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B. contra COTE COUR COTE JARDIN s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221124.1F.6 No Rôle: C.21.0264.F Affaire: B. contra COTE COUR COTE JARDIN s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 463 - dernière vue 2026-06-17 03:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de se fonder sur une présomption pour admettre la preuve de la commande par la demanderesse des travaux supplémentaires sans examiner si une preuve écrite n'était pas requise pour admettre la preuve d'un accord entre parties sur les travaux supplémentaires, mais qui n'indique pas en quoi il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties auraient spécialement invoqué les faits qui, selon le moyen, commandaient l'application de l'article 1341 de l'ancien Code civil que la cour d'appel aurait été tenue de relever d'office, est imprécis, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Mots libres: Moyen pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'office du juge - Recevabilité - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit relatif à l'office du juge - Moyen pris de la méconnaissance de ce principe - Recevabilité - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.21.0264.F A. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Stavelot, rue Léon Crismer, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.992.928, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d’appel de Liège. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de se fonder sur une présomption pour admettre la preuve de la commande par la demanderesse des travaux supplémentaires sans examiner si une preuve écrite n’était pas requise pour admettre la preuve d’un accord entre parties sur les travaux supplémentaires, mais qui n’indique pas en quoi il résulte des énonciations de l’arrêt que les parties auraient spécialement invoqué les faits qui, selon le moyen, commandaient l’application de l’article 1341 de l’ancien Code civil que la cour d’appel aurait été tenue de relever d’office, est imprécis, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-neuf euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221124.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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