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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220119.2F.2 No Rôle: P.21.1334.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-02-24 Consultations: 547 - dernière vue 2026-06-19 03:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.2 Fiches 1 - 2 Sur le seul appel du condamné, les juges d'appel n'ont pas le pouvoir de réformer la décision du premier juge en tant que celle-ci a déclaré recevable l'opposition dudit condamné formée contre un jugement révoquant par défaut son sursis probatoire

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Effet dévolutif - Décision entreprise rendue sur opposition - Opposition déclarée recevable et non fondée - Appel du prévenu seul - Pouvoirs des juges d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202 et 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation par défaut - Opposition du condamné - Opposition déclarée recevable et non fondée - Appel du condamné seul - Pouvoirs des juges d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202 et 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.1334.F Conclusions de M. L’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Antécédents de la procédure Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, a condamné le demandeur pour des faits de détention et vente de produits stupéfiants à une peine d’emprisonnement principal de trois ans et à une amende de 1.000 euros, portée à 6.000 euros par application des décimes additionnels ou, à défaut de paiement de l’amende dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire de deux mois. Le jugement assortit l’exécution de ces peines d’un sursis probatoire d’une durée de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive en ce qui concerne l’emprisonnement principal et pour l’entièreté de la peine d’amende. Par jugement rendu par défaut en date du 5 mars 2018, le même tribunal correctionnel a révoqué le sursis probatoire octroyé au demandeur par le jugement du 6 juin
  1. En date du 26 mars 2018, ce jugement a été signifié au domicile du demandeur. Le 24 septembre 2020, le demandeur a été arrêté et écroué à la prison d’Arlon en exécution de la peine d’emprisonnement de trois ans prononcée par le jugement du 6 juin 2016 dont le sursis avait été révoqué par le jugement du 5 mars
  2. En date du 7 octobre 2020, le demandeur a reçu la notification de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement subsidiaire de deux mois vu le défaut de payement de l’amende de 6.000 euros. En date du 2 décembre 2020, le demandeur a formé opposition contre le jugement rendu le 5 mars 2018 devant le fonctionnaire délégué par le directeur de la prison d’Arlon. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, a reçu l’opposition formée par le demandeur et, statuant par voie de dispositions nouvelles, a révoqué le sursis probatoire accordé au demandeur par le jugement du 6 juin
  3. Le 29 janvier 2021, le demandeur a fait appel de ce jugement en indiquant dans son formulaire de griefs, sous la case « Autres », « Contestation de la révocation du sursis probatoire. Raison : Monsieur S. a été incarcéré au Grand-Duché de Luxembourg ». Par arrêt du 20 septembre 2021, la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, a, après avoir soulevé un moyen d’office relatif à la recevabilité de l’opposition, déclaré l’opposition formée par le demandeur le 2 décembre 2020 à la prison d’Arlon, irrecevable pour cause de tardiveté et dit pour droit que le jugement rendu par défaut le 5 mars 2018 sortira ses pleins et entiers effets. II. L’examen du pourvoi Il me semble qu’il y a lieu de prendre un moyen d’office de la violation de l’article 202 du Code d'instruction criminelle et de l’effet relatif de l’appel. Sous réserve de l’évocation, le juge d’appel est saisi uniquement dans les limites de l’acte d’appel et de la requête contenant les griefs. C’est l’effet dévolutif de l’appel. Par ailleurs, l’appel de l’appelant est limité à ses intérêts. Comme l’objet de l’appel est d’obtenir une décision plus favorable, la situation de l’appelant ne peut pas être aggravée sur son seul appel ; il s’agit de l’effet relatif de l’appel
(1). Ainsi, viole les articles 202 et 203 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt de la cour d'appel qui aggrave la situation du prévenu, bien que le ministère public n'ait pas interjeté appel
(2). Il en résulte que sur le seul appel du prévenu formé contre un jugement rendu sur opposition, le juge d’appel n’a pas le pouvoir de réformer la décision du premier juge déclarant l’opposition recevable
(3). En l’espèce, le ministère public n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel du Luxembourg qui déclarait l’opposition du demandeur recevable et qui, statuant par voie de dispositions nouvelles, a révoqué le sursis probatoire accordé au prévenu par le jugement du 6 juin 2016. Dès lors, statuant sur l’appel du seul demandeur formé contre ce jugement, les juges d’appel n’avaient pas le pouvoir de réformer cette décision dans la mesure où elle déclare recevable l’opposition faite par le demandeur. La circonstance qu’au final, la décision de la cour d’appel n’aggrave pas la situation du condamné puisque le jugement entrepris révoquait déjà le sursis probatoire octroyé au demandeur, n’y change rien : en déclarant irrecevable l’opposition formée contre le jugement rendu le 5 mars 2018, les juges d’appel ont privé le demandeur d’un nouvel examen au fond de la question de la révocation facultative du sursis probatoire qui lui avait été octroyé. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen du demandeur qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. __________________________________
(1)Cass. 3 mars 2009, RG P.08.1842.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090303.8, Pas. 2009, n° 168 ; Cass. 29 avril 1980, Pas. 1980, I, 1077.
(2)Cass. 19 janvier 2016, RG P.14.1340.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.2, Pas. 2016, n° 38.
(3)Cass. 19 septembre 2018, RG P.18.0447.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.2, Pas. 2018, n° 480 ; B. DE SMET, « Verstek en verzet in strafzaken », C.A.B.G., Anvers-Gand, Intersentia, 2020, p. 138; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1740; Cass. 25 novembre 1997, RG P.95.1479.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.6, Pas. 1997, n° 501 ; Cass. 19 juin 1991, RG 8787, Pas. 1991, n° 540. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220119.2F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971125.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090303.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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