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Art. 2

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit de l'application immédiate de la loi dans le temps - Matière civile - Portée Bases légales:

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Fiches 3 - 7 Une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l'action est née s'applique, en règle, à cette prescription dès son entrée en vigueur

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Matière civile - Application dans le temps - Nouvelle cause de suspension - Portée Bases légales:

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du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 30/1, al. 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit de l'application immédiate de la loi dans le temps - Matière civile - Nouvelle cause de suspension - Portée Bases légales:

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du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 30/1, al. 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Mots libres: Application de la loi dans le temps - Nouvelle cause de suspension - Portée Bases légales:

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du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 30/1, al. 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Action en recouvrement d'allocations indûment perçues - Prescription - Nouvelle cause de suspension - Application de la loi dans le temps - Principe Bases légales:

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du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 30/1, al. 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Mots libres: Action en recouvrement d'allocations indûment perçues - Prescription - Nouvelle cause de suspension - Application de la loi dans le temps - Principe Bases légales:

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du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 30/1, al. 1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 690, p.

  1. - LAMBINET, France; Note'Suspension du délai de prescription de l'action en répétition d'allocations de chômage indues' Texte des conclusions S.21.0004.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen,
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir appliqué immédiatement la nouvelle cause de suspension de la prescription prévue par l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981, en violation de l’article 2 du Code civil et du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois et des autres dispositions visées au moyen.
  3. Le litige concerne une action du demandeur en récupération d’allocation de chômages perçues indûment. La défenderesse a bénéficié d’allocation de chômage temporaire pour la période du 21 septembre 2004 au 20 décembre
  4. Le 27 janvier 2005, le demandeur a pris la décision de récupérer les allocations perçues indûment. Le 7 février 2005, la défenderesse a formé un recours contre cette décision. Le tribunal du travail de Neufchâteau a fait droit à cette demande le 10 octobre
  5. Le 8 novembre 2005, le demandeur a formé appel et la cour du travail de liège a rendu un arrêt le 13 juin 2018 par lequel elle constate que la défenderesse n’avait pas droit aux allocations pour la période concernée et elle confirme la décision du demandeur du 27 janvier
  6. Par un courrier du 26 septembre 2018, le demandeur invite la défenderesse à procéder au remboursement. Le 12 octobre 2018, la défenderesse forme un nouveau recours contre cette décision et par conclusions déposées le 16 janvier 2019, le demandeur forme une demande reconventionnelle demandant la condamnation de la défenderesse au remboursement de la somme litigieuse. Par un arrêt du 14 octobre 2020, la cour du travail de Liège, division Neufchâteau, a dit pour droit que l’action en récupération du demandeur est prescrite, écartant l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981, introduit par l’article 40 de la loi programme du 27 décembre 2012, qui introduit une cause de suspension de la prescription, au motif que le recours de l’assuré social n’avait pas pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale. La question litigieuse consiste à déterminer si le principe de non-rétroactivité des lois s’oppose à ce qu’une loi, telle que celle en cause, inexistante au moment où l’action est née, s’applique à cette prescription.
  7. L’article 2 de l’ancien Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la loi nouvelle ne s’applique pas aux situations nées et définitivement accomplies sous l’empire de la loi ancienne

(1). En revanche, elle s’applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle
(2)
(3). Une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés
(4). En matière de prescription, H. De Page énonce les principes applicables : « Les prescriptions accomplies au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent évidemment acquises. Les prescriptions en cours tombent sous l’empire de la loi nouvelle et seront donc allongées ou abrégées d’autant. En effet, par la modification du temps requis pour une prescription en cours, la sécurité n’est pas compromise
(5)». 3. Pour ce qui concerne le délai de prescription, il y a lieu de distinguer l’action en répétition de l’indu et l’action en récupération de l’indu. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2010
(6), a considéré que : « Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans ; ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Il résulte de cette disposition que l'Office national de l'emploi dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment ; cette disposition ne soumet en revanche pas l'action de l'Office en récupération de l'indu à un délai spécifique de prescription. En vertu de l'article 2262bis, § ler, alinéa ler, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998 et entré en vigueur le 27 juillet 1998, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. Cette prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. Il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l'action de l'Office national de l'emploi en récupération de l'indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans. » L’action introduite par le demandeur est soumise au délai de prescription de dix ans de l’article 2262bis de l’ancien Code civil.
  1. L’article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012 a inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés un article 30/
  2. Cet article dispose que « Toute instance en justice relative au recouvrement d’allocations indûment perçues qui est introduite par l’organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription. La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ». Par application de l’article 41 de cette loi, il est entré en vigueur le 1er janvier 2013, et il ne contient aucune disposition transitoire dérogeant à l’article 2, devenu 1er, de l’ancien Code civil. La loi nouvelle introduit dès lors une nouvelle cause de suspension de la prescription, à un moment où le délai de prescription de dix ans n’était pas encore écoulé. Une cause de suspension de la prescription a pour effet, pendant sa durée, d’interrompre la prescription si celle-ci est en cours et, lorsqu’elle prend fin, de faire renaître cette prescription, à concurrence du délai non acquis lors du début de cette prescription. Elle peut de même tenir en suspens la naissance même de la prescription
(7). Il ne s’agit pas d’une cause d’interruption de la prescription, qui résulte d’un fait instantané. La cause de suspension résulte d’un état successif : en ce cas, chacune des lois en présence s’appliquera au temps passé sous son empire
(8). La Cour de cassation
(9)considère qu’en vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. En l’espèce, la prescription n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 instituant une nouvelle cause de suspension. Dès lors, en considérant que « l’action du demandeur est prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai de 10 ans prévu par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er du Code civil. », l’arrêt attaqué viole les dispositions légales et méconnaît le principe général de droit invoqués au moyen. Conclusion : Cassation. _____________________________________
(1)Cass. 12 septembre 1940, Pas., 1940, I, 245; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.I, Livre I, Introduction. Théorie générale des lois., n° 231bis.
(2)H. DE PAGE, op.cit., n° 231ter.
(3)Cass. 6 mars 2003, RG C.02.0132.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7, Pas. 2003, n° 156; Cass. 23 juin 2000, RG C.99.0436.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000623.7, Pas. 2000, n° 399; Cass. 22 février 1988, RG 7867, Bull. et Pas. 1988, I, n° 381, avec concl. de Mme LIEKENDAEL, procureur général, à l’époque avocat général; Cass. 12 février 1993, RG 7835, Pas. 1993, n° 88; Cass. 27 avril 1990, RG 6234, Pas. 1990, n° 507.
(4)Cass. 1er octobre 2009, AR C.07.0625.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091001.7, Pas. 2009, n° 539; Cass. 4 décembre 2009, RG C.08.0505.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.5, Pas. 2009, n° 719.
(5)H. DE PAGE, Introduction, Traité élémentaire de droit civil belge, t 1, 1933, p .221.
(6)Cass. 22 mars 2010, RG S.09.0084.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7, Pas. 2010, n° 206.
(7)GALOPIN, Prescription, n °21; COLIN et CAPITANT, t.1, 10ème ed., n° 1110 in fine.
(8)P. ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps, T.2, Ed. Sirey, Paris, 1033.
(9)Cass. 4 décembre 2009, RG C.08.0505.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.5, Pas. 2009, n° 719. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220214.3F.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220214.3F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000623.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091001.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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