibilité ne lui est offerte que si elle est saisie d'un pourvoi recevable
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Erreurs matérielles - Pourvoi en cassation - Rectification par la Cour - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Matière répressive - Pourvoi contre une décision entachée d'une erreur matérielle - Rectification par la Cour - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision N° P.21.0671.F P.A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy, contre KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-François Dister, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 5 juillet
- L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 21 octobre
- A l’audience du 16 novembre 2022, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse, statue sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen.
- l’étendue du dommage : L’arrêt condamne le demandeur à payer une indemnité provisionnelle et réserve à statuer sur le surplus de la demande. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi et qui, de surcroît, n’a pas été notifié à la défenderesse, contrairement au prescrit de l’article 429, alinéa 4, dudit code. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221116.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div