id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.4 No Rôle: P.21.0830.F Affaire: PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 930 - dernière vue 2026-06-18 19:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220309.2F.4 Fiches 1 - 2 Lorsque l'appel n'est pas interjeté dans le délai légal, le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure ou une erreur invincible, la Cour se bornant à vérifier si, des circonstances qu'il a constatées, il a pu légalement déduire l'existence de la force majeure ou de l'erreur invincible; à cet égard, l'absence d'informations concernant les formes et délai pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut n'implique pas nécessairement que l'appel du prévenu doive être déclaré recevable sans limite de temps; il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le juge peut tenir compte d'éléments tels le fait que l'appelant a agi ou non avec négligence, la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible ou le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Délai - Appel tardif - Recevabilité - Force majeure ou erreur invincible - Appréciation souveraine par le juge du fond - Absence d'information concernant les formes et les délais pour former appel - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Délai pour former appel - Appel tardif - Recevabilité - Force majeure ou erreur invincible - Appréciation - Absence d'information concernant les formes et les délais pour former appel - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Aucune disposition, légale ou conventionnelle, n'interdit au prévenu de faire le choix de la voie de recours qui lui paraît la plus favorable à ses intérêts, par exemple en ce qu'elle lui permet d'invoquer le bénéfice de la prescription de l'action publique. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités Mots libres: Décision susceptible d'appel et d'opposition - Droit du prévenu de choisir la voie de recours qui lui paraît la plus favorable Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 et 199 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Décision susceptible d'appel et d'opposition - Droit du prévenu de choisir la voie de recours qui lui paraît la plus favorable Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 et 199 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 7 Lorsqu'un jugement par défaut n'a pas été signifié à la personne du prévenu, le délai de prescription de l'action publique est, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine; le délai suspendu ne reprend son cours qu'à la date de l'opposition recevable au jugement par défaut mais l'existence du délai extraordinaire d'opposition et l'application de la suspension de la prescription de l'action publique pendant celui-ci ne sont toutefois pas subordonnées à l'exercice, par le prévenu défaillant, de la voie de recours de l'opposition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Délai extraordinaire d'opposition - Suspension de la prescription de l'action publique - Condition Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Délai extraordinaire d'opposition - Suspension de la prescription de l'action publique - Condition Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Délai extraordinaire d'opposition - Suspension de la prescription de l'action publique - Condition Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.21.0830.F Conclusion de Monsieur l’avocat général Damien Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. A. Antécédents de la procédure Le défendeur est poursuivi pour avoir, en date du 16 octobre 2014, franchi un feu rouge avec la circonstance qu’il était, au moment des faits, titulaire d’un permis de conduire B depuis moins de deux ans. Par jugement rendu par défaut le 11 juin 2015, le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné le défendeur du chef de la prévention unique à une peine d’amende de 50 euros, majorée de 50 décimes et portée à 300 euros ou, en cas de non-paiement de cette amende, à une déchéance subsidiaire du droit de conduire d’une durée de 30 jours ainsi qu’à une peine de déchéance du droit de conduire d’une durée de 20 jours; il a, en outre, subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi les examens théorique et pratique. Ce jugement a été signifié au domicile du défendeur en date du 1er juillet 2015. Par déclaration faite le 11 janvier 2021, le conseil du défendeur a interjeté appel du jugement du 11 juin 2015. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a déclaré recevable l’appel du défendeur et, mettant à néant le jugement dont appel, a déclaré l’action publique éteinte par prescription. B. Examen du pourvoi A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 16 juillet 2021. Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 172, 174 et 203, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Dans la première branche du moyen, le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré recevable l’appel du défendeur, interjeté plus de quinze jours
(1)après la signification du jugement entrepris rendu par défaut à son égard, sans avoir constaté que la tardiveté de ce recours était justifiée par un cas de force majeure. En vertu de l’article 203, §1er, du Code d’instruction criminelle, dans sa version applicable au moment où le jugement entrepris a été signifié, le délai d’appel court, si le jugement a été rendu par défaut, à compter du jour de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. Le délai d’appel à l’encontre de la décision rendue par défaut ne commence à courir à l’égard du défaillant que pour autant que la signification ait été régulière
(2). À la différence de l’opposition, il n’existe pas de délai extraordinaire d’appel
(3), ce qui n’a pas été jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
(4). Ainsi, en cas de signification régulière de la décision rendue par défaut, l’appel interjeté après l’écoulement du délai d’appel est, sauf cas de force majeure ou d’erreur invincible, tardif et, partant irrecevable
(5), peu importe que la signification ait été faite au domicile du prévenu ou au procureur du Roi en raison du défaut de domicile, de résidence ou de domicile élu connus du prévenu défaillant
(6). La Cour considère que les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêchent pas les Etats membres de subordonner l’introduction d’une voie de recours à des conditions pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et qu’il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et le but poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la substance même du droit à l’exercice du recours et, lors de leur mise en application, le juge ne peut faire preuve d’un formalisme excessif contraire à l’équité de la procédure ni d’une attitude trop souple vidant les conditions de leur contenu
(7). Suivant la Cour européenne des droits de l'homme, la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique et les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées sans toutefois que la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, n'empêche le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible
(8). Par ailleurs, la Cour européenne admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation
(9). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, §1er, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(10). Enfin, la Cour européenne estime que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les règles de nature procédurale et notamment celles relatives à l'exercice des voies de recours, le rôle de la Cour se limitant à vérifier in concreto la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation
(11). Dans le cadre de cet examen in concreto, la Cour européenne paraît prendre en compte certains éléments tels que le fait que le requérant avait agi ou non avec négligence
(12), la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible et le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat
(13). En matière d’opposition, votre Cour a jugé que, garanti par l'article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent l'exercice d'un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée. Suivant la Cour, pareilles indications sont destinées à permettre au destinataire de l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en temps utile et dans le respect des formes prévues. L'omission, par l'huissier de justice, de la mention de ces informations ne constitue pas une cause de nullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour le juge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduit tardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée
(14). La Cour en a déduit que lorsque la signification de l'arrêt rendu par défaut ne mentionne pas le droit de faire opposition et le délai imparti pour l'exercice de ce droit, une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, à peine de priver le condamné du droit d'accès à un tribunal
(15). La question est de savoir si cette jurisprudence qui concerne la voie de recours de l’opposition est transposable sans réserve à l’appel. A mon sens, il y a lieu de faire la distinction ici entre les décisions rendues par défaut susceptibles à la fois d’opposition et d’appel et celles uniquement susceptibles d’appel. Pour ces dernières décisions (par exemple, un jugement rendu par défaut sur opposition ou déclarant l’opposition non avenue), l’information concernant le délai et les formes pour interjeter appel lors de la signification du jugement par défaut est essentielle puisqu’il s’agit de la seule voie de recours encore ouverte. Mais, votre Cour a jugé que, dans un tel cas d’espèce
(16), l’absence d’informations concernant les formes et délais pour interjeter appel d’un jugement rendu par défaut n’implique pas nécessairement que l’appel du prévenu doive être déclaré recevable sans limite de temps; il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’à cet égard, le juge peut tenir compte d’éléments tels le fait que l’appelant a agi ou non avec négligence, la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible ou le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat
(17). En revanche, la situation me paraît différente lorsque la décision rendue par défaut peut faire l’objet tant d’une opposition que d’un appel. Sauf à remettre en cause la règle suivant laquelle il n’existe pas de délai extraordinaire d’appel, il y a lieu de constater qu’après l’écoulement du délai d’appel, le prévenu jugé par défaut à qui le jugement n’a pas été signifié à sa personne ne dispose plus, hors le cas de force majeure ou d’erreur invincible, que de la possibilité de faire opposition dans le délai extraordinaire d’opposition. Ainsi, en cas de signification régulière, le délai d’appel s’écoule et s’éteint indépendamment de la connaissance qu’a pu avoir le prévenu de l’existence du jugement rendu en première instance, de sa signification ou encore, des formes et des délais pour exercer les voies de recours. Dès lors que la seule circonstance que l’exploit de signification n’indique pas les délais et formes pour exercer les voies de recours ne rend pas irrégulière la signification, cette circonstance est sans incidence sur la prise de cours du délai d’appel qui court à compter du jour de la signification régulière de la décision rendue par défaut. Force est de constater que dans une telle hypothèse, l’information de l’intéressé concernant le délai et les formes de l’appel perd d’ailleurs tout intérêt après l’écoulement du délai d’appel puisqu’à ce moment, seule la voie de l’opposition dans le délai extraordinaire reste encore ouverte. Une telle situation n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles puisque le prévenu continue à disposer d’une voie de recours effective, en l’espèce, l’opposition dans le délai extraordinaire. Il en résulte que lorsque la décision de première instance est également susceptible d’opposition, le seul constat de l’absence d’information dans l’acte de signification concernant les formes et les délais pour interjeter appel ne saurait justifier, sauf le cas de force majeure ou d’erreur invincible, la recevabilité d’un appel tardif. En l’espèce, le jugement attaqué prétend déduire la recevabilité de l’appel interjeté plus de quinze jours après la signification au défendeur du jugement prononcé par défaut à son égard, des circonstances que l’exploit de signification ne contenait pas d’information à propos du délai dans lequel les recours pouvaient être exercés, que le défendeur n’avait pas fait preuve de négligence, qu’il ne devait pas s’attendre à être visé par une procédure pouvant mener à sa condamnation et qu’il n’était pas assisté d’un conseil à l’époque des faits ou à celle du jugement entrepris. De ces seules énonciations, il ne ressort pas que le défendeur aurait été confronté à un cas de force majeure ou à une erreur invincible justifiant la recevabilité de son appel tardif. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Si la Cour ne devait pas partager cette analyse, il y aurait lieu alors de soulever d’office un moyen pris de la violation de l’article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière. En effet, après avoir déclaré l’appel du demandeur recevable, le jugement attaqué considère que les faits sont prescrits, dès lors que le cours de la prescription n’a pas été suspendu d’une quelconque manière puisqu’en l’absence d’opposition, « il n’y a pas de délai extraordinaire suspensif ». Or, lorsqu’un jugement par défaut a été signifié mais ne l'a pas été à personne, le délai de la prescription de l'action publique est, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition (et, le cas échéant, du délai d’appel), suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine
(18)et ne reprend son cours qu'à la date de l'opposition au jugement rendu par défaut pour autant qu'elle soit, par la suite, déclarée recevable
(19). Contrairement à ce que le jugement attaqué a jugé, l’existence du délai extraordinaire d’opposition et l’application de la suspension de la prescription de l’action publique pendant celui-ci ne sont pas subordonnées à l’exercice, par le prévenu défaillant, de la voie de recours de l’opposition. Il serait, en effet, incohérent de considérer que la cause de suspension de la prescription de l’action publique soit rétroactivement tenue pour non avenue en raison de l’absence d’exercice de la voie de recours. Partant, le tribunal n’a pu, sans violer l’article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, décider que dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la date des faits sans que le cours de la prescription n’ait été suspendu d’une quelconque manière, l’action publique est à ce jour prescrite. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué
(20). ___________________________________
(1)Au moment de la signification du jugement entrepris, le délai d’appel était de quinze jours, ce délai n’ayant été porté à trente jour qu’ultérieurement par la loi du 5 février 2016.
(2)Cass. 31 mars 2020, RG P.20.0093.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200331.2N.6, Pas. 2020, n° 219, publiées à leur date dans AC.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1727.
(4)C.A., 9 janvier 2002, n° 9/2002; Cass. 16 décembre 2009, RG P.09.1153.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2, Pas. 2009, n° 753.
(5)Cass. 15 mai 2007, RG P.06.1676.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.2, Pas. 2007, n° 249, RW, 2007-2008, p. 819, note B. DE SMET, « Aanvangspunt van de termijn van hoger beroep tegen een verstekvonnis »; Cass. 23 novembre 2005, RG P.05.1109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.7, Pas. 2005, n° 619; Cass. 2 mai 1995, Bull. et Pas. 1995, p. 465, Dr. circ., 1995, p. 317.
(6)Cass. 27 mai 1998, RW, 1999-2000, p. 96, J.L.M.B., 1999, p. 1225.
(7)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264; Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245; Cass. 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.2, Pas. 2012, n° 473, avec concl. du MP.
(8)Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §45; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 32.
(9)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, § 33.
(10)Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31.
(11)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 33.
(12)Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 47; Cour eur. D.H., Leoni c. Italie, 20 octobre 2000, § 36; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 36.
(13)Voy. Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §47; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit, p. 1450.
(14)Cass. 20 septembre 2017, RG P.17.0253.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3, Pas. 2017, n° 487; dans le même sens, voyez Cass. 3 juin 2015, RG P.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5, Pas. 2015, n° 368.
(15)Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168, avec concl. du MP ; Cass. 23 février 2011, RG P.10.2047.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.2, Pas. 2011, n° 161, RW, 2012-2013, p. 215, note B. DE SMET, « Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen » ; Voy. aussi Cass. 24 janvier 2018, RG P.17.0692.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180124.1, Pas. 2018, n° 51; Cass. 3 juin 2015, RG P.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5, Pas. 2015, n° 368;
(16)En l’occurrence, il s’agissait d’un appel tardif d’un prévenu contre un jugement qui, par défaut, déclarait son opposition non avenue.
(17)Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0321.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.1, Pas. 2019, n°55.
(18)Cass. 9 janvier 2007, RG P.06.1250.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.4, Pas. 2007, n° 12 ; F. KUTY, Les principes généraux du droit pénal belge. Tome IV: La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 1110 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, pp. 252 et 1670.
(19)Cass. 1er mars 2017, RG P.16.1283.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3, Pas. 2017, n° 146, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général ; Cass. 17 novembre 2009, RG P.09.0915.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091117.3, Pas. 2009, n° 670 ; Cass. 5 décembre 2006, RG P.06.1143.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061205.8, Pas. 2006, n° 623 ; Cass. 22 février 1989, Rev. dr. pén. crim., p. 662 ; Cass. 24 mai 1995, JT, 1995, p. 718.
(20)Si la Cour devait considérer le moyen comme non fondé et prononcer la cassation sur le moyen pris d’office de la violation de l’article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, il n’y aurait pas lieu d’étendre la cassation à la décision qui déclare recevable l’appel du défendeur. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220309.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061205.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091117.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180124.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200331.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div