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SATRACOM s.a. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 janvie

Art. 35, al.

2, 1073, al. 1er, et 1079, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Mots libres: Personne morale - Signification de la décision attaquée - Remise d'une copie de l'acte à un préposé - Justification de la qualité de préposé Bases légales:

Art. 35, al.

2, 1073, al. 1er, et 1079, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: HUISSIER DE JUSTICE Mots libres: Signification de la décision attaquée par exploit d'huissier - Personne morale - Remise d'une copie de l'acte à un préposé - Justification de la qualité de préposé Bases légales:

Art. 35, al.

2, 1073, al. 1er, et 1079, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions F.21.0082.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi,

  1. Le défendeur soulève une fin de non-recevoir, déduite du fait que l’arrêt attaqué a fait l’objet d’une signification à la demanderesse le 29 juin 2020 et que, signifié le 5 mai 2021 et déposé au greffe de la Cour le lendemain, le pourvoi est tardif. L’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3 ». Le défendeur fait valoir que l’arrêt attaqué a été signifié au siège social de la demanderesse le 29 juin 2020, et il a joint l’exploit de signification à son mémoire en réponse. Il apparaît que l’exploit a été signifié au domicile de la demanderesse, où l’huissier instrumentant en a remis une copie à « madame A. T., préposée ».
  2. Dans un exploit, la réalité des modalités de délivrance de l’acte est relatée et attestée avec une force probante valant jusqu’à inscription de faux. En effet, les constatations indispensables à l’établissement et à la remise de l’acte par l’huissier sont revêtues de l’authenticité

(1). Au rang des constations authentiques figure ainsi la mention que la signification de l’acte a été faite au domicile et l’identité de la personne qui en a reçu le copie, au sens de l’article 35, alinéa 1er et 2 du Code judiciaire. Mais la mention d’un exploit d’huissier suivant laquelle la personne à qui a été remise la copie de l’exploit est effectivement « préposé » n’est pas un élément que l’huissier de justice a pour mission de constater, et par conséquent, cette mention n’a pas cette force probante jusqu’à inscription de faux
(2). Lorsqu’il signifie une décision, l’huissier est tenu à procéder à toutes les recherches utiles et sérieuses et raisonnables pour que l’acte atteigne que le but que la loi lui assigne et pour que cette signification soit exécutée de manière loyale, mais il ne lui est pas demandé de procéder à des enquêtes. « L’huissier de justice n’a pas à vérifier si la déclaration de la personne concernant sa qualité correspond bien à la réalité. L’huissier constatera que cette dernière est « ainsi déclarée ». La formule indique que l’officier public ne se porte pas garant de la déclaration qui lui est faite sans contrôle possible de sa part
(3)». En vérifiant l’adresse de la personne morale, en y acheminant le pli et en le remettant à la personne qui se présente en outre comme le préposé de la personne morale, en charge de recevoir son courrier, l’huissier de justice a loyalement rempli sa mission sans qu’il faille lui demander de procéder à une enquête supplémentaire.
  1. La demanderesse fait valoir que, dans une lettre qu’il a adressée le 30 novembre 2020 au défendeur, l’huissier indique que cette personne lui avait déclaré être « chargée de recevoir les documents à l’attention de la [demanderesse] » et elle en déduit que, dès lors que l’huissier de justice précise dans la même lettre n’avoir procédé à aucune autre vérification, la déclaration de Madame T. ne permet pas de conclure qu’elle aurait la qualité de préposé au sens de l’article 35, alinéa 2 du Code judiciaire. Il vient d’être dit que cette mission n’incombait pas à l’huissier.
  2. La Cour de cassation a compétence pour apprécier les faits dont dépend la régularité de la procédure
(4)et notamment pour décider s’il existe ou non un rapport entre la personne à qui a été remis la copie de l’exploit et son destinataire qui soit d’une nature telle qu’elle puisse être qualifiée de préposée. Le terme « qualité » n’est pas pris ici dans son sens technique et procédural, il désigne simplement le titre dont se prévaut celui qui reçoit l’exploit : serviteur, parent, allié
(5). Comme le soulignait Madame le premier avocat général Mortier à l’époque avocat général, dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 2 novembre 2017, « La notion de "préposé" au sens de l'article 35, alinéa 2, du Code judiciaire est interprétée de manière large par la jurisprudence et la doctrine
(6)». D’une part, la demanderesse ne soutient pas que cette dame n’est pas sa préposée ou que la mention apposée par l’huissier, ainsi que sa déclaration ultérieure -attestant du fait que Madame T. aurait déclaré être chargée de recevoir les documents à l’attention de la demanderesse-, seraient fausses. Elle se contente d’affirmer que, l’huissier n’ayant pas étendu son investigation jusqu’à vérifier l’exactitude des déclarations qui lui ont été faites, l’exploit de signification serait nul, ce qui est inexact. Elle ne contredit cependant pas le fait que la dame à qui la copie de l’exploit a été remise était en charge de le recevoir. D’autre part, selon la Cour de cassation
(7), il est question d’un préposé au sens des articles 34 et 35 dès lors qu’il existe un rapport entre le destinataire de l’exploit et la personne qui en reçoit la copie, dont la nature est telle qu’il peut être raisonnablement supposé que cette personne remettra la copie au destinataire. Les pièces jointes au mémoire en réplique ne contredisent pas le fait que la personne à qui la copie de l’exploit a été remis était habilitée à recevoir des messages pour la demanderesse et, partant, devait être considérée comme un préposé au sens de l’article 35, alinéa 2 du Code judiciaire
(8). Il s’en déduit que le rapport entre Madame T. et la société est d’une nature telle qu’il pouvait être raisonnablement supposé que celle-ci remettrait la copie de l’exploit à son destinataire.
  1. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle il est dirigé. L’arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 29 juin
  2. Formé par une requête, signifiée le 5 mai 2021 et remise au greffe de la Cour le 6 mai 2021, soit plus de trois mois après la signification de l’arrêt, le pourvoi est tardif. La fin de non-recevoir est fondée. Conclusion : Rejet du pourvoi. _____________________________
(1)E. LEROY et A. ROGER, Statut, fonctions et responsabilité de l’huissier de justice, Ius et actores, 2009, p. 65.
(2)Cass. 15 juin 1979, Pas., I, 1189.
(3)G. DE LEVAL, Droit judiciaire, T.II, Manuel de procédure civile, Larcier, 2005, p. 326, n° 3.52.
(4)Ibidem.
(5)G. DE LEVAL, Droit judiciaire, T.II, Manuel de procédure civile, Larcier, 2005, p. 316, note 1235.
(6)Cass. 2 novembre 2017, RG C.15.0302.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.1, Pas. 2017, n° 607, avec concl. de Madame le premier avocat général MORTIER, à l’époque avocat général, publiées à leur date dans AC.
(7)Cass. 10 avril 2018, RG P.17.0779.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.1, Pas. 2018, n° 217 ; Cass. 2 mai 2017, RG P.16.0702.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.2, Pas. 2017, n° 301.
(8)Cass. 2 novembre 2017, RG C.15.0302.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.1, Pas. 2017, n° 607 ; Cass. 27 janvier 1995, RG C.94.0137.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950127.11, Pas. 1995, n° 52. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220117.3F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220117.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950127.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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