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Art. 21
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Art. 22
- 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Entraide judiciaire - Matière pénale - Décision d‘enquête européenne - Transfert des éléments de preuve - Recours introduit conformément à l'article 22 de la loi du 22 mai 2017 - Effet suspensif - Portée Bases légales: L.
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- 02 Lien ELI No pub 2017012230 Annotations Publications: RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2022, n° 11, p. 1021-
- - GIACOMETTI, Mona; Note'Les voies de recours disponibles pour les tiers intéressés en cas de saisie exécutée sur le fondement d'une décision d'enquête européenne: la Cour de cassation précise...' Texte des conclusions P.21.1329.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure En date du 5 janvier 2021, les autorités judiciaires allemandes ont émis une décision d’enquête européenne tendant à exécuter une perquisition dans les locaux de la demanderesse aux fins de saisir des éléments de preuve relatifs à une enquête en cause notamment de H.A. portant sur la fabrication non autorisée d’une arme de guerre. Le 2 février 2021, l’ordonnance de perquisition délivrée par le juge d’instruction de Namur, requis à cet effet par le procureur du Roi, est exécutée au siège d’exploitation de la demanderesse et différents objets et documents y sont saisis. Par courrier du 25 mars 2021, le juge d’instruction a transmis au procureur du Roi la décision d’enquête européenne en retour, après exécution. Le 5 mai 2021, le procureur du Roi de Namur a décidé de transférer les saisies à l’autorité d’émission allemande et a notifié sa décision à la demanderesse, par courrier recommandé, conformément à l’article 22, § 3, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Le 20 mai 2021, la demanderesse a, en qualité de tiers intéressé, introduit une requête au greffe du tribunal de première instance de Namur sur la base de l’article 22, § 3, alinéa 3, de la loi du 22 mai
- Par ordonnance du 18 juin 2021, la chambre du conseil de Namur a déclaré la requête s’opposant au transfert des biens saisis fondée et a ordonné la levée des saisies. Le procureur du Roi de Namur a interjeté appel de cette décision Par arrêt du 1er juillet 2021
(1), la chambre de mises en accusation de Liège a réformé l’ordonnance entreprise, a déclaré la requête recevable sauf en ce qu’elle tendait à faire ordonner la levée des saisies, mais l’a jugée non fondée. Le 9 juillet 2021, la demanderesse a introduit au greffe du tribunal de première instance de Namur une requête sur la base des articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 et 61quater du Code d’instruction criminelle, tendant à faire ordonner la levée des saisies pratiquées dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne. Le 22 juillet 2021, le juge d’instruction a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu’ayant transmis, après exécution, la demande d’enquête européenne au procureur du Roi, il n’était plus saisi de la cause et n’était plus compétent pour connaître de la demande de levée des saisies. La demanderesse interjeté appel de cette décision le 5 août 2021. Par arrêt du 27 septembre 2021, la chambre des mises en accusation de Liège a réformé cette ordonnance en considérant que le juge d’instruction était toujours compétent pour connaître de la demande mais elle a toutefois déclaré la requête initiale irrecevable à défaut d’intérêt né et actuel. Par déclaration faite le 7 octobre 2021, la demanderesse s’est pourvue en cassation contre cette décision. B. La recevabilité du pourvoi L’arrêt attaqué statue sur l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction rendue en application des articles 22, § 2 de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale et 61quater du Code d’instruction criminelle. Alors que l’article 22, § 3, alinéa 6, de la loi du 22 mai 2017 dispose de façon explicite que l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel de l’ordonnance de la chambre du conseil se prononçant sur l’opposition contre la décision de transfert des biens saisi n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, l’article 22, § 2, est muet à cet égard. Il en résulte, à mon sens, que conformément au droit commun, un pourvoi en cassation est ouvert à l’encontre de l’arrêt rendu sur l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur la demande de mainlevée de saisie formée en application de l’article 22, § 2, de la loi précitée. Ainsi, la Cour a jugé que l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant dans ce cadre est susceptible d’un pourvoi immédiat lorsque, comme en l’espèce, il épuise le pouvoir de juridiction des tribunaux belges
(2). Dans le même sens, la Cour considère que l’arrêt statuant sur le recours exercé contre la décision du juge d’instruction sur la demande de levée d’une saisie pratiquée en application de l’article 12 de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne est susceptible d’un pourvoi immédiat dès lors que l’action publique est exercée dans l’État d’émission de la décision dont la reconnaissance est demandée et que c’est également dans ce dernier Etat que sera rendue la décision définitive au sens de l’article 420 du Code d’instruction criminelle
(3). Dès lors qu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait le statut de personne poursuivie dans le cadre l’enquête diligentée par les autorités allemandes menée en cause de H.A., c’est à bon droit qu’elle a signifié son pourvoi au procureur général près la cour d’appel de Liège conformément à l’article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. En effet, la Cour considère que la partie requérante en mainlevée d’un acte d’instruction qui n’est pas personne poursuivie, doit faire signifier son pourvoi au ministère public
(4)et que dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, le pourvoi d’une partie intéressée qui n’est pas une personne poursuivie, dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la transmission des pièces saisies à l’autorité étrangère, doit être signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé
(5). Le pourvoi me paraît, dès lors, recevable. C. L’examen du pourvoi A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 16 novembre 2021. Le moyen Le moyen est pris de la violation des articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale et 61quater du Code d’instruction criminelle. La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de déclarer sa requête irrecevable au motif que cette demande était dépourvue d’intérêt né et actuel en raison du rejet définitif du recours formé contre la décision de transférer les saisies à l’État d’émission de la décision d'enquête européenne, alors que, suivant le moyen, le juge d’instruction reste compétent pour ordonner la mainlevée de la saisie jusqu’à ce que les biens quittent le territoire belge, indépendamment du fait que l’autorité d’exécution belge a déjà pris la décision de transférer les éléments saisis à l’Etat d’émission. La loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale transpose en droit belge la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014
(6). La décision d’enquête européenne permet de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre en vue de recueillir des éléments de preuve ou d’obtenir des éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l’État d’exécution (art. 3, § 1er, de la loi du 22 mai 2017). Les éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d’enquête européenne doivent, en principe, être transférés « sans retard indu » par l’autorité d’exécution à l’État d’émission (art. 21, § 1er, al. 1er, de la loi du 22 mai 2017). Si des autorités de cet État assistent à l’exécution de la décision d’enquête, les preuves leur sont transférées immédiatement si la demande en a été faite dans la décision d’enquête européenne (art. 21, § 1er, al. 2, de la loi du 22 mai 2017). Aux termes de l’article 21, § 2, de la loi du 22 mai 2017, le transfert des éléments de preuve peut être suspendu dans l’attente d’une décision concernant un recours introduit conformément à l’article 22 de ladite loi, à moins que la décision d’enquête européenne n’indique des motifs suffisants pour considérer qu’un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la préservation de droits individuels. Le transfert des éléments de preuve est toutefois suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée. La loi prévoit aussi la possibilité pour les autorités belges d’effectuer un transfert temporaire des éléments ou de demander le renvoi des éléments de preuve dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’État d’émission (art. 21, § 3 et 4 de la loi du 22 mai 2017). La loi du 22 mai 2017 institue des recours équivalents à ceux disponibles dans une procédure belge similaire en application des articles 28sexies et 61quater du Code d’instruction criminelle (art. 22, § 2). Elle ouvre également une voie de recours supplémentaire contre le transfert des biens saisis, au bénéfice de tout tiers intéressé (art. 22, § 3). Ainsi, les personnes lésées par un devoir d’enquête relatif à leurs biens, accompli dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne, peuvent en solliciter mainlevée auprès de l’autorité qui l’aura ordonné (ministère public ou juge d’instruction), conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d’instruction criminelle, appelés à s’appliquer mutatis mutandis. Il est toutefois expressément précisé que les motifs qui sous-tendent l’émission de la décision d’enquête européenne ne peuvent être contestés que dans l’État d’émission (art. 22, § 2). Un appel est ouvert contre la décision du magistrat et l’arrêt de la chambre des mises en accusation est susceptible d’un pourvoi immédiat lorsqu’il épuise le pouvoir de juridiction des tribunaux belges (cf. supra). Tout tiers intéressé peut, en outre, s’opposer au transfert des biens saisis à l’autorité d’émission, par requête motivée introduite auprès de la chambre du conseil (du lieu où l’autorité belge qui a pris la décision de transfert exerce ses fonctions) dans les quinze jours de la notification de la décision de l’autorité belge d’exécution. Un appel est ouvert devant la chambre des mises en accusation, sans possibilité de pourvoi en cassation (art. 22, § 3). Le moyen pose la question de savoir si la décision définitive de transfert des biens saisis à l’autorité d’émission a une incidence sur l’objet du référé pénal introduit par la même personne concernée à propos des mêmes biens. L’article 21, § 2, de la loi du 22 mai 2017 laisse entendre que les recours exercés en application de l’article 22 ont un caractère suspensif ou, à tout le moins, peuvent entraîner la suspension du transfert des éléments de preuve sous réserve des deux exceptions prévues par cette disposition. A cet égard, l’article 21, § 2, ne fait pas de distinction entre le référé pénal et le recours du tiers intéressé s’opposant à la décision de transfert. On pourrait en déduire que tant qu’il n’est pas statué définitivement sur ces recours, les biens visés par ceux-ci ne peuvent, en règle, être transférés à l’autorité étrangère
(7). Le caractère suspensif, sauf exceptions, des recours me paraît s’imposer tant qu’il n’est pas statué de façon définitive sur l’opposition formée par le tiers concerné contre la décision de transfert. En effet, il serait peu cohérent de reconnaître à ce tiers le droit de s’opposer au transfert des biens saisis, tout en permettant aux autorités belges de transférer immédiatement lesdits biens à l’autorité d’émission sans attendre qu’il soit statué sur cette opposition. Mais qu’en est-il du référé pénal ? Il me semble que cette voie de recours a pour objet d’examiner la nécessité ou l’opportunité de procéder à la levée d’une saisie ou à l’aménagement d’une situation provisoire dans l’attente d’une décision finale sur la destination des biens saisis. Si cette voie de recours est exercée avant la décision définitive sur le sort des biens saisis, il est logique de pouvoir lui reconnaître un caractère suspensif. Par contre, lorsque, comme dans le cas d’espèce, la décision de transfert est devenue définitive à la suite du rejet de l’opposition formée par le tiers intéressé, on peut se demander quelle peut encore être la portée d’une demande de mainlevée de la saisie formée par le même tiers intéressé
(8), puisque dans ce cas, la décision définitive de transfert lui est opposable et les autorités belges sont tenues de transférer, sans retard indu, les éléments de preuve recueillis conformément à l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2017. Si la Cour devait adopter cette approche qui reçoit ma préférence, il me semble que la décision des juges d’appel est régulièrement motivée et légalement justifiée. En revanche, si la Cour devait estimer que de façon indifférenciée et indépendante, chacun des recours prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 22 de la loi du 22 mai 2017 - et donc aussi le référé pénal nonobstant une décision de rejet de l’opposition au transfert formée par la même partie - doivent ou, à tout le moins, peuvent entraîner la suspension du transfert des éléments de preuve, le moyen doit être considéré comme fondé. En effet, il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’au moment où les juges d’appel ont pris leur décision, le transfert n’avait pas été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure et que les pièces saisies avaient quitté effectivement le territoire belge. Suivant la position adoptée, il y a lieu de rejeter le pourvoi ou de casser avec renvoi l’arrêt attaqué. ______________________________________
(1)Suivant le mémoire, la date du 1er juillet 2021 serait erronée et l’arrêt daterait du 6 juillet 2021.
(2)Cass. 12 mai 2020, RG P.20.0342.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.3, Pas. 2020, n° 288, avec concl. de M. WINANTS, publiées à leur date dans AC ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 2271.
(3)Cass. 3 juin 2020, RG P.20.0314.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.7, Pas. 2020, n° 355.
(4)Cass. (ord.) 17 août 2015, RG P.15.0756.N (inédit).
(5)Cass. (ord.) 4 mai 2015, RG P.15.0332.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150504.5, Pas. 2015, n° 292.
(6)J.O.U.E., L. 130, 1er mai 2014, pp. 1-36.
(7)Voy. M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 2270.
(8)La situation serait différente, à mon sens, si les recours étaient exercés par des parties différentes : dans ce cas, la décision de rejet de l’opposition formée par une partie ne serait pas opposable à l’autre partie. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220105.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220105.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150504.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.4 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260128.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div