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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 No Rôle: P.21.0974.F Affaire: J. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 1413 - dernière vue 2026-06-19 00:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5 Fiches 1 - 2 Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'empêchent que plusieurs auteurs ayant commis ensemble une des infractions visées à l'article 505, alinéa 1er, du Code pénal, soient tous condamnés à la confiscation de l'objet du blanchiment, pour autant que l'exécution de la confiscation n'excède pas l'avantage patrimonial qui a été blanchi; c'est au stade de l'exécution des confiscations et non au moment de leur prononciation qu'il y a lieu de s'assurer de l'absence de dépassement

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Confiscation de l'objet du blanchiment - Pluralité d'auteurs - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation de l'objet du blanchiment - Pluralité d'auteurs - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 La force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé par un prévenu après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de sa volonté et qu'il n'aurait pu ni prévoir ni conjurer; l'ignorance du droit ne constitue pas un cas de force majeure
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure - Notion - Ignorance du droit Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 L'article 65 du Code pénal n'interdit pas à la juridiction saisie des faits encore à sanctionner de considérer que, réitérés en dépit d'un avertissement judiciaire, les faits déjà jugés procèdent non pas de l'intention unique visée à cet article mais de la volonté de persévérer dans la même délinquance
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: Unité d'intention - Appréciation par le juge - Prise en compte d'un avertissement judiciaire Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 7 Pour autant qu'elle ne contienne pas d'illégalité quant à la compétence, l'ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause; elle conserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulée par la Cour
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Ordonnance de renvoi - Effets Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Effets Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Saisine par une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Effets - Pouvoir de la juridiction de jugement Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 8 - 10 Lorsque, devant la juridiction de jugement, le prévenu fait état d'une violation du droit à un procès équitable commise au cours de l'instruction préparatoire, le juge du fond apprécie si la violation invoquée rend impossible, devant lui, la tenue d'un procès équitable; l'équité du procès pénal se vérifie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en examinant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus, jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un procès équitable - Appréciation - Violation du droit à un procès équitable commise au cours de l'instruction préparatoire - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Droit à un procès équitable - Appréciation - Violation du droit à un procès équitable commise au cours de l'instruction préparatoire - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Droit à un procès équitable - Appréciation - Violation du droit à un procès équitable commise au cours de l'instruction préparatoire - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 11 - 13 Le juge détermine souverainement, dans les limites de la loi et en indiquant succinctement mais avec précision les raisons de son choix, la peine qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et la personnalité du prévenu; la Cour vérifie s'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée qu'elle a été rendue en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Motivation - Légalité - Contrôle par la Cour - Violation de l'article 3 de la Conv. D.H. Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine - Légalité - Contrôle par la Cour - Conformité à l'article 3 Conv. D.H Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Matière répressive - Peine - Motivation - Légalité - Contrôle par la Cour Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 14 - 15 Si toute condamnation pénale peut être dégradante, la prohibition comminée par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que le caractère dégradant présente un seuil minimum de gravité, lequel s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances et plus particulièrement en fonction de la nature de la peine, des modalités de son exécution ou du contexte entourant son infliction
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Caractère dégradant de la peine - Conformité à l'article 3 Conv. D.H - Appréciation Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Matière répressive - Peine - Légalité - Caractère dégradant de la peine - Conformité à l'article 3 Conv. D.H - Appréciation Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 16 - 17 Pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment ceux relatifs à la personnalité du prévenu; à ce titre, il peut prendre en considération l'existence de dossiers classés sans suite, ou même de poursuites ou de condamnations dont l'issue n'est pas définitive, pourvu qu'il ne statue pas sur leur caractère délictueux mais se borne à les prendre en compte en tant que renseignements laissés à son appréciation, ces éléments pouvant, lors de la détermination de la peine, être pris en compte à titre d'avertissements
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Motivation de la sanction - Eléments à prendre en considération - Poursuites ou condamnations non définitives Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine - Motivation - Eléments à prendre en considération - Poursuites ou condamnations non définitives Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2022, n° 3, p. 260-267. - RIZZO, Anthony; Note'Le compromis 'à la belge' entre les caractères réel et personnel de la peine de confiscation spéciale de l'objet du blanchiment' Texte des conclusions P.21.0974.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi I. Le pourvoi de J.P. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué est empreint de contradiction et d’ambiguïté en affirmant d’abord lors de l’analyse des explications fournies par le demandeur qu’il ne démontre pas avoir pu disposer de moyens légaux pour procéder à l’achat d’un immeuble, notamment par le biais d’un emprunt bancaire, et en évoquant ensuite l’exigence légale de la certitude, au-delà de tout doute raisonnable que ses explications manquent de tout crédibilité. Suivant le moyen, les juges d’appel auraient ainsi également renversé la charge de la preuve. Après avoir rappelé la jurisprudence suivant laquelle ne renverse par la charge de la preuve mais décide uniquement que sa défense manque de crédibilité, le juge qui relève que le prévenu n’a pu, au cours de l’instruction, soumettre la moindre preuve crédible que la masse d’argent destinée à être blanchie représentait le fruit d’activités illégales, les juges d’appel considèrent, pour déclarer les préventions de blanchiment E.5 et E.3 établies, que le demandeur n’a jamais pu démontrer qu’il a exercé une activité économique lui permettant, outre les dépenses quotidiennes, de faire des économies suffisantes pour effectuer les opérations de paiement identifiées et pouvoir acheter les immeubles litigieux. Ils en concluent que l’origine illégale des fonds visés aux préventions résulte, sans le moindre doute, de la circonstance que le demandeur a effectué les opérations de paiement portant sur des montants importants alors qu’il ne bénéficiait pas d’activité économique légale susceptible de les justifier. Ils ajoutent que les affirmations du demandeur selon lesquelles la somme de 16.850,98 euros proviendrait de l’héritage de son père manquent de toute crédibilité. Une telle motivation ne me paraît pas empreinte de contradiction ou d’ambiguïté et par ces considérations, les juges d’appel n’ont pas renversé la charge de la preuve. Le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen Le moyen est pris de la violation des articles 42, 1°, et 505, alinéa 6, du Code pénal. Le demandeur fait valoir que l’arrêt ne pouvait le condamner à la peine de confiscation par équivalent de l’objet de l’infraction de blanchiment de 142.200 euros visée à la prévention E.1 dès lors que le montant de cette condamnation a déjà été payé par un organisme bancaire à qui la même prévention était reprochée dans le cadre de la transaction pénale intervenue entre cet organisme et le ministère public. La prévention E.1 vise une prévention de blanchiment d’argent telle que visée à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal. Aux termes de l’article 505, alinéa 6, du Code pénal, les choses visées à l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal constituent l’objet des infractions couvertes par ces dispositions au sens de l’article 42, 1° et seront confisquées dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs et complices de ces infractions, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles d’être confisqués; si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge peut réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. Par rapport au droit commun, la confiscation de l’objet du blanchiment est soumise à des règles dérogatoires sur plusieurs points: cette confiscation n’est pas subordonnée à une condition de propriété et la confiscation par équivalent est prévue et est même obligatoire sous la réserve des tempéraments prévus à l’article 505, alinéas 6 et 7 in fine et la confiscation. La confiscation par équivalent ne peut être prononcée que lorsque l’objet du blanchiment ne se trouve plus dans le patrimoine du condamné. Suivant le législateur, ces règles sont également applicables en cas de pluralité de condamnés dans le cadre d’une même opération de blanchiment: dans cette hypothèse, la confiscation doit être prononcée dans le chef de tous les auteurs, coauteurs et complices de l’infraction et elle doit être prononcée par équivalent si les avoirs blanchis ne se retrouvent plus dans le patrimoine des condamnés
(1). Les confiscations devront donc être prononcées à charge de chacun des blanchisseurs (éventuellement avec les pondérations prévues aux alinéas 6 et 7 de l'article 505 du Code pénal), étant entendu cependant que l'exécution ne pourra s'exercer qu'à l'égard de la personne qui a effectivement ces avantages en sa possession
(2)ou que si ceux-ci ont disparu, les confiscations seront prononcées par équivalent
(3). Le texte de l’article 505, alinéa 6, du Code pénal ne semble donc pas exclure que chacun des condamnés aux termes de l’article 505, alinéa 1er, 3° ou 4° puisse être condamné, à titre de peine, à une confiscation portant sur le montant total
(4). Les travaux préparatoires précisent, toutefois, que « dans un souci d’équité, il va de soi que l’exécution de l’ensemble des confiscations prononcées ne saurait excéder les limites de l’avantage tiré de l’infraction de base »
(5). En ce sens, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’empêchent que plusieurs auteurs, qui ont commis ensemble une des infractions visées à l’article 505, alinéa 1er, du Code pénal, qui ont pour objet un avantage patrimonial particulier, soient tous condamnés même ensemble avec les auteurs de l’infraction principale à la confiscation de cet objet, à la condition que l’exécution de la confiscation ne dépasse pas l’étendue de cet avantage
(6). Il résulte de ce qui précède que, même si la solution est critiquable, le législateur a fait le choix de faire régler cette question au stade de l’exécution des confiscations. En tant qu’il soutient que la transaction conclue entre le ministère public et la banque Nagelmackers comprend le montant de la confiscation par équivalent de la somme visée à la prévention E.1 et que cette somme a été effectivement payée, le moyen requiert pour son examen la vérification d’éléments de fait laquelle échappe au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, il est irrecevable. Pour le surplus, après avoir rappelé la portée de l’article 505, alinéa 6, du Code pénal, les juges d’appel énoncent qu’il y a lieu d’ordonner, dans le chef du demandeur, la confiscation obligatoire par équivalent de la somme de 142.000 euros, objet de la prévention E.1 non retrouvée dans son patrimoine. Ils ajoutent qu’au vu des éléments de fait spécifiques à la présente cause, il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de cette somme, ladite peine de confiscation n’étant pas déraisonnablement lourde. Dès lors que cette confiscation a un caractère obligatoire et que les juges d’appel ont constaté que les conditions légales prévues pour l’application de cette peine étaient réunies
(7), ils ont légalement justifié et régulièrement motivé leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Dans le cadre du contrôle d’office, je n’ai pas de moyen à proposer à la Cour. II. Le pourvoi de J.B. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient que la cour d’appel ne pouvait déclarer irrecevable son appel daté du 1er février 2021 pour cause de tardiveté dès lors qu’il se trouvait dans une situation de force majeure en raison du fait qu’il ne disposait pas de l’information suivant laquelle l’appel du ministère public était limité à la peine et que son conseil ne l’a pas informé de la possibilité qui lui était offerte de faire un appel subséquent dans les dix jours à compter de l’appel du procureur fédéral. Suivant la Cour, la force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté de l’appelant et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances retenues par lui, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure
(8). En cas de force majeure, le délai d’appel est prorogé du temps durant lequel l’intéressé s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’interjeter appel
(9). Ainsi, la Cour a jugé que des juges d’appel ont pu légalement considérer que l’appelant n’avait pas été confronté à un cas de force majeure ayant rendu impossible le dépôt d’une requête contenant ses griefs dès lors qu’il était assisté d’un avocat durant toute la procédure et que les dires du demandeur selon lesquels il n’aurait pas reçu à la prison le formulaire lui permettant de préciser ses griefs étaient contredits par la direction de l’établissement pénitentiaire
(10). La Cour considère en règle que les fautes ou négligences de l’avocat mandataire ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou un cas de force majeure
(11). Il me semble toutefois que, dans cette hypothèse, le cas de force majeure doit être admis lorsque l'erreur ou la négligence du mandataire est objectivée par les éléments de la cause et est totalement indépendante de la volonté du mandant qui était dans l’impossibilité de la prévoir et de la conjurer
(12). Pour déclarer l’appel du demandeur tardif et lui refuser le bénéfice de la force majeure qu’il invoquait, les juges d’appel ont constaté ce qui suit: - un courrier du greffe annonçant l’appel du ministère public a été adressé au demandeur le 18 janvier 2021, soit le jour où cet appel a été formé; - il est certain que ce courrier lui était arrivé lorsque son ancien conseil et la collaboratrice de ce dernier lui ont rendu visite à la prison les 20 et 25 janvier 2021; - le demandeur a certainement eu l’occasion de parler à son avocat de l’appel du ministère public dans les journées qui restaient avant le 28 janvier 2021; - le demandeur a admis qu’à l’audience de la chambre des mises en accusation du 27 janvier 2021, il avait indiqué, en présence de son ancien conseil, qu’il n’avait pas l’intention de faire appel, préférant accepter la peine infligée et être remis en liberté à la suite de sa requête; - la circonstance que, n’ayant pas obtenu sa mise en liberté, le demandeur ait décidé de changer d’avocat et qu’après un échange avec son nouveau conseil, il ait manifesté le souhait de faire appel alors que le délai était dépassé, n’y change rien. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement considérer que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies en estimant que le demandeur n’apportait aucun élément permettant de considérer que la prétendue erreur ou négligence de son précédent conseil serait excusable ou s’expliquerait pas des circonstances de fait objectives de la cause. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen Le moyen est pris de la violation des articles 42, 1°, et 505, alinéa 6, du Code pénal. Le demandeur fait valoir que l’arrêt ne pouvait le condamner à la peine de confiscation par équivalent de l’objet de l’infraction de blanchiment de 142.200 euros visée à la prévention E.1 dès lors que le montant de cette condamnation a déjà été payé par un organisme bancaire à qui la même prévention était reprochée, dans le cadre de la transaction pénale intervenue entre cet organisme et le ministère public. Ce moyen étant en tous points identique au second moyen invoqué par le premier demandeur, je pense pouvoir me référer aux développements que j’ai consacrés ci-dessus à l’examen de ce moyen. Le moyen ne me paraît pas fondé. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. III. Le pourvoi de D.R. La demanderesse n’invoque aucun moyen. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. IV. Le pourvoi de J.S. La demanderesse invoque un moyen à l’appui de son pourvoi. Le moyen est pris de la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. La demanderesse reproche à la cour d’appel de lui avoir refusé le bénéficie de l’application de cette disposition en considérant que l’unité d’intention exigée par la disposition légale visée au moyen n’est pas établie alors qu’elle avait sollicité le prononcé d’une condamnation par simple déclaration de culpabilité en faisant valoir que les infractions faisant l’objet des préventions déclarées établies dans son chef formaient avec les faits pour lesquels elle a été condamnée, le 15 avril 2019, par le tribunal correctionnel d’Anvers, un délit collectif par unité d’intention. Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées dans la mesure suivante: soit celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions et il se prononce sur la culpabilité et renvoie, dans sa décision, aux peines déjà prononcées (simple déclaration de culpabilité), soit elles lui semblent insuffisantes et il prononce une nouvelle peine (complémentaire) étant entendu que le total des peines prononcées ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte (art. 65, al. 2 C. pén.). La manifestation successive et continue de la même intention délictueuse se définit comme une unité de mobile, chacun des actes commis par l'auteur prenant une place déterminée dans le système conçu par lui pour réaliser sa fin
(13). Le juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse
(14). Il incombe cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention
(15). Suivant la Cour, l'article 65 du Code pénal n’interdit pas à la juridiction saisie des nouveaux faits de considérer que, réitérés en dépit d’un avertissement judiciaire, ceux-ci procèdent d’une volonté de persévérer dans la même délinquance et non de l’intention unique visée à cet article
(16). En l’espèce, l’arrêt attaqué constate d’abord que les faits déclarés établis dans le chef de la demanderesse dans le cadre de la présente cause ont été commis entre le 1er juillet 2015 et le 17 avril 2016, que celle-ci a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris et y a été condamnée le 9 mai 2016 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de même nature et qu’ensuite, elle est revenue en Belgique et a commis, entre le 17 février 2017 et le 19 août 2017, des faits de même nature pour lesquels elle a été condamnée le 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers. Les juges d’appel en ont déduit que la comparution de la demanderesse devant le tribunal correctionnel de Paris et l’avertissement qui lui a été donné par ce tribunal par la condamnation du 9 mai 2016 à une peine d’emprisonnement de cinq mois ont été de nature à rompre l’unité d’intention entre les infractions commises dans le cadre du présent dossier et les infractions pour lesquelles elle a été condamnée le 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers, ces derniers faits commis entre le 17 février 2017 et le 19 août 2017 procédant d’une persévérance coupable dans la délinquance par rapport aux faits de la présente cause. En tant qu’il critique cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, même si une appréciation différente pouvait être envisagée, il me semble que dans le cadre de son contrôle marginal, la Cour n’est pas autorisée à censurer cette appréciation des juges d’appel. Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. V. Le pourvoi de N.V. La demanderesse invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré les poursuites irrecevables alors qu’elle avait invoqué devant les juges d’appel la violation irrémédiable de ses droits de la défense et du droit à un procès équitable dans la mesure où elle n’avait jamais été entendue au cours de l’instruction ni avant l’entame des débats devant le premier juge et où elle n’avait pas pu faire valoir ses droits lors du règlement de la procédure n’ayant pas été régulièrement convoquée à cette phase de la procédure. Lorsque, devant la juridiction de jugement, le prévenu fait état d’une violation du droit à un procès équitable au cours de l’instruction préparatoire, le juge apprécie si cette prétendue violation rend impossible un procès équitable devant la juridiction de jugement
(17). L'équité du procès pénal s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus, jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique
(18). A moins qu’il soit fugitif ou latitant, le respect dû aux droits de la défense requiert, en règle, que le suspect ou l’inculpé soit entendu au cours de l’information ou de l’instruction, ou, à tout le moins, qu’il en reçoive l’occasion; toutefois, l’absence d’audition de l’inculpé durant l’instruction préparatoire n’a pas, en règle, pour effet de rendre impossible la tenue d’un procès équitable devant le juge du fond. Si le juge constate que l’inculpé n’a pas été entendu sur les faits mis à sa charge ou n’en a pas reçu la possibilité, il lui appartient d’abord de vérifier s’il peut y remédier; lorsque cela s’avère impossible, il apprécie souverainement, au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, si l’absence d’audition pendant l’instruction préparatoire a pour effet d’empêcher irrémédiablement la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement
(19). Par ailleurs, une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence; elle conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de cassation. La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction. L’irrégularité de la convocation de l’inculpé en chambre du conseil pour le règlement de la procédure ne constitue pas une cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’action publique pouvant être soulevée par la juridiction de jugement valablement saisie par le renvoi
(20). Il convient de souligner ici que la demanderesse n’a pas formé de pourvoi contre la décision de renvoi. Pour décider que le droit de la demanderesse à un procès équitable n’était pas irrémédiablement atteint et que la situation avait pu être réparée, les juges d’appel ont constaté ce qui suit - la demanderesse a été prêtée aux autorités judiciaires belges lors du procès devant le premier juge; - elle a été entendue par les enquêteurs, assistée de son conseil, le 2 novembre 2020 et à cette occasion, les photographies extraites des images de vidéosurveillance couvrant les lieux des faits lui ont été présentées; - le premier juge a remédié à la violation de ses droits de défense en permettant à la demanderesse, qui a comparu devant lui assistée de son avocat, de réagir à plusieurs photographies tirées des films enregistrés par les caméras de vidéosurveillance, projetées sur grand écran, lors des débats publics; - devant le premier juge, elle a obtenu la présentation de photographies plus claires et n’a pas sollicité d’autres devoirs d’instruction; - en degré d’appel, elle a été entendue à propos de chaque fait par les enquêteurs le 18 mars 2021 et elle a également été longuement auditionnée au cours de l’instruction d’audience devant la cour d’appel; - aux instructions d’audience devant le premier juge et devant la cour, la demanderesse n’a pas communiqué d’autres informations que celles reprises dans le cadre de l’analyse par la cour d’appel des préventions mises à sa charge. En ce qui concerne l'absence de convocation de la demanderesse au règlement de la procédure, la cour d'appel a rappelé d’abord que la loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction, qu’une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence et qu’elle conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de cassation. Elle a ensuite considéré que ce grief de procédure ne l’amenait pas à modifier son analyse quant aux irrégularités soulevées et que la circonstance précitée n’avait pas privé la demanderesse du droit à un procès équitable. Sur la base de ces considérations, la cour d’appel a pu estimer que l’absence d’audition de la demanderesse durant l’instruction ainsi que l’absence de convocation pour le règlement de la procédure n’avaient pas entraîné une violation irréparable des droits de la défense ni n’avait eu pour effet d’empêcher irrémédiablement la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement. Ce faisant, les juges d’appel me paraissent avoir légalement justifié leur décision. Sur le deuxième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution. La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir systématiquement couplé l’examen des infractions de vol de cartes bancaires repris sous les préventions B avec celle des fraudes informatiques subséquentes, reprises sous les préventions C en telle sorte que la déclaration de culpabilité pour les faits de vols visés aux préventions B79, B81, B82, B86 et B90 n’est pas régulièrement motivée à défaut d’identification des éléments constitutifs des vols dans les motifs de l’arrêt. Mais je dois constater que la demanderesse a été condamnée à une peine unique de quatre ans d’emprisonnement et de deux mille cinq cents euros d’amende (portés à 20.000 euros par application de la loi sur les décimes additionnels) du chef de neuf vols visés sous les préventions B, de neuf fraudes informatiques visées sous les préventions C et comme membre d’une organisation criminelle (F2 limitée dans le temps) . Dès lors que le moyen ne concerne que cinq faits repris aux préventions B et que la peine infligée à la demanderesse est légalement justifiée par les autres préventions déclarées établies dans son chef, le moyen me paraît dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. Le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ses deux branches, la demanderesse fait reproche aux juges d’appel d’avoir omis de tenir compte du principe de proportionnalité de la peine dont elle avait demandé l’application dans ses conclusions et que l’ensemble des peines privatives de liberté qu’elle doit purger l’expose à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Suivant la Cour, il n’existe pas de principe de proportionnalité de la peine distinct de celui de légalité. Ainsi, le juge détermine souverainement, dans les limites de la loi et en indiquant succinctement mais avec précision les raisons de son choix, la peine qu’il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et la personnalité du prévenu
(21). En vertu de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Suivant la Cour, toute condamnation pénale peut être dégradante mais l'article 3 de la Convention requiert toutefois que l'aspect dégradant de la peine que la disposition prohibe, dépende de l’ensemble des circonstances, particulièrement de la nature, du contexte et des modalités d’exécution de la peine; de plus, le caractère dégradant doit avoir un minimum de gravité pour tomber sous l’application dudit article 3
(22). Il appartient au législateur d’établir les infractions et d’en fixer les peines; dans les limites fixées par la loi et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge détermine en fait et, par conséquent, souverainement la sanction qu’il considère comme proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies. La Cour peut toutefois vérifier s'il ne ressort pas des constatations et des considérations de la décision attaquée qu'elle a été rendue en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(23). En tant qu’il fait valoir, au titre de la violation de l’article 3 précité, que l’ensemble des peines infligées à la demanderesse, soit neuf ans d’emprisonnement, devra être exécuté dans sa totalité et que cette circonstance l’éloignera plus encore de ses enfants et d’une perspective de resocialisation, le moyen est étranger à l’arrêt attaqué et, partant, irrecevable. Après une condamnation à une peine de trois ans par la cour d’appel de Mons, les juges d’appel ont prononcé à charge de la demanderesse une peine complémentaire de deux ans pour des faits qui portent sur 82 préventions, des vols et des fraudes informatiques principalement. Pour les faits postérieurs au 13 novembre 2018, la cour d’appel l’a condamnée à une peine unique de quatre ans d’emprisonnement et de 2.500 euros d’amende ou trois d’emprisonnement subsidiaire. Après avoir, aux pages 332 à 336, stigmatisé la gravité de l’ensemble des faits reprochés aux prévenus, la cour d’appel a motivé aux pages 366 à 371 les taux des deux peines infligées à la demanderesse en tenant notamment compte du nombre particulièrement important de vols commis au préjudice de personnes âgées dans le cadre d’une organisation criminelle, de la circonstance qu’elle est connue sous trente et un alias différents, qu’elle a été interpellée ou est connue dans différents pays d’Europe pour des faits de même nature, du fait qu’elle a encouru entre-temps d’autres condamnations, du caractère asocial de son comportement et de la nécessité de protéger la société de ses agissements. La cour d’appel a aussi eu égard à la situation familiale de la demanderesse, qu’elle décrit comme célibataire et mère de trois jeunes enfants dont elle est séparée depuis 18 mois. Elle a encore évoqué sa demande de sursis, une possibilité d’emploi et un dépôt de 2.000 euros pour indemniser les victimes. Au vu de l’ensemble de ces éléments et du caractère professionnel de la délinquance de la demanderesse qui s’est étendue sur près de douze ans, elle a toutefois rejeté la demande de sursis et infligé des peines qui n’atteignent pas le maximum légal applicable et dont rien n’indique qu’elles porteraient atteinte à la dignité humaine. Par ces considérations qui relèvent de l’appréciation en fait des juges d’appel, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le quatrième moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir, pour prononcer la peine complémentaire d’emprisonnement de deux ans et apprécier l’opportunité de prononcer ou non un sursis, pris uniquement en compte les faits commis avant le 13 novembre 2018, sans avoir égard à la peine déjà prononcée par la cour d’appel de Mons le 14 mars
  1. Après avoir constaté que la demanderesse avait été condamnée par la cour d’appel de Mons le 14 mars 2019 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour quatre faits de vol et cinq faits de fraude informatique (p. 367), la cour d’appel a considéré que les préventions déclarées établies par elle concernant les 38 faits de vol de carte bancaire et les 38 faits de fraude informatique commis entre le 24 août 2015 et le 13 novembre 2018 constituaient une infraction collective par unité d’intention avec les faits jugés par la cour d’appel de Mons le 14 mars
  2. L’arrêt énonce ensuite que les faits commis par la prévenue entre le 24 août 2015 et le 13 novembre 2018 sont d’une gravité certaine et qu’elle estime par conséquence que la peine de trois ans prononcée par l’arrêt susdit ne peut suffire à réprimer également les faits dont elle était saisie en telle sorte qu’au vu de l’ensemble des éléments de la cause, une peine complémentaire de deux ans d’emprisonnement permet d’assurer une plus juste répression de l’ensemble des faits et une mesure de sursis apparaît tout à fait inopportune. Par ces considérations qui prennent en compte les faits jugés en 2019 par la cour d’appel de Mons, les juges d’appel ont légalement justifié et régulièrement motivé sa décision. Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. VI. Le pourvoi de N.M. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. VII. Le pourvoi de R.L. L’arrêt attaqué est rendu par défaut à l’égard de la demanderesse et est susceptible d’opposition. Lorsque la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation ne commence à courir, pour toutes les parties, que le lendemain de l’expiration du délai ordinaire d’opposition, qui est lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut, pour autant qu’il ne soit pas intervenu d’opposition (art. 424, C.I.cr.)
(24). Le présent pourvoi formé avant l’expiration du délai ordinaire d’opposition est, partant, irrecevable. La demanderesse se désiste, dès lors, à bon droit de son pourvoi. VIII. Le pourvoi de D.Z. L’arrêt attaqué est rendu par défaut à l’égard du demandeur et est susceptible d’opposition. Lorsque la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation ne commence à courir, pour toutes les parties, que le lendemain de l’expiration du délai ordinaire d’opposition, qui est lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut, pour autant qu’il ne soit pas intervenu d’opposition (art. 424, C.I.cr.)
(25). Le présent pourvoi formé avant l’expiration du délai ordinaire d’opposition est, partant, irrecevable. Le demandeur se désiste, dès lors, à bon droit de son pourvoi. IX. Le pourvoi de J.S. La demanderesse invoque un moyen à l’appui de son recours. Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence et de la notion juridique de présomption de fait. La première branche La demanderesse reproche à la cour d’appel d’avoir aggravé la peine infligée par le premier juge et de lui avoir refusé le bénéfice du sursis en considérant qu’au vu de l’ensemble des éléments soumis à la cour, une mesure de sursis apparaît tout à fait inopportune en ce qu’elle priverait, en l’espèce, la peine de son effet dissuasif indispensable si l’on considère que l’intéressée est une délinquante professionnelle qui a été interpelée, en Belgique et en France, par les services de police pour de nombreux faits de même nature depuis 2004, soit depuis près de 17 ans. Elle soutient qu’en se fondant sur des interpellations par les services de police et non sur des antécédents judiciaires, les juges d’appel ont violé la présomption d’innocence et méconnu la notion juridique de présomption de fait. Pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la personnalité du prévenu, tels que l'existence d'antécédents judiciaires, ses chances d'amendement, sa situation sociale et familiale, ou même tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement
(26), et notamment des actes que la personne poursuivie aurait posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(27). Bien entendu, les éléments de fait retenus par le juge dans ses motifs doivent résulter des débats et avoir été soumis à la contradiction des parties
(28). Suivant la Cour, les articles 6, § 2, et 6, § 3, point a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que le juge tienne compte, pour fixer le taux de la peine, de tous les faits soumis à contradiction qui se rapportent à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(29). Suivant J. ROZIE et C. VAN DEUREN, la prise en compte de dossiers classés sans suite ou de transactions pénales n'implique aucune violation de la présomption d'innocence pour autant que ces pièces soient jointes au dossier pénal, dès lors qu'il s'agit seulement de renseignements laissés à l'appréciation du juge qui peut les prendre en compte à titre d'avertissements lors de la détermination de la peine
(30). Le motif critiqué au moyen renvoie aux autres considérations des juges d’appel concernant le choix et la détermination de la peine. Outre ce motif, la cour d’appel a épinglé le nombre important de faits commis (44 vols de cartes bancaires et 44 fraudes informatiques pour un montant total de 124.289,00 euros), commis au préjudice de personnes âgées, en agissant notamment avec des coauteurs, en qualité de membre d’une organisation criminelle. L’arrêt reprend aussi la circonstance qu’elle était connue sous neuf alias différents, qu’elle avait déjà fait l’objet de mesures éducatives durant sa minorité et qu’en France elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois pour vol en réunion et escroquerie en 2015, avant de faire l’objet d’une admonestation par les juges des enfants de Paris en 2016 pour des faits de même nature. Dès lors, sans méconnaître la présomption d’innocence, la cour d’appel a pu considérer, au terme d’une appréciation qui se situe en fait, qu’au regard de ses multiples interpellations en Belgique et en France depuis près de dix-sept ans, la demanderesse avait manifesté une véritable délinquance professionnelle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La seconde branche: La demanderesse soutient que pour aggraver la peine infligée par le premier juge, la cour d’appel ne pouvait prendre en considération des antécédents judiciaires que pour autant qu’elle constate que ces condamnations étaient passées en force de chose jugée. Mais comme indiqué lors de l’examen de la première branche du moyen, pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la personnalité du prévenu. A ce titre, il peut prendre en compte l’existence de dossiers classés sans suite, de poursuites ou de condamnations prononcées à charge du condamné même si elles ne sont pas définitives dès lors qu'il s'agit seulement de renseignements laissés à l'appréciation du juge qui peut les prendre en compte à titre d'avertissements lors de la détermination de la peine. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. X. Le pourvoi de J.D. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. XI. Le pourvoi de S.B. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de décréter les désistements et de rejeter les pourvois pour le surplus. ________________________________
(1)Doc. parl., Ch., S.O.. 2004-2005, 1603/1, p. 6.
(2)F. VAN VOLSEM, "Witwassen : de sancties", T. Strafr., 2011, p. 411.
(3)F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, R.P.D.B., Saisie et confiscation en matière pénale, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 45.
(4)F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, op. cit., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 45.
(5)Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, 1603/1, p. 5 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2006-2007, 1603/6, p. 4.
(6)Cass., 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071106.1, Pas. 2007, n° 527.
(7)Cass., 12 janvier 2000, RG P.99.1189.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.6, Pas. 2000, n° 23 ; Cass. 8 septembre 2015, RG P.14.0797.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150908.4, Pas. 2015, n° 493.
(8)Cass. 12 février 2013, RG P.12.0685.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.2, Pas. 2013, n° 98 ; Cass. 8 avril 2009, RG P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas. 2009, n° 248, avec concl. MP. Voy. aussi Cass. 31 janvier 2017, RG P.16.1052.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.7, Pas. 2017, n° 76, N.C., 2017, p. 272, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général publiées à leur date dans AC, R.A.B.G., p. 1046 avec la note de W. DE PAUW intitulée « Laattijdige neerlegging grievenschrift en overmacht » ; Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0647.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6, Pas. 2017, n° 506.
(9)Cass. 12 janvier 1999, R.W., 1999-2000, p. 298.
(10)Cass. 8 mars 2017, RG P.16.1268.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.1, Pas. 2017, n° 164,. Voy. aussi, dans le même sens, Bruxelles, 12 juillet 2016, arrêt n°2016/2014 et Cass. 19 octobre 2016, RG P.16.0883.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.9, Pas. 2016, n° 588 (solution implicite).
(11)Cass. 8 septembre 1993, RG P.93.0498.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930908.17, Pas. 1993, n° 335 ; Cass. 15 juin 1995, RG C. 95.0019.N, Pas. 1995, n° 301 ; Cass. 8 avril 2009, RG P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas. 2009, n° 248, avec concl. MP.
(12)Voir les concl. du MP avant Cass. 8 avril 2009, RG P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas. 2009, n° 248.
(13)Cass. 23 novembre 2016, RG P.16.982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, Pas. 2016, n° 667, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général ; Cass. 8 février 2012, RG P.11.1918.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8, Pas. 2012, n° 92.
(14)Cass. 23 novembre 2016, RG P.16.0982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, Pas. 2016, n° 667 ; Cass. 23 juin 2010, RG P.10.794.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12, Pas. 2010, n° 449 ; Cass. 10 février 2010, RG P.09.1281.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.5, Pas. 2010, n° 92.
(15)Cass. 8 février 2012, RG P.11.1918.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8 Pas. 2012, n° 92 ; Cass. 9 mars 2005, RG P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4, Pas. 2005, n° 145, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 1103.
(16)Cass. 28 novembre 2018, RG P.18.0769.F, inédit ; Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255, avec concl. MP.
(17)Cass. 15 janvier 1991, Pas., 1991, I, 444.
(18)Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0709.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3, Pas. 2012, n° 508, avec concl. MP ; Cass. 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1, Pas. 2010, n° 743.
(19)Cass. 15 mai 2019, RG P.19.0169.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.3, Pas. 2019, n° 289.
(20)Cass. 24 juin 2015, RG P.14.1624.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.1, Pas. 2015, n° 433 ; Cass. 8 octobre 2014, RG P.14.0660.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.4, Pas. 2014, n° 582 ; Cass. 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.1, Pas. 2010, n° 559.
(21)Cass. 22 juin 2016, RG P.15.0001.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160622.1, Pas. 2016, n° 415.
(22)Cass. 20 septembre 2011, RG P.11.0239.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110920.5, Pas. 2011, n° 482.
(23)Cass. 20 septembre 2011, RG P.11.0239.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110920.5, Pas. 2011, n° 482.
(24)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1803.
(25)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1803.
(26)F. KUTY, « Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et la motivation des peines », observations sous Cass. 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, p. 669.
(27)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.
(28)B. MAES, « De verantwoording van de keuze van de straf en de strafmaat », Rec. Cass., 1998, p. 208.
(29)Cass. 29 mai 2018, RG P.17.0762.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2, Pas. 2018, n° 340. Pour l’application de cette règle à la motivation de la déclaration de culpabilité, voy. Cass. 5 octobre 2021, RG P.21.0724.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.9, Pas. 2021, n° 612 avec concl. de M. Schoeters, avocat général publiées à leur date dans AC.
(30)J. ROZIE et C. VAN DEUREN, « De motivering van de straf en strafmaat : een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen? », N.C., 2012, pp. 141-142. Voy. Cass. 7 septembre 1993, RG 6370, Pas. 1993, n° 334. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930908.17 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071106.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110920.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150908.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160622.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.9 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230510.2F.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250603.2N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251202.2N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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