id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220225.1F.10 No Rôle: F.20.0083.F Affaire: G. contra COMMUNE DE BRAIVES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2022-04-01 Consultations: 780 - dernière vue 2026-06-19 12:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.10 Fiches 1 - 4 L'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu'ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d'approbation par l'autorité de tutelle
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Taxes communales - Procédure - Règlement communal - Publication - Registre - Annotation - Contenu - Mode de preuve - Date de la publication - Constatations matérielles - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Taxes communales - Procédure - Règlement communal - Publication - Registre - Annotation - Contenu - Mode de preuve - Date de publication - Constatations matérielles - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2, et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Procédure - Règlement communal - Publication - Registre - Annotation - Contenu - Mode de preuve - Date de publication - Constatations matérielles - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2, et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Taxes communales - Procédure - Règlement communal - Publication - Registre - Annotation - Mode de preuve - Affichage - Portée - Limites Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2, et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Fiches 5 - 6 L'annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l'affichage
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Taxes communales - Procédure - Règlement communal - Publication - Registre - Annotation - Mode de preuve - Affichage - Portée - Limites Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2, et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Procédure - Règlement communal - Publication - Registre - Annotation - Mode de preuve - Affichage - Portée - Limites Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2, et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.20.0083.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le premier moyen :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le règlement-taxe de la défenderesse du 13 novembre 2013 sur les immeubles bâtis inoccupés était opposable au demandeur, en méconnaissance notamment des articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Le moyen pose la question de la portée de l’annotation faite au registre dont question à l'article L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale. Conformément au second alinéa de cet article, le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet. Cette annotation est d’ailleurs revêtue d’une force probante particulière. Quant à la publication, l’article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements du conseil communal sont publiés par le bourgmestre par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle, et, en son alinéa 2, que l’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
- Au-delà de la preuve du fait de la publication et de la date du règlement communal, l’annotation prévue à l’article L 1133-2 a-t-elle un effet probatoire élargi ? Pourrait-elle, en d’autres termes, faire la preuve de la régularité de la publication ? L’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux constatations matérielles qui doivent figurer dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales précise les mentions au registre : l’article 1er dispose que « Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal ». L’article 2 énonce que « L'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance. Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives » et selon l’article 3, « l'annotation est datée et signée par le bourgmestre […, qui y] certifie que le règlement a été publié, à la date qu’il indique, conformément aux dispositions de l’article L 1133-1 du Code de la démocratie locale ». Par conséquent, l’annotation dans le registre constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d’un règlement, qui sont des constatations purement matérielles. Pour autant, cette annotation ne fait pas la preuve de la régularité de l’affichage. Au contraire, dans un arrêt du 20 juin 2014, la Cour de cassation a considéré que « la publication a pour effet de rendre le règlement communal obligatoire à la condition qu’au jour de sa publication, il puisse être fait état de tous les éléments de nature à le rendre exécutoire et que, partant […] la publication doit comporter tout à la fois l’objet du règlement, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté au public ainsi que la décision d’approbation de l’autorité de tutelle », soit toutes les mentions prévues à l’article L1133-1 précité
(1). Un arrêt du 17 janvier 2019
(2)réaffirme cette règle. Ensuite, par un arrêt du 21 mai 2021, la Cour énonce que « si l’annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale, il ne s’ensuit pas que cette annotation fasse preuve de la régularité de l’affichage », notamment quant à son accessibilité au public
(3). 3.Or, l’arrêt attaqué constate uniquement que suivant l’annotation relative à la publication du règlement-taxe du 13 novembre 2013, portant le numéro 63, « le bourgmestre de la commune de Braives […] certifie que [ce] règlement […] a été publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation le 20 décembre 2013 », mais que, par contre, « l’affiche de publication de ce règlement n’est pas produite ». Ainsi, seule l’annotation dans le registre des publications était produite devant la cour d’appel. Celle-ci n’établit que le fait et la date de la publication, mais pas la régularité de celle-ci, à savoir, la preuve que l’affiche comportait bien toutes les mentions requises par l’article L1133-1 pour que le règlement soit exécutoire. Par conséquent, l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider qu’« il n’y a pas lieu d’avoir égard à d’autres pièces que l’annotation dans le registre spécial pour statuer sur l’opposabilité du règlement-taxe » et déduire de cette annotation que le règlement-taxe litigieux « a été valablement publié et a acquis de ce fait force obligatoire ». Le moyen est fondé. Conclusion: Cassation. ______________________________________
(1)Cass. 20 juin 2014, RG F.13.0095.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.8, Pas. 2014, n° 449.
(2)Cass. 17 janvier 2019, RG F.17.0156.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.3, Pas. 2019, n° 32.
(3)Cass. 17 mai 2021, RG F.20.0159.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7, Pas. 2021, n° 352. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220225.1F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div