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T. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220225.1F.13 No Rôle: F.20.0062.F Affaire: T. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal - Droit international public Date d'introduction: 2022-04-01 Consultations: 718 - dernière vue 2026-06-18 23:23 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.13 Fiches 1 - 2 Ne viole pas la foi due à une décision rendue en matière correctionnelle, qui décide que les poursuites sont irrecevables en raison de la violation du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence lors de l'instruction, le jugement ou arrêt qui considère que, à défaut de condamnation ou d'acquittement par une juridiction pénale, une partie ne peut invoquer le principe non bis in idem pour contester les sanctions fiscales mises à sa charge et que la violation de ce principe n'est pas démontrée et ne peut justifier l'annulation des cotisations litigieuses, ni même des accroissements

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Généralités Mots libres: Foi due aux actes - Jugement rendu en matière correctionnelle - Poursuites irrecevables - Procédure judiciaire ultérieure en matière fiscale - Portée du jugement pénal - Limites Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1318 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1319 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1320 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Divers Mots libres: Foi due aux actes - Jugement rendu en matière correctionnelle - Poursuites irrecevables - Procédure judiciaire ultérieure en matière fiscale - Portée du jugement pénal - Limites Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1318 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1319 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1320 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 La présomption d'innocence prévue à l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que des décisions judiciaires ou celles qui émanent d'autorités publiques traitent une personne comme si elle était coupable d'une infraction alors qu'elle a été acquittée du chef de cette infraction par une décision qui, statuant sur les preuves de culpabilité, a considéré cette personne comme innocente
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Acquittement en matière correctionnelle - Procédure judiciaire ultérieure en matière fiscale - Imposition - Sanctions fiscales - Présomption d'innocence - Conséquence - Portée Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Mots libres: Droits de l'homme - Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6, § 2 - Présomption d'innocence - Acquittement en matière correctionnelle - Procédure judiciaire ultérieure en matière fiscale - Imposition - Sanctions fiscales - Présomption d'innocence - Conséquence - Portée Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 5 - 9 Seule une décision se prononçant sur la culpabilité par un jugement ou un arrêt d'acquittement ou de condamnation, passé en force de chose jugée, empêche que de nouvelles poursuites soient intentées pour une même infraction
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Mots libres: "Non bis in idem" - Décision en matière pénale - Force de chose jugée - Acquittement - Condamnation - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14 - "Non bis in idem" - Décision en matière pénale - Force de chose jugée - Acquittement - Condamnation - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Mots libres: "Non bis in idem" - Décision en matière pénale - Force de chose jugée - Acquittement - Condamnation - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - FORCE DE CHOSE JUGEE - Matière fiscale Mots libres: "Non bis in idem" - Décision en matière pénale - Acquittement - Condamnation - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: "Non bis in idem" - Matière fiscale - Décision en matière pénale - Acquittement - Condamnation - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Fiche 10 Les impositions ne constituent pas une peine infligée en raison de la commission d'une infraction
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOT Mots libres: Notion - Nature de l'impôt Fiches 11 - 12 Un jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle, qui dit les poursuites irrecevables sans se prononcer sur la culpabilité par une décision d'acquittement ou de condamnation, ne fait pas obstacle au maintien des cotisations à l'impôt des personnes physiques et des accroissements d'impôt
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: "Non bis in idem" - Matière fiscale - Décision en matière pénale - Irrecevabilité des poursuites - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - Cotisations - Sanctions fiscales - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Mots libres: "Non bis in idem" - Décision en matière pénale - Irrecevabilité des poursuites - Nouvelles poursuites - Procédure fiscale - Cotisations - Sanctions fiscales - "Non bis in idem" - Conséquence - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Principe général du droit 'non bis in idem' Texte des conclusions F.20.0062.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le premier moyen Quant à la première branche Quant au premier rameau
  1. Dans la première branche du premier moyen, en son premier rameau, les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la foi due à l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 26 novembre 2014, pour avoir soutenu que cet arrêt, ayant seulement déclaré les poursuites irrecevables, resterait sans aucun effet sur leur culpabilité et n’emporterait aucune autorité de chose jugée, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Mons était plus explicite et considérait que les droits des demandeurs, et singulièrement la présomption d’innocence, ont été violés.
  2. L’arrêt attaqué relève que « les [demandeurs] n’ont pas été acquittés des préventions mises à leur charge mais que les poursuites dirigées à leur encontre ont été déclarées irrecevables par les juridictions pénales ». Dès lors, il considère que « à défaut de condamnation ou d’acquittement par une juridiction pénale, [les demandeurs] ne peuvent invoquer le principe non bis in idem pour contester les sanctions fiscales mises à leur charge ». Le moyen qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné que l’arrêt rendu par la cour d’appel du 26 novembre 2014 a considéré que la présomption d’innocence des demandeurs a été systématiquement méconnue, que les infractions qui leur étaient reprochées, dont les infractions relatives à l’absence de déclaration à l’impôt des personnes physiques des sommes prétendument perçues, ne pouvaient pas être déclarées établies, est étranger aux articles 1318, 1319, 1320 et 1321 de l’ancien Code civil. Et la violation prétendue de l’autorité de la chose jugée au pénal de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 26 novembre 2014 est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de la foi due à cet arrêt. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Quant au second rameau
  3. Dans le second rameau de la première branche du premier moyen, les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention), le principe de la présomption d’innocence et l’autorité de la chose jugée en matière pénale, en estimant qu’ils ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article 6 de la Convention parce qu’ils n’ont pas été formellement acquittés, mais ont uniquement fait l’objet d’un abandon des poursuites en raison de l’irrecevabilité de celles-ci.
  4. En vertu de l’article 6, § 2, de la Convention, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle est liée au respect des droits de la défense. « La présomption d’innocence ne signifie pas qu’il faut croire à l’innocence de la personne, mais que tant qu’elle n’est pas jugée, elle ne peut être traitée comme un coupable ; il doit donc lui être laissé le droit de se défendre
(1)». Dans la phase du procès pénal, elle indique que le juge doit aborder la cause sans parti pris ni préjugé, d’une part, et que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, d’autre part. Elle couvre également la phase postérieure au procès pénal, lorsque celui-ci s’est achevé par une décision définitive d’acquittement
(2). L’autre aspect de la présomption d’innocence vaut dans le cadre de toute procédure ultérieure, qu’elle soit pénale ou autre, contentieuse ou non
(3). 5. La question posée par le moyen concerne la protection de cette présomption d’innocence lorsque le procès pénal s’est clôturé sur une décision d’irrecevabilité des poursuites, pour des motifs liés à la loyauté de l’enquête pénale. Les demandeurs se prévalent de l’arrêt Melo Tadeu de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 octobre 2014
(4). Cet arrêt considère que le champ d’application de l’article 6, § 2, de la Convention « peut s’étendre aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement, des décisions judiciaires postérieures ou des déclarations émanant des autorités publiques pouvant soulever un problème sous l’angle de [cette disposition], si elles équivalent à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l’acquittement préalable de l’accusé, dans la mesure où les questions soulevées dans l’affaire en cause constituent un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant a la qualité d’accusé
(5)». La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’objectif de cette règle « est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient coupables de l’infraction qui leur avait été imputée
(6)» et que, « une fois l’acquittement devenu définitif -même s’il s’agit d’un acquittement au bénéfice du doute selon l’article 6, § 2-, l’expression de soupçons de culpabilité […] n’est pas compatible avec la présomption d’innocence
(7)». La Cour énonce aussi que « en vertu du principe in dubio pro reo, lequel constitue une expression particulière du principe de la présomption d’innocence, aucune différence qualitative ne doit exister entre une relaxe faute de preuves et une relaxe résultant d’une constatation de l’innocence de la personne
(8)». La question posée concerne la portée à donner à ce principe de la présomption d’innocence si la décision pénale ne s’est pas prononcée sur la culpabilité de la personne poursuivie, par exemple dans l’hypothèse d’une irrecevabilité des poursuites. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme utilise les termes « abandon des poursuites », au même titre que l’acquittement, et indique qu’une violation de la présomption d’innocence peut être admise en ce cas. Elle souligne que le juge doit avoir statué sur les preuves de la culpabilité de l’inculpé, qu’« une fois l’acquittement devenu définitif –même s’il s’agit d’un acquittement au bénéfice du doute– l’expression de soupçons de culpabilité […] n’est pas compatible avec la présomption d’innocence » et qu’« aucune différence qualitative ne doit exister entre une relaxe faute de preuves et une relaxe résultant d’une constatation de l’innocence de la personne ». Il résulte de cette analyse que la Cour européenne des droits de l’homme envisage l’hypothèse où la juridiction a examiné les preuves présentées à charge de la personne. Commentant cet arrêt, la doctrine analyse la portée d’un acquittement, fut-ce au bénéfice du doute, et envisage une décision d’abandon des poursuites faute de preuve, indiquant qu’une telle décision a, dans cette mesure, une certaine autorité de la chose jugée
(9). C’est dans cette mesure également qu’il faut vérifier si, à défaut d’avoir examiné la culpabilité du prévenu, une décision d’irrecevabilité des poursuites peut être assimilée à une décision d’abandon des poursuites, au sens de cet arrêt. 6. Dans le cas d’espèce, l’irrecevabilité des poursuites pénales tient à l’illégalité des poursuites, l’arrêt de la cour d’appel de Mons soulignant que « l’instruction […] n’a pas été menée loyalement » et que « les preuves sur lesquelles se fondent les poursuites engagées ne sont pas fiables ». Ces motifs suffisent-ils à considérer que la présomption d’innocence et l’autorité de la chose jugée du pénal excluent qu’un juge fiscal, saisi ultérieurement sur base des mêmes faits, puisse statuer sur l’établissement de l’impôt et, le cas échéant, sur une sanction fiscale ? Il faut répondre par la négative, car il s’agit de contentieux distincts, reposant sur des règles de procédure différentes, avec un régime probatoire différent et aboutissant à une responsabilité pénale, d’une part, à l’établissement de l’impôt, d’autre part, ce qui est fondamentalement différent. L’irrecevabilité des poursuites pénales, même pour des questions liées à la qualité de l’instruction, n’exclut pas que le juge fiscal saisi simultanément ou ultérieurement puisse se fonder sur des faits matériels qui, soumis à la contradiction, seraient analysés dans le cadre de cette seconde procédure, pour autant que le juge se garde de tout a priori et que la preuve des éléments constitutifs des poursuites fiscales soit vérifiée
(10). Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas d’objection de principe à la tenue d’un procès fiscal postérieur
(11), il est exigé du juge fiscal qu’il aborde la cause sans parti pris ni préjugé, d’une part, et que la preuve soit rapportée par la partie poursuivante, d’autre part, dans le respect de la présomption d’innocence.
  1. En l’espèce, l’arrêt attaqué, après avoir adopté l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2018 précité, a relevé que « [les demandeurs] n’ont pas été acquittés des préventions mises à leur charge mais que les poursuites […] ont été déclarées irrecevables » et qu’ils ne peuvent, dès lors, « invoquer le principe non bis in idem pour contester les sanctions fiscales ». Il relève que « en outre, le […] litige fiscal vise, en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt général – la juste perception de l’impôt - un but complémentaire aux poursuites pénales ayant pour objet l’aspect purement fiscal du comportement infractionnel » et que « c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la violation du principe non bis in idem n’était pas démontrée et ne pouvait justifier l’annulation des cotisations litigieuses, ni même des accroissements ». L’arrêt attaqué procède ensuite à l’examen de pièces objectives ressortant de la comptabilité de la société TMC CONSTRUCTION (p.12), cite les auditions de Monsieur Marino, ancien gérant d’une société tierce, et Monsieur Stevens, employé de banque, dont il considère qu’elles étaient « concordantes » et qu’aucune des personnes « n’avait un intérêt à faire de fausses déclarations », et se fonde sur « d’autres éléments, qui n’ont pas été tirés du dossier pénal » mais qui concernent néanmoins « le caractère fallacieux des factures » (p.18). Par conséquent, après une analyse distincte de pièces objectives, compte tenu des règles de la procédure fiscale et au terme d’un débat contradictoire, l’arrêt attaqué considère qu’« il résulte de l’ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes que [le demandeur] a encaissé personnellement les chèques litigieux libellés au nom des sous-traitants […] et a bénéficié des montants revenant normalement à ceux-ci » et que « c’est à bon droit que l’administration a imposé lesdites sommes en tant que rémunérations de dirigeant d’entreprise dans le chef […] du demandeur ». Cette décision fiscale ne porte pas atteinte au droit de défense de la personne poursuivie, et ne contrarie pas une décision pénale qui s’est prononcée sur la culpabilité de celle-ci, par un abandon des poursuites au sens de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce faisant, l’arrêt attaqué ne viole ni la présomption d’innocence des demandeurs ni l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 26 novembre
  2. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche
  3. Dans sa seconde branche, le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe général de droit du non bis in idem, l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du Premier protocole à cette Convention, l’article 14, § 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques ainsi que les dispositions de la Charte européenne des droits de l’homme visées au moyen, pour avoir décidé que le principe non bis in idem ne pouvait être invoqué dans une procédure fiscale ultérieure, tendant au recouvrement de cotisations supplémentaires et de majorations d’impôts, parce que les demandeurs n’ont pas été acquittés.
  4. En vertu de l’article 4, § 1er, du Septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations Unies, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi. Même lorsque le principe ne bis in idem est applicable –parce que les sanctions portent sur des faits identiques et présentent toutes deux un caractère pénal– le fait qu’un même comportement soit sanctionné deux fois par deux autorités différentes ne constitue pas nécessairement une violation de ce principe. En matière fiscale
(12), c’est ce qui résulte notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La question est posée lorsqu’il s’agit d’un cumul entre des poursuites pénales sensu stricto et des sanctions administratives applicables dans certaines matières, telles que le droit fiscal
(13). 10. D’une part, ce principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas pour ce qui concerne l’établissement de l’impôt. En effet, la dette d'impôt ne résulte pas de la fraude, mais bien de l'opération économique imposable à titre de fait générateur de l'impôt. En conséquence, l'impôt éludé ne constitue pas un dommage causé par l'infraction de fraude fiscale
(14). Le principe non bis in idem ne peut dès lors pas conduire à l’annulation des impositions éludées lorsque le redevable n’a pas été condamné pour fraude fiscale, dès lors que les impôts ne constituent pas des « peines »
(15). 11. D’autre part, s’agissant de l’aspect « répressif » de la procédure fiscale, c’est-à-dire les amendes, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a assoupli l’application de ce principe. Dans l’arrêt A et B c./Norvège prononcé le 15 novembre 2016
(16), la Cour européenne des droits de l’homme admet que « les Etats devraient pouvoir légitimement opter pour des réponses juridiques complémentaires face à certains comportements socialement inacceptables (par exemple, le non-respect du code de la route, le non-paiement des impôts ou l’évasion fiscale) au moyen de différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous différents aspects le problème social en question, pourvu que ces réponses juridiques combinées ne représentent pas une charge excessive pour la personne en cause ». Ainsi, « l'article 4 du Protocole no 7 ne saurait avoir pour effet d'interdire aux États contractants d'organiser leur système juridique de manière à permettre la majoration à un taux standard d'impôts illégalement impayés, quand bien même une telle mesure serait qualifiée en elle-même de ”pénale” pour le besoin des garanties d'équité du procès prévues dans la Convention aussi dans les cas les plus graves où il y aurait peut-être lieu de poursuivre l'auteur parce qu'un élément non retenu dans la procédure ”administrative” en recouvrement des impôts, par exemple, un comportement frauduleux, s'ajouterait au défaut de paiement
(17)». Il y a lieu de rechercher le juste équilibre entre, d'une part, la préservation des intérêts de l'individu protégé par le principe non bis in idem et, d'autre part, l'intérêt particulier de la société de pouvoir réglementer de manière calibrée le domaine en cause
(18). Un autre auteur souligne que cet arrêt « constitue une évolution majeure dans l’interprétation du principe non bis in idem » et privilégie « les préoccupations tenant à une bonne administration de la justice ainsi qu’à l’efficacité de la répression
(19)». Cet arrêt a reçu un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans les arrêts C-524/15 Menci et C-537/16 Garlsson Real Estate
(20), celle-ci a considéré que, « un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale [peut] se justifier lorsque ces poursuites et ces sanctions visent, en vue de la réalisation d’un tel objectif, des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ». Dans l’arrêt Menci, elle a renvoyé à l’arrêt A&B c/Norvège de la Cour européenne des droits de l’homme, à propos du cumul de poursuites et de sanctions fiscales et pénales, et considéré que « les exigences auxquelles l’article 50 de la Charte, en combinaison avec l’article 52, § 1er, de celle-ci, soumet un éventuel cumul de poursuites et de sanctions pénales ainsi que de poursuites et de sanctions administratives de nature pénale […] assurent un niveau de protection du principe non bis in idem qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 4 du Protocole n° 7 [précité], tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme
(21)». Dans l’arrêt C-596/16 et C-597/16 Enzo Di Puma rendu le 20 mars 2018
(22), la Cour de justice a considéré que « selon les termes mêmes dudit article 50, la protection conférée par le principe non bis in idem ne se limite pas à la situation dans laquelle la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation pénale, mais s’étend également à celle dans laquelle cette personne est définitivement acquittée » et, qu’après un jugement d’acquittement définitif au pénal, « la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale, fondée sur les mêmes faits, [ … ] constitutive d’une limitation du droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte […] peut cependant être justifiée sur le fondement de l’article 52, § 1er, de la Charte […]lorsque ces poursuites et ces sanctions visent, en vue de la réalisation [d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union], des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel en cause ». Enfin, en matière économique, la Cour de cassation a déjà considéré que « Il s’ensuit, sans aucun doute raisonnable, que l’article 50 de la Charte ne fait pas obstacle à un cumul de poursuites pénales, au sens de cette disposition, fondées sur les mêmes faits, alors même que l’une d’elles aboutit à une décision définitive d’acquittement, lorsque, en application de l’article 52, § 1er, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, de telles poursuites visent, en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt général, des buts complémentaires ayant pour objet des aspects différents du même comportement infractionnel
(23)».
  1. Il résulte de ces dispositions conventionnelles et de la jurisprudence précitées que des limitations peuvent être appliquées au principe non bis in idem lors d’une procédure fiscale postérieure à des poursuites pénales. Ainsi, une décision d’irrecevabilité des poursuites, même pour des motifs liés à la qualité de l’instruction, ne fait pas obstacle a priori à une procédure fiscale ultérieure, par application du principe non bis in idem. Le moyen qui repose sur le soutènement contraire manque en droit.
  2. Et la violation prétendue de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention par l’arrêt attaqué est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des dispositions légales et du principe général du droit précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. […] Conclusion : Rejet. _____________________________
(1)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4ème ed., Larcier, 2012, p. 1132.
(2)F. KONING, « Implications de l’acquittement au bénéfice du doute et de la présomption d’innocence selon la Cour européenne des droits de l’homme », J.L.M.B., 2015/8, p. 348.
(3)Ibidem, p. 349.
(4)C.E.D.H., arrêt du 23 octobre 2014 n° 27.785/10, Melo Tadeu c. Portugal.
(5)Ibidem § 56.
(6)Ibidem, § 57.
(7)Ibidem, § 59. Monsieur KONING, déjà cité, souligne à cet égard que l’arrêt restitue sa valeur à l’acquittement au bénéfice du doute.
(8)Ibidem, § 60.
(9)F. KONING, op.cit. p. 351.
(10)En ce sens, en matière disciplinaire : Cass. 18 février 2016, RG D.14.0016.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160218.13, Pas. 2016, n° 126 : « Les juges en matière disciplinaire ne violent pas la présomption d’innocence lorsqu’ils constatent les faits et l’éventuelle responsabilité disciplinaire de l’intéressé dans des termes qui ressortissent exclusivement à ce domaine ».
(11)Sur ce point, cfr supra et C.E.D.H., A. et B. c. Norvège, 15 novembre 2016, J.L.M.B, 2017, p. 1068, note G. FALQUE et O. MICHIELS, « Le principe non bis in idem et les procédures mixtes : un camouflet opposé à la jurisprudence Zolotoukhine ?; P. LAGASSE, « L’arrêt A. et B. c. Norvège : entre continuité et évolutions quant au principe non bis in idem », J.T. 2018, pp. 109-117.
(12)E. CECI et Fl. LALLEMANT, « Sanctions fiscales face au principe non bis in idem », Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Principes généraux, Dir. Fr. STEVENART MEEUS et E. TRAVERSA, Larcier, 2020, n° IX.6.
(13)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 9e édition, 2021, p. 258.
(14)Cass. 17 décembre 2015, RG C.13.0194.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.5, Pas. 2015, n° 761 ; Cass. 13 novembre 2019, RG P.19.0267.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.1, Pas. 2019, n° 589.
(15)Cass. 21 mai 2019, RG P.19.0104.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.5, Pas. 2019, n° 306.
(16)C.E.D.H., arrêt A. et B. c. Norvège, 15 novembre 2016, n° 24130/11 et 29758/11, point 121.
(17)M. MORIS, « L’application du principe non bis in idem au droit pénal fiscal », J.T. 2020, pp. 689-695.
(18)Ibidem.
(19)P. LAGASSE, « L’arrêt A. et B. contre Norvège : entre continuité et évolution quant au principe non bis in idem », J.T. 2018, p. 113.
(20)C.J.U.E., arrêt du 20 mars 2018, C-524/15 Menci, spéc. § 35, 40, 41, 44 et C.J.U.E., arrêt du 20 mars 2018, C – 537/16 Garlsson, § 37, 42, 43, 46.
(21)Arrêt Menci, § 62.
(22)C.J.U.E. du 20 mars 2018, C-596/16 et C-597/16, Enzo Di Puma, spéc. § 39, 41 et 42.
(23)Cass. 22 novembre 2018, RG C.17.0126.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181122.1, Pas. 2018, n° 658 avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220225.1F.13 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160218.13 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181122.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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