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VILLE DE CHARLEROI contra CARBONETTA s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 févrie

Art. 31

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Art. 110, § 4, al. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1831020701 Thésaurus Cassation: IMPOT Mots libres: Généralité - Constitution

(1831)- Article 110 - Article 31 - Compétence fiscale des communes - Gestion des intérêts communaux - Impôt - Notion Bases légales:

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Art. 110, § 4, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1831020701 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Généralités - Constitution

(1831)- Article 110 - Article 31 - Compétence fiscale des communes - Gestion des intérêts communaux - Impôt - Notion Bases légales:

Art. 31

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Art. 110, § 4, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1831020701 Texte des conclusions F.20.0069.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen, Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le règlement-taxe litigieux ne respecte pas les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal des communes, alors que son préambule se réfère à la situation financière de la demanderesse et qu’il y a sur son territoire des sites non assainis entrainant un produit positif de la taxe. Suivant l’article 110 de la Constitution 1831, devenu l’article 170 de la Constitution 1994, aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil et suivant l’alinéa 2, la loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. L’article 31 de la Constitution de 1831, devenu l’article 41 de la Constitution 1994, dispose que les communes sont compétentes pour établir les impôts qu’elles jugent utiles, afin de pourvoir à la gestion des intérêts communaux, sauf les exceptions établies par la loi. L’impôt est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’État, les régions, les communautés, les provinces ou les communes sur les ressources des personnes qui y vivent ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité publique

(1). Pour vérifier si la demanderesse a agi dans les limites de sa compétence, il convient dès lors de distinguer la fonction budgétaire de l’impôt, d’une éventuelle fonction dissuasive ou incitative. Selon le Conseil d’État
(2), « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont elle estime la prolifération nuisible ». Ainsi, il n’est pas interdit qu’un règlement-taxe poursuive un but incitatif ou dissuasif, mais « moyennant le respect de deux conditions : d’une part, les objectifs non budgétaires doivent rester secondaires et d’autre part, les communes ne peuvent excéder les limites de leurs compétences, dans le cadre de l’intérêt communal ». La doctrine indique que de tels objectifs sont admissibles pourvu qu’ils restent accessoires par rapport à l’objectif financier
(3). Il convient, en d’autres termes, que l’impôt local ne soit pas établi à des fins uniquement dissuasives ou ne devienne purement prohibitif
(4). B. LOMBAERT et M. VRANCKEN soulignent que le contrôle des juridictions de l’objectif du règlement-taxe s’inscrit dans les limites d’un contrôle marginal
(5). Le mécanisme du règlement-taxe sur les ruines industrielles et assimilées adopté par la demanderesse, tel que constaté par l’arrêt attaqué, est le suivant : selon l’article 5, « le montant total des trois premières années d’imposition est récupérable par le propriétaire qui les a acquittées et qui assainit le site imposé endéans les trois ans de la première imposition pour le site concerné en vertu du présent règlement ». L’arrêt attaqué considère que « l’article 5 dudit règlement montre que le but poursuivi par [la demanderesse] n’est pas d’abord fiscal mais avant tout incitatif puisque le propriétaire soumis à la taxe qui assainit son terrain se trouve rétroactivement exonéré » et que « la référence aux finances de la ville reprise dans le préambule du règlement-taxe apparaît ainsi théorique et ne suffit pas à justifier l’établissement de la taxe ». Or, l’arrêt attaqué constate aussi qu’« il reste sur le territoire de la commune des sites non assainis entraînant un produit positif de la taxe » : dès lors qu’il constate que le règlement-taxe génère des revenus qui contribuent à alimenter les finances communales, l’arrêt attaqué ne pouvait ensuite dénier le caractère d’impôt au prélèvement qu’il institue
(6). En décidant « qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le règlement-taxe du 14 décembre 1992 qui ne respecte pas les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal des communes » et qui annule les taxes établies à la charge de la défenderesse sur la base de ce règlement, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. Conclusion : Cassation. _______________________________________________________
(1)Cass. 20 mars 2003, RG C.01.0269.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030320.13, Pas. 2003, n° 179 ; Cass., 30 novembre 1950, Pas. 1951, I, 192, note W.G. ; voir R. DEMEUSE, Les règlements-taxes communaux : outils de lutte contre les comportements prohibés ?, Revue de fiscalité régionale et locale, 2017/4, p. 298.
(2)C.E., arrêt SPRL Pierre Debeffe, n° 18.368, du 30 juin 1977; E. WILLEMART, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal, Bruylant, Bruxelles 1999, p. 60.
(3)R. DE MEUSE, Les règlements-taxes communaux : outil de lutte contre les comportements prohibés ?, RFRL, 2017/4, p. 296.
(4)C.E. 31 mars 2011, n° 212.339, NV Elia Asset; C.E. 15 octobre 2009, n° 196.982, Ville de La Louvière; C.E. 8 mai 2007, n° 170.927, SA Cora. C.E. 17 mars 2003, n° 117.110, SPRL Outdoor Immobilière; B. LOMBAERT et M. VRANCKEN, « L’articulation des compétences fiscales et matérielles des pouvoirs locaux en Belgique », RFRL, 2018/1, p. 5 et s., spéc. p. 11, n° 12.
(5)B. LOMBAERT et M. VRANCKEN, op.cit., spéc. n° 17 et 19.
(6)En ce sens, A. SCHEYVAERT et D. VERMER, « La motivation des règlements-taxe », RFRL, 2018/1, p. 5 et s., spéc. p. 19. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220225.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030320.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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