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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.13 No Rôle: P.21.1696.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international privé - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2022-02-24 Consultations: 657 - dernière vue 2026-06-19 03:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.13 Fiches 1 - 5 Lorsque le mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère a été rendu exécutoire par la chambre du conseil en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 et que ce mandat rendu exécutoire a été signifié à l'étranger arrêté provisoirement en application de l'article 5, alinéa 1er, de cette loi, il n'est plus privé de liberté en vertu du mandat d'arrêt provisoire que le juge d'instruction a décerné sur cette base mais est écroué en vertu du mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil et de l'ordonnance qui en fait foi; le pourvoi formé contre l'arrêt qui vérifie si les conditions légales de l'arrestation provisoire décidée par le juge d'instruction sont réunies devient alors sans objet; ceci ne prive pas l'étranger du droit à un recours effectif devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Étranger arrêté provisoirement en vue de son extradition - Mandat d'arrêt extraditionnel provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Ordonnance de la chambre du conseil - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi - Mandat d'arrêt international décerné par l'autorité judiciaire étrangère déclaré exécutoire et signifié à l'étranger - Écrou extraditionnel provisoire - Perte d'objet du pourvoi - Incidence sur le droit à un recours effectif Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 et 5, al. 1er et 4 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: Étranger arrêté provisoirement en vue de son extradition - Mandat d'arrêt extraditionnel provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Ordonnance de la chambre du conseil - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi - Mandat d'arrêt international décerné par l'autorité judiciaire étrangère déclaré exécutoire et signifié à l'étranger - Écrou extraditionnel provisoire - Perte d'objet du pourvoi - Incidence sur le droit à un recours effectif Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 et 5, al. 1er et 4 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Extradition - Étranger arrêté provisoirement en vue de son extradition - Mandat d'arrêt extraditionnel provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Ordonnance de la chambre du conseil - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi - Mandat d'arrêt international décerné par l'autorité judiciaire étrangère déclaré exécutoire et signifié à l'étranger - Écrou extraditionnel provisoire - Perte d'objet du pourvoi - Incidence sur le droit à un recours effectif Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 et 5, al. 1er et 4 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Extradition - Étranger arrêté provisoirement en vue de son extradition - Pourvoi contre la décision rejetant la demande de mise en liberté provisoire - Mandat d'arrêt décerné par l'autorité judiciaire étrangère déclaré exécutoire et signifié à l'intéressé - Écrou extraditionnel provisoire - Pourvoi devenu sans objet - Incidence sur le droit à un recours effectif Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 et 5, al. 1er et 4 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Mots libres: Extradition - Étranger arrêté provisoirement en vue de son extradition - Pourvoi contre la décision rejetant la demande de mise en liberté provisoire - Mandat d'arrêt décerné par l'autorité judiciaire étrangère déclaré exécutoire et signifié à l'intéressé - Écrou extraditionnel provisoire - Pourvoi devenu sans objet - Incidence sur le droit à un recours effectif Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 et 5, al. 1er et 4 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.21.1696.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure : Il résulte de cet arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le 2 janvier 2020, le procureur général de Rabat (Maroc) décerne un mandat d’arrêt international au nom du demandeur du chef de corruption et de trafic international de stupéfiants. Privé de liberté le 30 novembre 2021 en Belgique, le demandeur se voit, le lendemain, signifier ce mandat d’arrêt international et décerner un mandat extraditionnel provisoire par le juge d’instruction de Bruxelles en application de l’article 5 de la loi du 15 mars 184. Le 8 décembre 2021, il introduit une requête de mise en liberté provisoire. Le 13 décembre 2021, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles dit cette requête recevable mais non fondée. C’est l’ordonnance entreprise. Statuant le 29 décembre 2001 sur l’appel formé par le demandeur, l’arrêt confirme cette décision. Le même jour, la chambre du conseil rend une ordonnance d’exequatur, qui est signifiée au demandeur le 1er janvier, soit le surlendemain de la déclaration de pourvoi, avec le mandat d'arrêt international décerné par les autorités marocaines. Dès ce moment, le demandeur se trouve sous écrou extraditionnel provisoire. II. Le pourvoi est-il devenu sans objet ? En application de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874
(1), la communication régulière de l’acte officiel émanant de l’autorité étrangère justifiant la demande d’extradition met fin au régime de l’arrestation provisoire
(2); le titre de privation de liberté est depuis cette signification le mandat d’arrêt international étranger rendu exécutoire par l’ordonnance d’exequatur
(3). Et, ainsi que le demandeur le rappelle, la Cour a dit que « lorsque le mandat d'arrêt décerné par l'autorité judiciaire étrangère à charge d'un étranger arrêté provisoirement, dont l'extradition a été demandée, a été déclaré exécutoire et signifié à cet étranger, le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation confirmant le rejet de sa demande de mise en liberté provisoire devient sans objet »
(4). Mais ce principe vaut-il encore depuis que la Cour considère que « lorsque l'étranger est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt international qui lui a été dûment signifié et qui a été déclaré exécutoire par la chambre du conseil en vue de son extradition, et qu'il a interjeté appel de cette ordonnance de la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de la demande de mise en liberté, tant qu'elle n'a pas définitivement statué sur l'appel, en ce compris l'éventuelle procédure en cassation introduite contre son arrêt »
(5)
(6)? À cet égard, le demandeur fait valoir que, selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, « l’ordre juridique interne qui ne permet pas à l’étranger détenu d’obtenir sa libération malgré plusieurs constats d’illégalité de cette détention au regard du droit interne lu en combinaison avec le droit de l’U.E., et ce, pour le seul motif qu’un nouveau titre de détention est venu fonder sa détention, et l’empêche ensuite de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l’illégalité du titre initial, ne présente pas les garanties d’effectivité et de célérité requises par l’article 5, § 4, de la Convention »
(7). Mais je relève que lorsqu’elles statuent sur la requête de mise en liberté provisoire d’une personne arrêtée provisoirement à la suite d’un mandat d’arrêt décerné en application de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874, la chambre du conseil et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation se bornent à vérifier si les conditions légales de l’arrestation provisoire sont réunies, soit l’existence d’un avis officiel de l’autorité étrangère requérant l’arrestation de l’étranger en vue de son extradition, l’urgence de l’arrestation et la régularité apparente de la demande d’extradition
(8). Pour statuer sur l’exequatur, « en vertu [de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874], la chambre du conseil est tenue de vérifier si l'acte produit par l'autorité étrangère compétente satisfait, au moment de sa décision, aux conditions de la loi et du traité d'extradition et si les conditions générales et particulières d'extradition sont remplies »
(9), et ce, sur la base du dossier transmis entretemps par l’État requérant, dossier nécessairement plus complet que l’avis officiel qui fonde la décision querellée (l’arrestation provisoire) prise par juge d’instruction. Après la signification du mandat d’arrêt international et de l’ordonnance d’exequatur, la juridiction d’instruction qui statue sur une requête de mise en liberté provisoire ne vérifiera ni l’existence d’un avis officiel, ni si l’urgence justifie la détention, ni la régularité de la demande d’extradition, qui est examinée dans la procédure distincte de l’exequatur. La nature des deux titres successifs me paraît donc différer essentiellement, ainsi que celle du contrôle effectué respectivement par les juridictions d’instruction lorsqu’elles statuent sur une requête de mise en liberté provisoire, selon qu’elle est introduite devant la chambre du conseil par l’étranger arrêté provisoirement ou devant la chambre des mises en accusation par l’étranger sous écrou extraditionnel provisoire
(10). Et décider que la requête de mise en liberté provisoire formée par l’étranger arrêté provisoirement conserve son objet alors qu’il est placé sous écrou extraditionnel provisoire risquerait-il pas de voir s’entrechoquer cette procédure avec la procédure d’exequatur, voire avec celle relative à une nouvelle requête de mise en liberté provisoire formée devant la chambre des mises en accusation après la signification de l’ordonnance d’exequatur ? À titre principal, je déduis de ce qui précède qu’il y a lieu de constater le pourvoi est devenu sans objet. Selon moi, cette solution ne méconnaît pas les articles 5 et 13 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à un recours effectif. En effet, contrairement à la situation qui a fait l’objet de l’arrêt invoqué par le demandeur, rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme quant au contrôle du maintien de la rétention administrative d’un étranger en application de la loi du 15 décembre 1980, l’ordre juridique belge n’empêche pas l’étranger détenu sur pied de la loi du 15 mars 1874 d’obtenir un contrôle de la régularité de sa détention dans un délai raisonnable
(11)« ni, le cas échéant, sa libération malgré plusieurs constats d’illégalité de cette détention au regard du droit interne »
(12): l’obligation de former le cas échéant une nouvelle requête de mise en liberté provisoire lorsque la mise sous écrou extraditionnel provisoire a succédé à l’arrestation provisoire n’entraîne aucunement le risque de « carrousel » souvent dénoncé en matière de maintien en rétention des étrangers. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard aux moyens, étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet. III. Conclusion : rejet. _________________________________
(1)Qui dispose que l’étranger arrêté provisoirement « sera mis en liberté si, dans le délai de quarante jours à dater de son arrestation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente ».
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 2064.
(3)Voy. Cass. 18 février 2003, RG P.02.1711.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.26, Pas. 2003, n° 116 ; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 18 novembre 2020, RG P.20.1084.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17, Pas. 2020, n° 712, qui détaille les régimes respectivement applicables aux trois stades de l’arrestation et du maintien en détention de l’étranger dont l’extradition est sollicitée par l’autorité étrangère (« extradition passive ») : arrestation provisoire, écrou extraditionnel provisoire (le mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire par la chambre du conseil et l'ordonnance d'exequatur rendue par celle-ci constituant, à compter de leur signification, le titre de privation de liberté de l'étranger) et écrou extraditionnel définitif (dès la décision définitive sur l'appel introduit contre l'ordonnance d'exequatur de la chambre du conseil).
(4)Cass. 13 août 1987, RG 6118, Pas. 1987, n° 663; voir Cass. 10 mars 1998, RG P.98.0167.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980310.16, Pas. 1998, n° 135 (lorsque le jugement étranger fondant la demande d'extradition d'un étranger arrêté provisoirement a été signifié); Cass. 13 novembre 1985, RG 4662, Pas. 1986, n°168; Cass. 11 septembre 1984, RG 9002, Pas. 1985, n°30.
(5)Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.1425.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.4, Pas. 2015, n° 685; Cass. 1er avril 2015, RG P.15.0278.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150401.3, Pas. 2015, n° 236; Cass. 29 février 2012, RG P.12.0217.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2, Pas. 2012, n° 140; Cass. 13 juillet 2010, RG P.10.1173.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.2, Pas. 2010, n° 481, RABG, 2011, p. 117, note S. GUENTER, « Einde van de ‘definitieve’ uitleveringsdetentie »; Cass. 31 mars 2009, RG P.09.0162.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.3, Pas. 2009, n° 224, avec concl. de P. DUINSLAEGER, alors avocat général, publiées à leur date dans AC, RW, 2009-2010, p. 490 (qui reconnaît à l’étranger sous écrou extraditionnel le droit de voir statuer à court terme sur sa détention), note S. DEWULF, « Rechterlijke controle op de uitlevering : (r)evoluties »; Voir aussi Cass. 15 mars 2007, RG C.04.0505.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7, Pas. 2007, n° 137, avec concl. de M. HENKES, alors avocat général; S. DEWULF, « De bijzondere regeling voor het toezicht op de uitleveringsdetentie », RW, 2012-13, p. 339; Corr. Bruges, 15 avril 2011, RW, 2011-2012, p. 1728, note L. ARNOU.
(6)Question posée in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 2065, en note no121.
(7)Cour eur. D.H., 30 septembre 2020, n° 54962/18 [spéc. §§ 73-76].
(8)Voy. M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., pp. 2059-2060 et 2063.
(9)Cass. 31 mars 2009, RG P.09.0162.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.3, Pas. 2009, n° 224, §8.
(10)Cass. 18 novembre 2020, RG P.20.1084.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17, Pas. 2020, n° 712; v. Cass. 3 juillet 2001, RG P.01.0945.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010703.4, Pas. 2001, n° 418.
(11)Il n’est pas question ici d’une répétition de plusieurs titres qui rendraient successivement sans objet les recours contre les titres précédents.
(12)Le « carrousel » qu’on peut trouver dans le cadre de la rétention d’un étranger, p. ex. en cas de refus successifs d’être embarqué, n’est pas possible ici. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.13 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980310.16 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010703.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.26 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150401.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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