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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.8 No Rôle: P.21.1271.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 570 - dernière vue 2026-06-17 12:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.8 Fiches 1 - 2 Lorsque l'arrêt attaqué se réfère à des conclusions déposées au greffe correctionnel qui, à la suite d'une confusion dans les codes d'inscription des dossiers, ont été erronément attribuées au dossier de la procédure suivie à charge du demandeur, il est au pouvoir de la Cour de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 794 du Code judiciaire

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Mention du dépôt de conclusions - Référence à des conclusions erronément attribuées au dossier - Erreur matérielle - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers Mots libres: Matière répressive - Mention inexacte dans un arrêt - Erreur matérielle - Rectification par la Cour Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.21.1271.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Examen du pourvoi A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 8 novembre 2021. Le moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le demandeur fait valoir que l’arrêt attaqué mentionne que des conclusions ont été déposées en son nom au greffe correctionnel de la cour d’appel le 9 avril 2020 et qu’à la consultation du dossier de la procédure, ces conclusions n’y figurent pas en telle sorte que la Cour se trouve dans l’impossibilité de vérifier si les juges d’appel y ont répondu et si l’arrêt est légalement motivé. Il est exact que l’arrêt attaqué indique en page 4 « vu les conclusions déposées pour le prévenu au greffe correctionnel de la cour le 9 avril 2020 » mais il résulte d’un courrier du greffier de la cour d’appel du 18 novembre 2021, joint au dossier de la procédure, que cette mention résulte d’une erreur matérielle. Ce greffier expose qu’à la suite d’une confusion dans les codes d’inscription des dossiers, deux écrits de conclusions établis dans la cadre d’une autre cause par maîtres Marc Uytendaele, Fanny Vansiliette et Patricia Minsier et communiqués au greffe par voie digitale par E.B., ont été erronément attribués au dossier en cause du demandeur. Aux termes de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, les erreurs matérielles contenues dans une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle ladite décision est déférée. L’erreur matérielle est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés
(1). Interpréter ou rectifier une décision judiciaire n’est donc rien d’autre que la maintenir en lui donnant une forme meilleure
(2). La demande de rectification ne peut, en règle, être formée avant l’expiration des voies de recours ou lorsque la décision a été frappée d’appel ou de pourvoi (art. 798 C. jud.) et le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l’omission d’un chef de demande que dans la mesure où la décision n’a pas été entreprise (art. 799 C. jud.). Il en résulte que saisie régulièrement d’un pourvoi, la Cour a le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles lorsque les pièces de la procédure le lui permettent
(3). Il en va ainsi dans la présente cause. Aux fins de la rectification, l’alinéa 2, de l’article 794 précité prévoit que cette dernière est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier
(4). Outre les renseignements communiqués par le greffier de la cour d’appel dont question ci-dessus, les procès-verbaux d’audience ne font pas mention d’un calendrier pour le dépôt de conclusions ni de conclusions déposées au nom du demandeur et la pièce n° 8 de l’inventaire fait mention de l’annulation, en date du 6 septembre 2021, de deux e-deposit au nom de B.E.. Il apparait donc qu’en l’espèce, aucun écrit de conclusions n’a été déposé au nom du demandeur et ce dernier devrait d’ailleurs être en mesure de le confirmer. Reposant sur une prémisse inexacte, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Il y a donc lieu de rectifier l’arrêt attaqué en supprimant à la page 4 les mots « vu les conclusions déposées pour le prévenu au greffe correctionnel de la cour le 9 avril 2020 » et de rejeter le pourvoi pour le surplus. ______________________________________
(1)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327, J.L.M.B., 2020, p. 1766 ; Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0439.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15, Pas. 2019, n° 272.
(2)J. DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 314.
(3)Ibidem, pp. 316-317.
(4)Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0439.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15, Pas. 2019, n° 272. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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