← België

R. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220105.2F.1 No Rôle: P.21.1312.F Affaire: R. contra P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 700 - dernière vue 2026-06-18 20:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220105.2F.1 Fiches 1 - 3 Le crime de viol avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime est punissable, en vertu des articles 375, alinéa 3, et 377, alinéa 5, du Code pénal, d'une peine de réclusion de sept ans au moins mais, en vertu de l'article 25, alinéa 2, du Code pénal, la durée de l'emprisonnement correctionnel est de cinq ans au plus, si ce crime a été correctionnalisé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Mots libres: Viol avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime - Majoration du minimum de la peine - Correctionnalisation à la suite de l'admission de circonstances atténuantes - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 25, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 375, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 377, al. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Mots libres: Viol avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime - Majoration du minimum de la peine - Correctionnalisation - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 25, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 375, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 377, al. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: Viol - Viol avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime - Majoration du minimum de la peine - Correctionnalisation à la suite de l'admission de circonstances atténuantes - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 25, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 375, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 377, al. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.1312.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi A. Le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action publique A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 8 novembre 2021. Le moyen Le moyen est pris de la violation des articles 25, 80, 375, alinéas 1er à 3 et 377, alinéas 1er et 5 du Code pénal. Le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué de le condamner à une peine d’emprisonnement de six ans alors qu’en application de l’article 25 du Code pénal, le maximum de la durée de la peine d’emprisonnement applicable après correctionnalisation était de cinq ans. Le demandeur est poursuivi du chef de viol sur la personne de la défenderesse avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime. En première instance, par jugement du 18 février 2019, le tribunal correctionnel a déclaré la prévention, telle que libellée à la citation, établie à charge du demandeur et l’a condamné à une peine d’emprisonnement principal de quatre ans et à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. En degré d’appel, le ministère public a sollicité que le demandeur soit invité à se défendre sur la prévention complétée de la circonstance aggravante de séquestration et ce dernier s’est effectivement défendu de ce chef. Après avoir considéré que la circonstance aggravante de séquestration n’était pas établie à suffisance de droit, l’arrêt attaqué déclare la prévention unique, telle que libellée à la citation originaire, établie dans le chef du demandeur et le condamne, à l’unanimité, à une peine d’emprisonnement principal de six ans. Aux termes de l’article 375, alinéa 3, du Code pénal, celui qui aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Lorsque le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime, l’article 377, alinéas 1er et 5, dudit code dispose que dans le cas prévu par l’alinéa 3 de l’article 375, la peine de réclusion sera de sept ans au moins. Les circonstances aggravantes sont les éléments aggravants retenus par le législateur qui s’ajoutent aux éléments constitutifs de l’infraction de base et forment des causes d’aggravation de celle-ci par le biais d’une aggravation de la peine applicable. La circonstance aggravante entraîne, en règle
(1), une aggravation de la peine théorique applicable, soit par une augmentation du maximum, soit par un rehaussement du minimum, soit par les deux
(2). Les circonstances aggravantes ont un caractère légal et obligatoire: la juridiction de jugement qui les constate doit y avoir égard lors de la détermination de la peine et leur effet, en l’occurrence l’ampleur de l’aggravation de la peine susceptible d’être infligée, n’est pas abandonné à la discrétion du juge
(3). Toutefois, le constat de circonstances aggravantes ne fait pas obstacle à l’application de circonstances atténuantes qui permettent de réduire la peine prévue par la loi en deçà de son minimum légal. Ainsi, en cas de correctionnalisation d’un crime à la suite de l’admission de circonstances atténuantes par la juridiction d’instruction, le crime devient punissable de peines correctionnelles et est assimilé, quant à sa nature, à un délit (le crime est « dénaturé » ou « transmué » en délit) ; dans ce cas, la durée de l’emprisonnement maximum applicable est alors déterminée par l’article 25 du Code pénal en fonction de la peine criminelle d’origine
(4). L’alinéa 2 de l’article 25 précité dispose que la durée de l’emprisonnement est de cinq ans au plus s’il agit d’un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé. Il faut donc constater que dans la pratique, l'effet d'une circonstance aggravante et plus particulièrement, le rehaussement du minimum à la suite des circonstances aggravantes peuvent se trouver annihilés par l’effet conjugué des circonstances atténuantes qui permettent de descendre en dessous du minimum légal de la peine
(5). Certains auteurs considèrent d’ailleurs que les circonstances atténuantes constituent, ces dernières années, l’expression d’une législation faisant fonction de symbole dès lors que celles-ci n’ont pas d’effet sur la peine concrète prononcée en raison du fait que la marge entre le minimum et le maximum de la peine prévue pour l’infraction de base est suffisamment large ou que l’aggravation de la peine se trouve totalement neutralisée par la correctionnalisation
(6). Je dois opérer un tel constat dans le cas d’espèce. A la suite de la correctionnalisation des faits par la juridiction d’instruction, la cour d’appel n’était plus habilitée à prononcer une peine de réclusion de sept ans au moins comme prévu par l’article 377, alinéas 1er et 5, du Code pénal pour le viol commis avec la circonstance aggravante que l’auteur avait autorité sur la victime. En application de l’article 25 du Code pénal, les juges d’appel ne pouvaient légalement prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée excédant cinq ans. Dès lors, en prononçant une peine d’emprisonnement de six ans, ils ont violé cette disposition
(7). Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Il me semble que cette illégalité n’affecte que la décision rendue sur la peine et est sans incidence sur la déclaration de culpabilité. La question qui se pose ici toutefois est de savoir si la Cour peut envisager de prononcer la cassation sans renvoi par retranchement dans la mesure où la peine prononcée excède le maximum légal autorisé. Dans certaines situations, la Cour a admis que la cassation pouvait être prononcée sans renvoi « par retranchement ». La cassation sans renoi est prononcée chaque fois que la loi ne prévoit pas la peine ou la mesure accessoire ou que le juge ne pouvait la prononcer
(8). Ainsi, elle a jugé que la cassation partielle du jugement pour violation de l’article 60 du Code pénal, dans la mesure où les peines infligées excèdent le maximum légal, est prononcée sans renvoi
(9). De même, lorsque la situation d'une personne condamnée est aggravée en degré d'appel bien que le ministère public n'ait pas interjeté appel, la Cour a cassé sans renvoi la décision attaquée dans la mesure où la peine prononcée par le premier juge a été aggravée
(10). A mon sens, cette façon de procéder ne peut être envisagée dans le cas d’espèce
(11): en effet, il ne résulte pas de la motivation de la peine que les juges d’appel aient entendu prononcer à charge du demandeur le maximum de la peine légalement applicable et en outre, ils lui ont refusé l’octroi du sursis au motif que le taux de la peine prononcée ne permettait pas légalement de lui accorder une telle mesure. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le moyen, conforme à la loi. (…) Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à une peine et au paiement d’une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et d’une contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. _____________________________________
(1)Exceptionnellement, le législateur peut prévoir que l’aggravation joue sur une peine accessoire.
(2)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, pp. 330 et 333 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et P. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Oud-Turnhout, Gombel & Svacina, 2019, p. 295.
(3)F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV, La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 543.
(4)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 343.
(5)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 331 et 334.
(6)C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et P. TRAEST, op. cit., p. 296.
(7)Il convient de souligner ici que si les juges d’appel avaient retenu la circonstance aggravante de séquestration proposée par le ministère public, la peine d’emprisonnement d’une durée de six ans aurait été légale: en effet, si le viol a été précédé ou accompagné de séquestration, le coupable encourt une peine de réclusion de 15 à 20 ans (art. 376, al. 2, C. Pén.) ou, après correctionnalisation, une peine d’emprisonnement d’une durée de 15 ans au plus (art. 25, al. 4, C. pén.).
(8)M. DE SWAEF, « Le pourvoi en cassation en matière pénale aujourd'hui et demain: quelques réflexions pour l'avenir (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 2005) », J.T., 2005, p. 618 ; voir aussi G.-F. RANERI, « La cassation par retranchement. Renouveau jurisprudentiel », Rev. dr. pén. crim., 2007, pp. 752-758.
(9)Cass. 12 juin 2012, RG P.12.0573.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.8, Pas. 2012, n° 380. Toutefois, à propos de cumul de peines de travail ou de peines de probation excédant le maximum légal autorisé, la Cour a décidé qu’il y avait matière à renvoi pour déterminer la peine subsidiaire applicable en cas de non-exécution (Cass. 20 janvier 2021, RG P.20.1251.F, Pas. 2021, n° 42, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.12 ; Cass. 20 janvier 2021, RG P.20.1252F, Pas. 2021, n° 43, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.11).
(10)Cass. 3 octobre 2006, RG P.06.0735.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.5, Pas. 2006, n° 457, Rev. dr. pén. crim., 2007, p. 750, note G.-F. RANERI ; Cass. 14 janvier 2015, RG P.14.1426.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150114.3, Pas. 2015, n° 38.
(11)Voir, dans le même sens, Cass. 23 mars 2016, RG P.16.0143.F, inédit et Cass. 10 octobre 2018, RG P.18.0833.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220105.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220105.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150114.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.11 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.