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FONDS DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES IN contra A.

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Art. 1252- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code de Commerce - 10-09-1807 - Art.

71bis, § 1er, al. 1er, et § 4 - 30 Lien ELI No pub 1807091050 L. du 4 décembre 1990 - 04-12-1990 - Art. 60, § 1er, al. 1er et 2, et 62, al. 2 - 32 Lien ELI No pub 1990003737 L. du 17 décembre 1998 - 17-12-1998 - Art. 34 et 35 - 56 Lien ELI No pub 1998003685 Règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvée par A.M. du 5 août 1988 - 05-08-1988 - Art. 8, § 1er Thésaurus Cassation: BOURSE Mots libres: Défaillances d'agents de change ou de sociétés de bourse survenues avant le 1er janvier 1991 - Demande d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers - Paiement partiel - Subrogation du Fonds - Concours du créancier et du Fonds à l'égard du failli - Rang du créancier par rapport au Fonds - Principe - Droit de préférence du créancier - Loi nouvelle - Rang égal - Application de la loi dans le temps Bases légales:

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(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: BOURSE Mots libres: Défaillances d'agents de change ou de sociétés de bourse - Intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers - Paiement partiel - Subrogation du Fonds - Concours du créancier et du Fonds - Rang du créancier par rapport au Fonds à l'égard du failli - Modification du rang - Non application aux défaillances d'agents de change ou de sociétés de bourse survenues avant le 1er janvier 1991 - Origine Bases légales:

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  1. Les faits et les antécédents de la procédure
  2. Le litige oppose le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers (ci-après FIF) aux créanciers de la faillite de la société de bourse SCS Binard-Liénart et Cie. Cette dernière a été déclarée en faillite par jugement du 3 octobre
  3. Après admission de leur créance au passif de la faillite, les créanciers ont introduit une demande d’indemnisation auprès de la Caisse de garantie des agents de change. Après avoir vérifié les conditions d’intervention pour chacun des défendeurs, l’organisme de garantie a procédé à des interventions partielles en 1992, 1994, 2003, 2004 et
  4. Chacune des trois interventions a donné lieu à la signature de créances subrogatoires par les créanciers. Fin 2004, à la suite d’une transaction intervenue dans le cadre de la faillite, la curatelle a informé les parties qu’un dividende équivalent à 30 % du montant de leurs créances pourra être attribué aux créanciers chirographaires, déduction faite des indemnités versées par l’organisme de garantie. Le demandeur estime que, par dérogation à l’article 1252 de l’ancien Code civil, il peut concourir à rang égal avec les créanciers partiellement indemnisés, et il s’oppose au paiement aux créanciers par le curateur.
  5. L’arrêté royal n° 61 du 10 novembre 1967 a inséré dans le titre V du Livre premier du Code de commerce, un article 71bis, instituant la « Caisse de Garantie des agents de change », dont la mission consistait notamment à « assurer en tout ou en partie, la bonne fin des engagements professionnels des agents de change ». L’article 71bis, § 4, du Code de commerce dispose que « les paiements faits par la Caisse aux créanciers des agents de change et agents de change correspondants entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers ». Un arrêté royal du 19 novembre 1986 fixant les statuts de la Caisse de garantie des agents de change a été adopté et est entré en vigueur le 1er janvier
  6. L’article 4, alinéas 5 à 8, détermine les plafonds d’intervention de la Caisse de garantie. In fine, il dispose que « Les règles d’indemnisation ainsi que les règles de gestion des fonds sont définies par le règlement général ». L’article 8, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté ministériel du 5 août 1988 contenant le règlement général indique, dans la continuité de l’article 71bis du Code de commerce, que « le formulaire (d’indemnisation) prévoit la subrogation de la Caisse à concurrence de l’indemnité à recevoir de celle-ci, dans les droits du créancier à l’égard du membre failli, sans préjudice de l’application de l’article 1252 du Code civil ».
  7. La loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, a créé la Caisse d’intervention des sociétés de bourse. L’article 60, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 dispose : - en son alinéa 1er, qu’il est créé une Caisse d'intervention des sociétés de bourse, ayant pour mission d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels des sociétés de bourse visées à l'article 3, 1°, et des établissements de bourse visés à l'article 3, 3°, établis en Belgique, ainsi que de contrôler ces sociétés et établissements conformément à la section IV du présent chapitre et au chapitre VIII ; - en son alinéa 2, que la Caisse d'intervention succède de plein droit aux droits et obligations de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'article 71bis du livre Ier, titre V, du Code de commerce. L’article 61, § 2, de la loi dispose que le règlement général de la Caisse est arrêté par le Roi et détermine, notamment, les modalités et limites des interventions financières de la Caisse et la gestion de ses avoirs. L’article 62 dispose que « Les paiements faits par la Caisse d’intervention aux créanciers des sociétés entrainent subrogation de celle-ci dans les droits des créanciers. Lorsque le créancier d’une société de bourse n’a été désintéressé par la Caisse d’intervention que pour une partie seulement de sa créance, il ne peut, par dérogation à l’article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû qu’à rang égal avec la Caisse d’intervention ». L’article 104 de la loi abroge l’article 71bis, § 4 du Code de commerce. Un arrêté royal du 2 janvier 1991 a fixé le règlement général de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Les règles d’intervention sont sensiblement modifiées par ce règlement général de la Caisse d’intervention. L’article 34 du règlement général dispose que « Les interventions de la caisse en faveur des créanciers des agents de change et sociétés de bourse déclarés en faillite avant l’entrée en vigueur de la même loi du 4 décembre 1990 s’effectuent conformément au règlement général de la Caisse de garantie des agents de change ».
  8. Enfin, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est créé par la loi du 17 décembre
  9. Il succède de plein droit à la Caisse d’intervention des sociétés de bourse, qui est dissoute (article 34 de la loi). L’article 35 de la loi du 17 décembre 1998 dispose que « Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers : - L’article 60, § 1er ; toutefois, les interventions faites par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des droits et des engagements de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances de sociétés de bourse survenues avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances d’agent de change survenues avant le 1er janvier 1991 s’effectuent conformément aux règles prévues dans les statuts et le règlement général de la Caisse de garantie des agents visée à l’ancien article 71bis du livre 1er, titre V, du Code de commerce. - L’article 62 […] ; toutefois, l’article 62 reste d’application aux interventions effectuées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des engagements de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances d’agents de change ou de sociétés de bourses avant la date d’entrée en vigueur du présent article ». L’article 15, § 3 de la loi prévoit une disposition similaire à celle de l’article 62 de la loi du 4 décembre 1990 précité.
  10. Le demandeur estime que la subrogation dont il bénéficiait était régie par les lois en vigueur au moment des paiements et que la loi du 4 décembre 1990 instaurait, en son article 62, une dérogation à l’article 1252 de l’ancien Code civil. Dès lors, il estime qu’il peut concourir à rang égal avec les créanciers partiellement indemnisés. 6.L’arrêt attaqué, après avoir rappelé que « L’effet immédiat de la loi nouvelle n’est toutefois appelé à jouer que pour autant que le législateur n’ait pas expressément statué sur l’étendue de son application dans le temps », considère que « […] l’article 35, 1° de la loi du 17 décembre 1998 [est une disposition transitoire], [traduisant] l’intention du législateur de déroger au droit commun de l’application immédiate de la loi nouvelle en indiquant que les interventions occasionnées par des défaillances antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 restaient régies par Règlement général de la Caisse de garantie ». Partant, l’arrêt attaqué réforme le jugement entrepris et dit pour droit que la subrogation instaurée au profit du demandeur est soumise à l’application de l’article 1252 du Code civil.
  11. Le moyen. Quant à la première branche,
  12. Le moyen, dans sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’appliquer la dérogation à l’article 1252 du Code civil stipulée par le législateur en vertu de l’article 62 de la loi du 4 décembre
  13. L’article 2 de l’ancien Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la loi nouvelle ne s’applique pas aux situations nées et définitivement accomplies sous l’empire de la loi ancienne

(1). En revanche, elle s’applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle
(2). La Cour de cassation ajoute « pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés »
(3). Une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés
(4). Ces principes me conduisent à conclure que le moyen manque en droit. 9. D’abord, l’effet immédiat de la loi ne joue toutefois que pour autant que le législateur lui-même n’ait pas statué expressément sur l’étendue de son application dans le temps. Or, les dispositions précitées contiennent des dispositions de droit transitoire. « Le droit transitoire, qui entend résoudre [les] conflits [des lois dans le temps], tend à réaliser un point d’équilibre entre deux valeurs d’égale importance : la volonté, d’une part, de répondre aux mieux par la loi nouvelle, aux besoins de la vie en société, le souci, de l’autre, d’assurer aux citoyens la « sûreté » de leurs transactions, c’est-à-dire la sécurité juridique
(5)». C’est précisément le cas en l’espèce : le législateur a entendu améliorer pour l’avenir le sort des organes de garantie successifs, tout en préservant la situation des créanciers dont les droits étaient fixés à la date de la faillite. L’article 62 de la loi de 1990 dispose d’une dérogation à l’article 1252 du Code civil. Cette disposition prend comme critère d’application de la loi dans le temps, non pas la date des paiements, mais la date de défaillance du débiteur. Les travaux préparatoires le confirment. Parmi les objectifs de la loi de 1990 figurait celui de compléter le mécanisme pour prévoir, comme dans le système de protection des dépôts bancaires, qu’en cas de subrogation partielle, la Caisse soit remboursée par priorité
(6). Mais une difficulté pouvait surgir et a été mise en exergue par l’avis du Conseil d’Etat : il convenait d’éviter une situation inéquitable pour les créanciers
(7). Si le Ministre
(8)a fait savoir qu’il n’y avait pas de motif déterminant pour consacrer un traitement privilégié du créancier partiellement remboursé par rapport à la Caisse d’intervention qui l’a désintéressée, il apparaît que les débats se sont noués autour de l’étendue des droits à conférer à la Caisse pour l’avenir devait-elle se voir attribuer un privilège, ou une répartition à rang égal
(9). Par contre, il ne ressort en aucune manière des travaux préparatoires que la volonté du législateur ait été d’appliquer immédiatement le nouveau dispositif aux faillites ouvertes antérieurement, et ce, au détriment des créanciers existants. Ce point a encore été confirmé lors de la seconde réforme du régime des interventions en garantie en cas de faillite des agents de change et des sociétés de bourse. Les travaux préparatoires y sont encore plus explicites : « Le nouveau système commun reprendra l’ensemble des droits et engagements découlant des systèmes antérieurs, comme cela avait déjà été le cas, en 1990, lorsque la Caisse d’intervention des sociétés de bourse a succédé à la Caisse de garantie des agents de change
(10)». L’intention du législateur était de soumettre tous les créanciers d’agents de change et de sociétés de bourse déclarés en faillite antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 au régime de garantie applicable au moment de la faillite, sans distinguer selon la date d’intervention de l’organisme de garantie. Enfin, les droits des créanciers, dont la situation est irrévocablement fixée au moment de la faillite, restent ainsi assurés
(11). Il suit dès lors de l’article 35 de la loi du 17 décembre 1998 que, s’agissant des interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant le 1er janvier 1991, le législateur a entendu maintenir toutes les règles en vigueur à la date de survenance de ces défaillances, en ce compris celle selon laquelle l’article 1252 du Code civil est applicable aux indemnisations effectuées sur la base du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change. Par conséquent, le législateur a exclu ces interventions du champ d’application de l’article 62 de la loi de la loi du 4 décembre
  1. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième et la troisième branche,
  2. Il suit dès lors de la réponse apportée à la première branche que l’exclusion des interventions du champ d’application de l’article 62 de la loi du 4 décembre 1990 résulte bien de la loi, et non d’autres dispositions règlementaires visées au moyen en ces branches. Le moyen qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque également en droit. __________________________________
(1)Cass. 12 septembre 1940, Pas., 1940, I, 245 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.I, Livre Ier, Introduction. Théorie générale des lois., n° 231bis.
(2)H. DE PAGE, op.cit., n° 231ter.
(3)Cass. 6 mars 2003, RG C.02.0132.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7, Pas. 2003, n° 156; Cass. 23 juin 2000, RG C.99.0436.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000623.7, Pas. 2000, n° 399 ; Cass. 22 février 1988, Bull. et Pas. 1988, I, n° 381, avec concl. de Mme LIEKENDAEL, procureur général à l’époque avocat général ; Cass. 12 février 1993, 7835, Pas. 1993, n°88; Cass. 27 avril 1990, Pas. 1990, n° 507.
(4)Cass. 1er octobre 2009, AR C.07.0625.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091001.7, Pas. 2009, n° 539; Cass., 4 décembre 2009, RG C.08.0505.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.5, Pas. 2009, n° 719.
(5)Ch. STORCK, « Les principes de l’application de la loi dans le temps en matière civile », Le pli juridique, 2020, p. 3.
(6)Doc. Parl., Ch., sess.ord. 1989-90, Exposé des motifs, doc. 1156/1, p. 41.
(7)Ibidem, Avis du Conseil d’Etat, p.200.
(8)Doc. Parl., Ch., sess.ord. 1989-90, Rapport, doc. 1156/5, p. 181.
(9)Doc. Parl., Sénat, sess.ord. 1989-90, Rapport, doc. 1007/2, pp. 131-136.
(10)Doc. Parl. Ch., sess.ord. 1997-1998, Exposé des motifs, n°1669/1, p. 6.
(11)Pour rappel, en vertu de l’article 537 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, applicable à l’époque, le créancier acquiert le droit à un dividende proportionnel à la totalité de sa créance. Or, à la date de la faillite, si des paiements étaient opérés par la Caisse aux créanciers des agents de change, par application de l’article 71bis, § 4, du Code de commerce, entraînant la subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers, cette subrogation était établie sans préjudice de l’application de l’article 1252 du Code civil. Or, cette disposition institue, selon DE PAGE, « un privilège sans texte » (H. DE PAGE, op.cit.,T.VI , Liv. VI Des sûretés, T.II, n° 778). Ainsi, ce sont ces droits et garanties, irrévocablement fixés, que le législateur a entendu préserver pour l’avenir. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220131.3F.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000623.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091001.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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