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B. contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220204.1F.2 No Rôle: C.20.0542.F Affaire: B. contra T. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-05-30 Consultations: 1030 - dernière vue 2026-06-19 06:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220204.1F.2 Fiche En vertu du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui, celui qui bénéficie de l'enrichissement doit restituer à l'appauvri la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Mots libres: Restitution à l'appauvri - Valeur - Détermination Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 690, p.
  1. - GHEUR, Elise; Note'La revalorisation de la créance fondée sur l'enrichissement sans cause: la Cour de cassation nuance' JT-Journal des tribunaux - 2022, n° 13, p. 204-
  2. - MAKOW, Valentina; Note'La fin de la valorisation des créances d'enrichissement sans cause calquée sur la réévaluation des récompenses' Rev.trim.dr.fam.-Revue trimestrielle de droit familial (bij voorkeur RTDF) - 2022, n° 2, p. 309-
  3. - RENCHON, Jean-Louis; Note'L'évaluation du montant d'une créance entre époux séparés de biens fondée sur un enrichissement injustifié' T.Fam.-Tijdschrift voor familierecht - 2023, nr. 3-4, p. 111-
  4. - THIENPONT, Henri; Noot'De vergoeding bij ongerechtvaardigde verrijking: herwaardering is niet (langer) aan de orde' Texte des conclusions C.20.0542.F Conclusions de Monsieur l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Leur contrat de mariage comporte une clause aux termes de laquelle « à défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu'ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs à la contribution aux charges du mariage et ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d'eux ». Avant le mariage, la demanderesse avait acquis, seule, au prix de 5.200.000 BEF, une maison d'habitation qui a abrité la résidence familiale et dans laquelle des travaux d'aménagement ont été accomplis. Les parties ont divorcé. Dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, le défendeur a fait valoir une créance, fondée sur l'enrichissement sans cause, découlant des investissements effectués dans l'immeuble, relatifs en particuliers aux travaux qui y furent exécutés, financés soit par lui-même (16.221,51 € qu'il estimait dus à l'indivision et 57.391,99 € qu'il estimait dus à lui-même), soit par l'intermédiaire de sa société (à concurrence de 101.314 €). Le notaire a considéré que la clause du contrat de mariage précitée fait obstacle aux prétentions du défendeur et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des prétentions de sa société, étrangère à la liquidation-partage. Le premier juge a décidé que la clause du contrat de mariage n’exclut pas que le défendeur puisse établir une créance contre la demanderesse, admet que le défendeur dispose d’une créance contre la demanderesse, laquelle doit être réévaluée en fonction de l’évolution de la valeur de l’immeuble. Il désigne un expert en vue d’estimer la valeur vénale de celui-ci. Il écarte par contre les prétentions de la société du défendeur. Chacune des parties a fait appel de cette décision. L'arrêt attaqué reçoit les appels, les dit partiellement fondés, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mandaté un expert afin d'estimer la valeur vénale actuelle de l'immeuble et en ce qu'il a dit irrecevable la revendication du défendeur formulée au nom de sa société. Il dit le contredit du défendeur relatif à ses investissements immobiliers partiellement fondé, dit que la demanderesse lui est redevable à ce titre de la somme de 48.068,06 €, dit que les créances reconnues au profit du défendeur devront être réévaluées, sur la base du rapport d'expertise, selon la formule qu'il indique consistant à multiplier lesdites créances par le rapport entre la valeur actuelle de l'immeuble et sa valeur après les travaux, et renvoie la cause au notaire pour la poursuite des opérations. Il délaisse à chacune des parties ses frais et dépens de première instance, condamne la demanderesse aux trois quarts des droits de mise au rôle en appel et réserve à statuer sur le surplus des dépens. II. Examen du pourvoi (…) Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les créances reconnues au profit du défendeur seront réévaluées, sur la base du rapport de l'expert chargé de déterminer la valeur vénale actuelle de l'immeuble propre de la demanderesse, selon la formule qu'il indique consistant à multiplier lesdites créances par le rapport entre la valeur actuelle de l'immeuble et sa valeur après les travaux. Si elle ne conteste pas qu’en régime de séparation de biens une créance fondée sur l'enrichissement sans cause puisse faire l'objet d'une réévaluation, la demanderesse soutient que « celle-ci ne saurait s'effectuer sur le modèle prévu, en régime légal, par l'article 1435 du Code civil, conduisant à ce que la créance soit égale à la valeur ou à la plus-value acquise, à la dissolution du régime, par le bien que les sommes et fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer ». Le défendeur oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le deuxième moyen s’érige contre une appréciation de l’arrêt qui gît en fait. Cette fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie dans la mesure où le moyen ne critique pas l’évaluation concrète par la cour d’appel de la créance du défendeur née de l’enrichissement sans cause de la demanderesse à ses dépens mais bien, sur la base du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui , la décision que son « appauvrissement se compose, non seulement du montant nominal des fonds investis par le défendeur dans l’immeuble de la demanderesse, mais aussi de la plus-value que cet investissement aurait pu générer si le titre, à savoir la répartition de la propriété entre les époux, avait été fixé en conformité avec la finance, savoir la part concrètement assumée par chacun dans l’investissement », de manière à « mettre sur le même pied enrichissement et appauvrissement ». Selon la demanderesse, « la créance du conjoint solvens doit équivaloir au montant nominal de son appauvrissement, affecté d'un coefficient ou majoré d'une allocation complémentaire en vue de compenser la perte de valeur de l'argent et de tenir compte des fruits que les fonds auraient pu produire s'ils étaient restés dans le patrimoine de ce conjoint » en se fondant sur une première considération que « la créance née d'un enrichissement sans cause ne peut […] être constituée que du plus petit des montants entre l'appauvrissement du solvens et l'enrichissement de l'accipiens » et sur une deuxième considération que la créance résultant de l’enrichissement sans cause est « une créance de valeur, à ce titre gouvernée par le principe de la réparation intégrale, lequel implique que le montant alloué permette à l'époux créancier d'être replacé dans la situation où il se serait trouvé si la somme dont il s'est appauvri n'était pas sortie de son patrimoine, sans plus, sous peine d'indemniser dans son chef un dommage qu'il n'a pas subi ». Selon la demanderesse, l'arrêt attaqué, en optant pour une méthode financière qui intègre dans « l'appauvrissement de l'époux solvens la plus-value à laquelle son investissement lui aurait donné droit si, quod non, le bien appartenait aux deux époux en proportion de leurs apports respectifs » allouerait au défendeur davantage que la réparation intégrale du préjudice résultant de son appauvrissement, et s'abstient illégalement de limiter sa créance, fondée sur un enrichissement sans cause, au plus petit des montants entre son appauvrissement et l'enrichissement de la demanderesse et ne serait pas légalement justifié. La problématique posée par le deuxième moyen repose sur un arrêt de votre Cour du 27 septembre 2012
(1)dont un seul enseignement peut en être dégagé – à savoir que « la créance née de l’enrichissement sans cause est une créance de valeur et non une créance de somme, à laquelle seule s’applique l’article 1895 du Code civil ». Contrairement à la nombreuse doctrine publiée
(2), il ne semble pas possible de lire ou d’interpréter l’arrêt de Votre Cour du 27 septembre 2012 comme impliquant que l’obligation de in rem verso doive dorénavant être traitée comme une dette de responsabilité. Il me semble au contraire qu’il se déduit implicitement mais clairement que les règles classiques de la restitution de l’enrichissement doivent continuent de s’appliquer. Le mécanisme de l’enrichissement sans cause auquel il est recouru de manière accrue dans la liquidation des régimes de séparation de biens pour suppléer, au choix, à l’imprévoyance des époux ou à l’insuffisance des règles légales
(3)n’est sans doute pas particulièrement adapté à cette fin puisqu’il suppose que soient réunies une série de conditions relativement restrictives. En outre, il n’offre à celui qui s’en prévaut avec succès qu’une satisfaction limitée. M. le Professeur De Page considérait que « il est en effet admis que « dans le cas où la loi n'a pas elle-même réglementé l'enrichissement sans cause […] le quantum des restitutions est déterminé d’une manière très spéciale. On ne tient pas toujours compte de tout l’enrichissement, pas plus d'ailleurs que de tout l'appauvrissement. Les deux notions étant jumelées (elles ne sont, en effet, que les deux aspects d’un même phénomène […]), on recherche le montant de l’enrichissement, puis celui de l’appauvrissement, et on n’accorde à l’appauvri que la plus faible des deux sommes ainsi préalablement calculées »
(4). Cet enseignement reste encore d’application. Selon M. le Professeur P. Wéry, « le juge ne peut fixer l’indemnité en équité, en tenant compte, notamment, des possibilités financières de l’enrichi. Il doit déterminer le montant de la condamnation en appliquant la règle du double plafond. En d’autres termes, le demandeur à l’action de in rem verso est fondé à demander une indemnisation qui soit à la mesure de son appauvrissement, mais au maximum à concurrence de l’enrichissement du défendeur : il a ainsi droit au plus faible des deux montants. L’indemnisation de la totalité de l’appauvrissement peut être exigée si celui-ci ne dépasse pas l’enrichissement. Si l’enrichissement excède cet appauvrissement, l’action de in rem verso ne peut avoir pour objet que la restitution de ce dernier montant, le reste demeurant acquis à l’enrichi »
(5). Pour le Professeur P. Van Ommeslaghe, « l’enrichi a l’obligation de restituer le montant de son enrichissement à l’appauvri, sans que le montant à restituer puisse dépasser le montant de l’appauvrissement. Cela signifie concrètement que l’obligation porte sur le plus petit des deux montants. Selon les circonstances, l’opération peut avoir lieu soit en nature soit par équivalent – cette dernière hypothèse étant de loin la plus fréquente. Aucune distinction n’est faite entre l’enrichi de bonne foi et l’enrichi de mauvaise foi. La solution est unanimement admise en Belgique. Le concept de bonne foi ou de mauvaise foi de l’enrichi n’aurait d’ailleurs guère de signification, alors que l’enrichissement peut avoir lieu sans aucune intervention quelconque de sa part, voire même à son insu. Des intérêts ne sont dus sur le montant à payer par l’enrichi qu’à dater de la mise en demeure »
(6). La règle selon laquelle la créance de in rem verso est égale à la plus petite des valeurs respectives de l’appauvrissement et de l’enrichissement, est par ailleurs formalisée dans le projet de livre 5 du Code civil en son article 5.137
(7)et exclut que l’on puisse apprécier le quantum de l’obligation de in rem verso à l’aune du principe de réparation intégrale du dommage, qui est inconciliable avec le principe d’une indemnisation réduite au strict minimum. Tous les mécanismes d’évaluation de l’appauvrissement qui se fonderaient sur le principe de réparation intégrale pour justifier une égalité automatique entre appauvrissement et enrichissement ne me paraissent pas pouvoir être admis. Ainsi, la « conception financière » de l’appauvrissement défendue par M. Van Molle
(8), qui revient finalement à considérer que l’on s’est appauvri parce qu’on ne s’est pas enrichi, alors qu’on eût pu s’enrichir, me semble doit ainsi être condamnée. M. Van Molle relève à juste titre que « la problématique du montant de la créance de l’appauvri ne doit plus se poser en termes de "revalorisation", au sens d’indexation. Le détour par le droit des obligations est plus que jamais indispensable : il faut déterminer la méthode de valorisation de cette créance, c’est-à-dire quand et comment le juge doit évaluer celle-ci »
(9). En effet, la créance de in rem verso étant une créance de valeur, le problème qu’elle suscite n’est pas celui d’une réévaluation d’un montant monétaire, mais celui de l’évaluation de sa valeur. En outre, fort à propos, l’auteur relève que cette question du mode d’évaluation pose également, implicitement, la question du moment où cette évaluation doit avoir lieu. Pour répondre à cette double interrogation, l’auteur raisonne par analogie avec les règles de la responsabilité et de l’expropriation, deux cas dans lesquels le juge doit évaluer une créance de valeur. Il considère qu’il appartient au juge de « valoriser » la créance de valeur au moment où il statue, le but étant d’accorder une réparation intégrale, c’est-à-dire « de replacer l’appauvri dans la situation qui aura été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit »
(10). S’agissant de la date à laquelle l’appauvrissement et l’enrichissement doivent être estimés, il faut constater que les grands auteurs, spécialisés en droit des obligations, sont divisés. Ainsi, dans sa version du Traité élémentaire de droit civil belge, M. le Professeur P. Van Ommeslaghe soutient qu’il faut évaluer au moment où le juge statue. La règle est inférée d’une transposition à l’évaluation de la créance de in rem verso du régime de l’évaluation du dommage
(11)en droit de la responsabilité. Elle figure dans les passages consacrés à l’enrichissement sans cause
(12), ainsi que dans ceux consacrés au principe du nominalisme monétaire
(13). Il convient de remarquer que, si l’on admet ce principe, il suit de la règle selon laquelle des intérêts moratoires sur la créance de in rem verso sont dus à compter de la mise en demeure de l’accipiens, règle qu’énonce d’ailleurs P. Van Ommeslaghe
(14), que cette créance tient alors deux fois compte de l’écoulement du temps écoulé entre l’introduction de l’action et la décision du juge
(15). Pour cette raison, certains auteurs soutiennent que l’évaluation doit être faite à la date de l’introduction de la demande
(16)alors que d’autres, comme M. le Professeur De Page, soutiennent que l’évaluation doit avoir lieu à la date du transfert de richesses
(17). Une incertitude existe donc quant à la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement
(18)et demeure après l’arrêt de la Cour du 27 septembre 2012 qui a qualifié la créance de in rem verso de créance de valeur et a exclu l’application à cette dernière du principe du nominalisme monétaire dans la mesure où la question du nominalisme monétaire est étrangère à la question de savoir à quelle date une créance doit être évaluée
(19). Le nominalisme monétaire est un concept lié à l’exécution de l’obligation – au paiement – renvoyant à la question de l’érosion au fil du temps du pouvoir d’achat d’une unité de monnaie par l’effet de l’inflation. Or, l’article 1895 du Code civil établit le principe selon lequel les obligations de sommes doivent être exécutées sans qu’on ne tienne compte de l’érosion du pouvoir d’achat de l’unité de monnaie. Si une obligation, quelle que soit sa source, a pour objet une quantité de monnaie donnée, le paiement de cette quantité suffit pour libérer le débiteur quel que soit l’érosion que la monnaie a pu connaître entre-temps. Ainsi, l’obligation de valeur - celle dont l’objet n’est pas une somme d’argent mais une prestation - échappe au nominalisme monétaire puisque, précisément, son objet n’est pas une somme d’argent et, partant, qu’elle s’exécute autrement qu’en transférant une quantité de monnaie. Néanmoins, une transmutation de l’obligation dont l’objet n’est pas une somme d’argent en une obligation de payer une somme d’argent peut s’opérer ; notamment ainsi lorsqu’est décidée une exécution par équivalent (monétaire) de l’obligation initiale. Cette obligation de somme issue de la transmutation de l’obligation initiale est soumise, comme toute obligation de somme, au nominalisme monétaire. Cependant, cette transmutation reste régie par les propres règles qui lui sont propres. Si l’obligation est une obligation de réparation, elle sera soumise aux principes du droit de la responsabilité qui impliquent notamment une évaluation de l’équivalent à la date où le juge statue. Par contre, s’il s’agit d’une obligation de in rem verso, elle sera soumise aux règles propres à la matière. L’arrêt attaqué me semble avoir apprécié l’enrichissement d’une manière maximaliste et a fait correspondre l’appauvrissement avec l’enrichissement, de manière à éluder complètement le débat qui se nouait autour de l’application de la règle de l’indemnisation à concurrence du plus petit montant envisageable rendant de facto applicable un régime calqué sur celui des récompenses en communauté de biens. La demanderesse critique particulièrement les considérations par lesquelles l’arrêt, pour justifier l’égalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement, explique que le défendeur « entendait participer à l'investissement immobilier dès lors que les plans d'architecte ont été dressés aux noms de "Monsieur et Madame F. T." et les factures des travaux sont établies soit au nom [du défendeur], soit au nom des deux parties, ce qui démontre qu'il a toujours été question d'un projet immobilier de couple, [que] [le défendeur] a remboursé avec (la demanderesse) les emprunts durant quasi toute la vie commune, soit durant près de 20 ans, [et que] [le défendeur] a payé seul certains travaux, outre sa main d'œuvre personnelle (dont il n'a pas été tenu compte) ». Le raisonnement de l’arrêt attaqué aboutit à considérer que le défendeur s’est appauvri de l’enrichissement parce qu’il ne s’est pas enrichi alors qu’il voulait s’enrichir alors qu’il se déduit de la règle selon laquelle celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit restituer à l’appauvri la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, qu’un appauvrissement ne peut consister en une absence d’enrichissement. Ce faisant, l’arrêt attaqué méconnaît le principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui. Le deuxième moyen me paraît fondé. III. Conclusion : cassation sur la base du deuxième moyen. ____________________________________________
(1)Cass. 27 septembre 2012, RG C.11.0159.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120927.1, Pas. 2012, n° 493 avec concl. de M. HENKES, procureur général, alors avocat général.
(2)D. PIGNOLET, « L’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2012 – Les créances fondées sur l’enrichissement sans cause sont des créances de valeur », note sous Cass., 27 septembre 2012, Act. dr. fam., 2013, p. 48 ; C. DECLERCK, « Hoe moeten vermogensverschuivingen tussen ex-partners worden gewaardeerd? », note sous Cass. 27 septembre 2012, T. Fam., 2013, p. 179, n° 6; Y.-H. LELEU, « La réévaluation des créances d’enrichissement sans cause entre ex-époux séparés de biens », note sous Cass. 27 septembre 2012, JT, 2012, p. 763.
(3)Voy. N. BAUGNIET, « Les créances entre ex-époux mariés sous le régime de la séparation de biens », note sous Liège, 22 octobre 2008, R.T.D.F., 2010, p. 372 : « Lors de l’établissement des comptes entre ex-époux mariés sous le régime de la séparation de biens, il y a par conséquent lieu de prendre en considération les actes juridiques intervenus entre eux et ce n’est qu’à défaut de preuve de tels actes et de qualification de ceux-ci que la jurisprudence a parfois pris le pli de faire droit à une créance fondée sur l’enrichissement sans cause, dans le but de rétablir une certaine équité étant donné que sans le recours à cette théorie, l’un des ex-conjoints pourrait se voir dépossédé d’une partie de son patrimoine puisque les époux n’avaient pas songé pendant le mariage à se réserver des preuves ou à qualifier leurs transactions, comme l’auraient fait deux étrangers. En effet, la plupart des couples ne se comportent évidemment pas comme tels tant que tout va bien… »
(4)DE PAGE, Traité, t. III, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 60, n° 47.
(5)P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 238, n° 246.
(6)P. VAN OMMESLAGHE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1154, n° 792.
(7)Voy. Doc.55 n° 1806/01, p. 167.
(8)M. VAN MOLLE, « La (re)valorisation des créances entre ex-époux séparés de biens », note sous Cass., 27 décembre 2012, RTDF, 2013, p. 516.
(9)M. VAN MOLLE, op.cit., p. 523, n° 12.
(10)M. VAN MOLLE, op.cit., p. 523, n° 13, p. 524, n° 15 ; l’auteur appuie son propos d’une référence à P. VAN OMMESLAGHE. Le problème, c’est qu’il lit dans les écrits de cet auteur des choses qui n’y figurent pas. Notamment, P. VAN OMMESLAGHE, s’il affirme que la créance de valeur s’évalue le jour où le juge statue, n’affirme pas que cette évaluation doit se faire selon le principe de la réparation intégrale. Il y va là de deux choses différentes : la question du moment pris en compte pour la liquidation d’une créance de valeur et celle des modalités de cette liquidation. Même si on admet (la question est discutée, voy. infra) qu’une créance de valeur doit être liquidée au jour où le juge statue, il ne s’en déduit pas ipso facto que la créance en question doit réparer intégralement un dommage. Au contraire, dans le passage consacré à l’enrichissement sans cause (Traité, t. II, 1131-1161), il n’est nulle part fait mention d’une quelconque réparation intégrale par l’effet de l’action de in rem verso. Et dans le passage consacré au nominalisme monétaire, la seule mention de la réparation intégrale concerne les créances de responsabilité et d’expropriation, à propos desquelles l’auteur relève : « en matière d’expropriation, en vertu des dispositions tant constitutionnelles que légales, la réparation du préjudice doit être intégrale, de même qu’elle doit, en règle, être intégrale en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle » (p. 2100, n° 1452). Nulle mention n’est faite d’un quelconque principe de réparation intégrale qui s’appliquerait à toutes les créances de valeur.
(11)Comme on l’a dit plus haut (voir note 10), la transposition à l’action de in rem verso des principes qui gouvernent le moment de l’évaluation du dommage, suggérée par VAN OMMESLAGHE, n’implique nullement que cet auteur aurait soutenu qu’il faille transposer à cette action du principe de la réparation intégrale qui concerne l’étendue de la créance.
(12)P. VAN OMMESLAGHE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 1154-1156, n° 792 : « À quel moment faut-il se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement ? La question est controversée. Elle présente de l’importance si la situation de l’enrichi s’est modifiée après le transfert de richesse. Selon une première solution, défendue notamment par H. De Page, il faut se placer au moment du transfert de richesse initial pour évaluer le montant de l’indemnité éventuellement due par l’enrichi, sans tenir compte en principe de l’évolution des patrimoines après le transfert de richesse. Selon une seconde opinion, l’appréciation a lieu au moment où l’action en justice est introduite, voire au moment où le juge statue – comme en matière de responsabilité civile pour l’évaluation du dommage –, ce qui permet de tenir compte de l’évolution de la situation jusqu’à ce moment : il en résulte par exemple que si l’enrichi perd l’objet de son enrichissement par force majeure avant la demande en justice, l’action est rejetée. D’autre part, une plus-value constituant un enrichissement doit être appréciée également au jour où le juge statue. Cette seconde solution est généralement suivie par la doctrine et par la jurisprudence belge. Elle est la plus exacte : tout comme la responsabilité civile, l’enrichissement sans cause a pour objectif d’accorder à l’appauvri une indemnisation non point certes pour réparer le préjudice résultant d’une faute, mais pour compenser les conséquences dommageables d’un transfert de richesse injustifié. Il s’agit d’une créance de valeur dont le montant doit être déterminé, et non d’une créance de somme. Les raisons qui justifient la solution consacrée en matière de responsabilité par une jurisprudence constante de la Cour de cassation peuvent dès lors être transposées mutatis mutandis en matière d’enrichissement sans cause. La créance n’est pas soumise au nominalisme monétaire consacré par l’article 1895 du Code civil et elle doit être évaluée par le juge au moment où il statue ».
(13)Voy. P. VAN OMMESLAGHE, OP.CIT., p. 2098, n° 1451 : « Comme exposé ci-dessus, le principe du nominalisme monétaire concerne exclusivement les obligations pécuniaires, c’est-à-dire celles qui, dès l’origine, portent sur une somme d’argent. Celles-ci s’opposent aux créances de valeur, qui doivent, le cas échéant, faire l’objet d’une évaluation pour se transformer en obligations pécuniaires, telle l’obligation de réparer un préjudice ou de payer une indemnité d’expropriation. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le juge doit, pour procéder à une évaluation d’une créance de valeur, tenir compte de l’évolution de la valeur de la monnaie entre le moment où un préjudice est causé et le moment où il détermine le montant à payer pour réparer ce préjudice. La solution de la question est dominée par la règle selon laquelle le juge doit se placer au moment de sa décision pour évaluer le montant d’un préjudice et déterminer les règles à suivre pour sa réparation. […] Le juge doit donc, en matière de créances de valeur en général, estimer le préjudice en monnaie nationale, en considérant le pouvoir d’achat effectif de celle-ci au jour de sa décision. Il peut concrètement appliquer ce principe de deux manières distinctes : – selon une première méthode, la plus exacte à notre avis, il se place directement au jour de la décision et il évalue le préjudice à ce moment en tenant compte du pouvoir d’achat de la monnaie nationale à ce moment ; – selon une seconde méthode, il évalue le préjudice au jour où celui-ci s’est produit et ajoute ensuite un montant correspondant à la perte de pouvoir d’achat de la monnaie nationale, éventuellement survenue depuis lors ».
(14)Règle exprimée par DE PAGE, Traité, t. III, 3e éd., 1967, p. 62, n° 48 ; P. VAN OMMESLAGHE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1154, n° 792 ; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 239, n° 246, in fine.
(15)Eléments déjà relevé à juste titre par M. VAN MOLLE, op. cit., p. 525, n° 16, qui en infère à tort que la règle doit être abandonnée. Dans le même sens, V. ROSENAU, « L’évaluation de la créance d’enrichissement sans cause », dans La liquidation des régimes matrimoniaux, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 164, n° 9.
(16)Voy. S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, « Les obligations : les sources – Chronique de jurisprudence (1985-1995) », JT, 1996, p. 689, n° 32, qui écrivent « Effets – L'enrichi doit indemniser la personne appauvrie, à concurrence du montant le moins élevé au moment de l'introduction de l'action de in rem verso ».
(17)DE PAGE, Traité, t. III, 3e éd., 1967, p. 62, n° 49.
(18)Le projet de réforme du Code civil prévoit l’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement au jour de la restitution : « art. 5.140. Effet Celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit restituer à l’appauvri la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, estimées au jour de la restitution. La restitution s’effectue en nature ou, si cela s’avère impossible ou abusif, en valeur ».
(19)Dans les passages consacrés au nominalisme monétaire, cités plus haut à la note 12, M. le Professeur VAN OMMESLAGHE envisage la question de l’impact de la dépréciation de la monnaie sur la créance de valeur, pour indiquer que la créance de valeur échappe à la dépréciation parce qu’elle est évaluée au jour où le juge statue. L’auteur n’affirme toutefois pas que c’est parce qu’elle échappe au nominalisme monétaire que la créance de valeur est évaluée au jour où le juge statue. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220204.1F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220204.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120927.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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