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SERVICE FEDERAL DES PENSIONS contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220131.3F.1 No Rôle: S.17.0001.F Affaire: SERVICE FEDERAL DES PENSIONS contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit européen Date d'introduction: 2022-03-30 Consultations: 284 - dernière vue 2026-06-18 17:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.1 Fiches 1 - 2 L'assimilation des périodes de chômage involontaire à des périodes de travail accomplies sous la législation belge, qui ouvrent le droit à la pension de retraite belge, concerne les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation belge pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation belge en matière de chômage involontaire

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Pension - Droit à la pension de retraite - Acquisition par année civile - A raison d'une fraction des rémunérations brutes, fictives ou forfaitaires - Assimilation des périodes de chômage involontaire à des périodes de travail rémunéré - Conditions Bases légales: L. du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions - 26-07-1996 - Art. 15, 16 et 17 - 31 Lien ELI No pub 1996021237 A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 7, 8 et 9bis - 01 Lien ELI No pub 1967102410 A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 24bis, point 1, et 34, § 1er, A, et 2, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967122103 A.R. du 23 décembre 1996 - 23-12-1996 - Art. 5, § 1er - 47 Lien ELI No pub 1997022010 Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Droit à la pension de retraite - Acquisition par année civile - A raison d'une fraction des rémunérations brutes, fictives ou forfaitaires - Assimilation des périodes de chômage involontaire à des périodes de travail rémunéré - Conditions Bases légales: L. du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions - 26-07-1996 - Art. 15, 16 et 17 - 31 Lien ELI No pub 1996021237 A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 7, 8 et 9bis - 01 Lien ELI No pub 1967102410 A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 24bis, point 1, et 34, § 1er, A, et 2, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967122103 A.R. du 23 décembre 1996 - 23-12-1996 - Art. 5, § 1er - 47 Lien ELI No pub 1997022010 Fiches 3 - 4 La prise en compte de périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre ne relève pas du principe d'assimilation de prestations, faits ou événements énoncé par l'article 5 du règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, mais du principe de totalisation des périodes énoncé par l'article 6 de ce règlement
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Période de chômage au Grand-Duché de Luxembourg - Période d'incapacité de travail belge - Prestations de sécurité sociale - Périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre - Prise en compte - Principe applicable Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  1. a)et b), 6, 52, § 1er,
  2. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  3. c)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 - Prestations de sécurité sociale - Périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre - Prise en compte - Principe applicable Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  4. a)et b), 6, 52, § 1er,
  5. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  6. c)Fiches 5 - 6 L'article 52, paragraphes 1er et 3, du règlement 883/2004/CE développe le principe de totalisation des périodes pour les pensions de vieillesse et de survivant, en imposant, au paragraphe 1er, b), le calcul de la pension, sur la base de toutes les périodes d'assurances accomplies sous la législation de tous les États membres concernés, au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale appliquée, tout en garantissant un montant de pension au moins équivalent à celui calculé, au paragraphe 1er, a), sur la base du seul droit national
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Période de chômage au Grand-Duché de Luxembourg - Période d'incapacité de travail belge - Droit à la pension de retraite - Périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre - Prise en compte - Principe applicable - Totalisation - Mode de détermination du montant de la prestation due Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  1. a)et b), 6, 52, § 1er,
  2. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  3. c)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 - Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Période de chômage au Grand-Duché de Luxembourg - Période d'incapacité de travail belge - Droit à la pension de retraite - Périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre - Prise en compte - Principe applicable - Totalisation - Mode de détermination du montant de la prestation due Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  4. a)et b), 6, 52, § 1er,
  5. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  6. c)Fiches 7 - 8 Pour calculer la pension de retraite en tenant compte, conformément au règlement 883/2004/CE, des périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre État membre, il est fait application des articles 6, 52 et 56 de ce règlement et non de son article 5
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Calcul de la pension de retraite - Périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - Dispositions applicables du règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  1. a)et b), 6, 52, § 1er,
  2. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  3. c)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 - Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Calcul de la pension de retraite - Périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - Dispositions applicables du règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  4. a)et b), 6, 52, § 1er,
  5. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  6. c)Fiches 9 - 10 Pour calculer la prestation indépendante prévue par l'article 52, paragraphe 1er,
  7. a)du règlement 883/2004/CE, les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre État membre ne sont pas assimilées à des périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation nationale
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Calcul de la prestation indépendante - Périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - Sort Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  1. a)et b), 6, 52, § 1er,
  2. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  3. c)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 - Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Calcul de la prestation indépendante - Périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - Sort Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5,
  4. a)et b), 6, 52, § 1er,
  5. a)et b), et 3, et 56, § 1er,
  6. c)Fiches 11 - 12 Pour calculer la prestation au prorata conformément à l'article 52, paragraphe 1er,
  7. b)du règlement 883/2004/CE, la rémunération fictive relative aux périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre État membre est déterminée en utilisant les éléments prévus par l'article 24bis, point 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, soit, en règle, pour chaque journée de chômage, la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l'année civile précédente
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Calcul de la prestation au prorata - Périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - Mode de détermination de la rémunération fictive Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 52, § 1er, b), et 56, § 1er,
  1. c)A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 24bis, point 1 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 - Personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg - Travailleur salarié en Belgique - Calcul de la prestation au prorata - Périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre - Mode de détermination de la rémunération fictive Bases légales: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 52, § 1er, b), et 56, § 1er,
  2. c)A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 24bis, point 1 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Fiche 13 Les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'invalidité sont assimilées à des périodes de travail, pour autant que le travailleur relève exclusivement du champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail; la dernière activité professionnelle ne doit pas précéder immédiatement la période d'incapacité de travail
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Droit à la pension de retraite - Mode de calcul du montant - Assimilation des périodes d'incapacité de travail pour cause de malade ou d'invalidité à des périodes de travail - Condition Bases légales: A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 34, § 1er, B, et § 2, 2° - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Texte des conclusions S.17.0001.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
  1. Le contexte.
  2. La défenderesse a travaillé en Belgique depuis le 10 mars
  3. Le 21 août 2001, elle a été licenciée par son employeur. L’indemnité compensatoire de préavis la couvre jusqu’au 21 août
  4. Elle réside au Grand-Duché de Luxembourg et est alors prise en charge par l’assurance chômage. Du 21 août 2008 au 28 février 2012, elle bénéficie d’indemnités d’invalidité à charge de l’INAMI. Depuis le 1er mars 2012, elle bénéficie d’une pension de retraite décidée par le demandeur, sur la base d’une carrière de salariée visant les années 1971 à
  5. La défenderesse a formé un recours contre la décision sur la pension devant le tribunal du travail de Nivelles, qui a confirmé la décision du demandeur par un jugement du 23 décembre
  6. La cour du travail a, par l’arrêt attaqué, partiellement réformé ce jugement et décidé que les rémunérations prises en compte à partir de l’année 2003 doivent être rectifiées.
  7. Discussion.
  8. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir dissocié les rémunérations fictives, attribuées dans le cadre de la législation sociale belge, et les rémunérations retenues pour les années prestées à l’étranger, dans le cadre du calcul opéré en application de la réglementation européenne, et, partant, de violer les dispositions visées au moyen. En outre, il considère que l’article 34, § 1er, B, 1° et § 2, 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 prévoit uniquement l’assimilation d’une période d’incapacité de travail à une période de travail si la période d’incapacité est immédiatement précédée par une période durant laquelle le travailleur relève exclusivement du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure. Le moyen comporte donc deux volets: le premier concerne l’assimilation de la période de chômage au Grand-Duché du Luxembourg, et le second a trait à la prise en compte de l’incapacité de travail. 3.Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d’une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l’arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. L’article 7 de l’arrêté royal n°50 dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension.[…] ». Selon l’article 8, « Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine. »
  9. Pris en exécution de cette disposition, l’article 34, § 1er, A, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit l’assimilation de périodes de chômage involontaire à des périodes de travail, pour autant qu’elles respectent les conditions prévues au § 2, c’est-à-dire pour autant que le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire. Quant à la base de calcul, l’article 24bis, 1° de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 dispose que, pour chaque journée d'inactivité, assimilée à une journée d'activité, en application des articles 34, 35 et 36, il est tenu compte d'une rémunération fictive, déterminée sur la base de la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l'année civile précédente, ou à défaut de ces éléments de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires afférentes à l'année en cours, ou encore, à défaut de telles rémunérations pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations afférentes à la première année suivant la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en qualité de travailleur salarié ont été effectuées. Ainsi, ce sont les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation belge, pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation belge en matière de chômage involontaire, qui sont assimilées à des périodes de travail rémunéré accomplies sous la législation belge, et, par conséquent, qui ouvrent le droit à la pension de retraite belge sur la base de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre
  10. Or, la défenderesse a bénéficié d’allocations de chômage au Luxembourg. Cette période peut-elle être assimilée à une période de chômage en droit belge ? Cette question doit être envisagée sous l’angle de la libre circulation des travailleurs, telle que garantie par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aux termes de l’article 48, alinéa 1er, a), TFUE, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non- salariés et à leurs ayants droit la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales. Tel est l’objet du règlement 833/2004/CEE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, directement applicable dans tous les Etats membres
(1). Les considérants qui le précèdent permettent d’aider à son interprétation
(2). Selon le considérant n° 8, « le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers » et il est rappelé, au considérant n° 9, « qu’à plusieurs occasions, la Cour de justice s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits. Ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l'esprit des décisions judiciaires ». Ce principe doit donc guider notre interprétation. L’article 5, a), du règlement 833/2004/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui concerne l’assimilation de prestations et de revenus, prévoit que, à moins que le règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre. Par application de cet article, à défaut de dispositions contraires, si, en vertu de la législation belge, le bénéfice de prestations de sécurité sociale telles que les prestations de chômage produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation du Grand-Duché du Luxembourg. Dès lors, seule la question de la mise en œuvre de ce principe doit être rencontrée. 6. A cet égard, l’article 6 du règlement énonce les règles de totalisation : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne: - l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, - l’admission au bénéfice d’une législation, - l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». Le considérant n° 10 précise que « Cependant, le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes ». Le considérant n° 11 indique que « L'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable ». Ainsi, selon le considérant n° 12, « Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ». Dès lors, selon le considérant n° 13, « Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement ». Ainsi, la règle d’assimilation ne doit pas avoir pour effet d’interférer avec le principe de totalisation des périodes prévu par la législation d’un Etat membre. La prise en compte de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État membre peut ainsi relever du principe d’assimilation de prestations, faits ou évènements énoncé par l’article 5 du règlement mais le mode de calcul de la prestation doit intégrer le principe de totalisation des périodes énoncé par l’article 6
(3). 7. Dans ce cadre, pour le calcul de la pension sur base de la législation d’un Etat membre, comme par exemple le droit belge comme en l’espèce, il y a lieu de vérifier si la prestation de chômage dont l’intéressé bénéficiait dans un autre Etat membre, comme en l’espèce au Grand-Duché du Luxembourg, est prise en compte, ce qui est le cas, et ensuite comment elle l’est, c’est-à-dire comment le montant de la pension est calculé par application des règles de totalisation en application de l’article 6 du règlement. S’agissant des pensions de vieillesse et de survie, l’article 52, paragraphes 1er et 3, du règlement 883/2004 prévoit que l’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, au montant le plus élevé de deux montants calculés conformément au paragraphe 1er, étant : -
  1. a)la « prestation indépendante », soit le montant de la prestation due en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national, - et
  2. b)la « prestation au pro rata », soit le montant de la prestation due en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif de la manière suivante :
  3. i)le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation ;
  4. ii)l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés. En vertu de l’article 56, paragraphe 1er, c), du règlement 833/2004/CE, pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 52, paragraphe 1er, b), si la législation d’un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, l’institution compétente :
  5. i)détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ;
  6. ii)utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance (et/ou de résidence) accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurances accomplies sous la législation qu’elle applique Ainsi, l’article 52, paragraphes 1er et 3, du règlement consacre un mécanisme de totalisation des périodes pour les pensions de vieillesse et de survie, en imposant, au paragraphe 1er, b), le calcul de la « prestation au prorata » sur la base de toutes les périodes d’assurance accomplies sous la législation de tous les États membres concernés au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale appliquée, tout en garantissant un montant de pension au moins équivalent à celui calculé, au paragraphe 1er, a), sur la base du seul droit national. C’est ainsi, sur la base d’un calcul théorique et une vérification de ce que le montant de pension est au moins équivalent à celui accordé sur la base du seul droit national, que le montant de la pension sera fixé. Si c’est le mode de calcul requis pour déterminer le montant de pension, il n’est toutefois pas requis que l’arrêt attaqué procède dans le détail pour justifier sa décision, contrairement à ce que soutient le demandeur : il faut, mais il suffit, qu’apparaisse de ses motifs le fait que le montant de pension est bien au moins équivalent à celui calculé sur la base du seul droit national. Or, l’arrêt constate que la défenderesse, travailleuse salariée sous la législation belge, sous le couvert d’un contrat de travail jusqu’au 21 août 2001 puis d’une indemnité de préavis jusqu’au 21 août 2003, a bénéficié de prestations de chômage luxembourgeoises du 22 août 2003 au 7 juillet 2005. Il considère que la rémunération à prendre en considération « pour l’année 2004 » est, « conformément aux articles 24bis, 1°, […] de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 [et] 56, paragraphe 1er, c), du règlement 883/2004/CE », « la moyenne journalière des rémunérations réelles [gagnées par la défenderesse en] 2003 […] pour autant que le plafond [de 41.546,11 euros] ne soit pas dépassé ». Il relève d’une part que cette moyenne doit être établie sur la base notamment « des rémunérations réelles qui ont fait l’objet de cotisations [sociales] en Belgique […] y compris l’indemnité compensatoire de préavis ». Et il constate d’autre part que ces rémunération réelles de l’année 2003 sont supérieures au montant déterminé sur la base de la rémunération la plus élevée, soit plus de 41.546,11 euros : dans le mécanisme de totalisation applicable, ce point est décisif. Et ce point n’est critiqué par aucune des deux parties, puisque l’arrêt attaqué évoque pour le demandeur un montant de 56.740,25 euros
(4)et, pour la défenderesse
(5), un montant de « 456.740,25 euros » cité pour la défenderesse. Ainsi, la pension de retraite acquise par la défenderesse à raison de l’année 2004, qui est une période de chômage involontaire accomplie sous la législation luxembourgeoise, doit être calculée « au prorata» conformément aux articles 52, paragraphe 1er, b), et 56, paragraphe 1er, c), du règlement 883/2004/CE, dès lors que ce montant, déterminé sur la base de la rémunération la plus élevée dont il puisse être tenu compte suivant l’article 7 de l’arrêté royal n° 50, est nécessairement au moins équivalent à celui de la « prestation indépendante » calculé conformément à l’article 52, paragraphe 1er, a), du règlement. Par ses énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision de prendre en considération pour cette année 2004 une rémunération de 41.546,11 euros. Pour les années suivantes, de 2005 à 2011, l’illégalité prétendue de la décision sur les rémunérations est entièrement déduite de l’illégalité, vainement alléguée, de la décision sur la rémunération de l’année
  1. Enfin, le dernier volet concerne le fait que la défenderesse justifiait bien relever du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 du fait de sa dernière occupation professionnelle. J’ai déjà énoncé au point 4 que le Roi est chargé de déterminer les périodes assimilées aux périodes d'activité, de fixer les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans ces cas. Pour l’incapacité de travail, il est intervenu par l’article 34, § 1er, B de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 et assimile les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'invalidité à des périodes de travail pour autant que soient respectées les conditions de l’article 34, § 2, 2°, c’est-à-dire que le travailleur bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité et qu'il relève exclusivement du champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail. Nous venons de vérifier que tel était le cas. Par contre, aucune de ces dispositions n’exige que la dernière activité professionnelle précède immédiatement la période d’incapacité de travail, comme le soutient le moyen. Ce faisant, le demandeur ajoute au texte une condition qui n’y figure pas. L’arrêt attaqué, qui constate que « la dernière activité professionnelle antérieure à la période d’incapacité de travail [de la défenderesse] est le contrat de travail d’employée », y incluant la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, et que cette activité professionnelle « relevait bien du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 », justifie dès lors légalement sa décision que la période d’incapacité de travail postérieure est assimilée à une période de travail sur la base des dispositions précitées.
  2. Enfin, dans la mesure où il est dirigé contre d’autres considérations de l’arrêt, qui sont surabondantes, le moyen ne saurait entraîner la cassation et, partant, est dénué d’intérêt. Conclusion : Rejet. _________________________
(1)Article 91 du règlement n°883/2004.
(2)K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees recht, ed. 2017, n° 829 et 830 ; C.J.U.E., 11 avril 2013, arrêt C-290/12, Della Rocca, points 36-39.
(3)R. CORNELISSEN, « Europees socialezekerheidsrecht », Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, p. 32; H. VERSCHUEREN, « Le droit des pensions d’invalidité et de vieillesse dans le règlement 883/2004 », RDSS, 2010, p. 38.
(4)Ce montant cité à la page 7 de l’arrêt attaqué pour le demandeur, concernant les « 200 jours relevés » courant du 1er janvier au 21 août 2003.
(5)L’arrêt commet à cet égard une erreur matérielle à la page 5, en reprenant le montant de « 456.740,25 euros », alors qu’à la page 2 de ses conclusions, la défenderesse citait le montant de 56.740,25 euros. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220131.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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