← België

A. contra PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.6 No Rôle: P.21.1595.F Affaire: A. contra PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 616 - dernière vue 2026-06-17 10:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220309.2F.6 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l'usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable; il résulte de cette disposition que, lorsque la condition de forme qui n'a pas été observée n'est pas prescrite à peine de nullité, l'irrégularité commise n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la preuve et que dans une telle circonstance, le juge doit vérifier concrètement si l'irrégularité relevée entache la fiabilité de la preuve ou si l'utilisation de cette preuve s'oppose à un procès équitable, ce qu'il apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Preuve irrégulière - Intoxication alcoolique - Prélèvement sanguin en vue du dosage d'alcool - Non-respect de conditions formelles - Exclusion de la preuve - Condition Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 34, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 10 juin 1959 - 10-06-1959 - Art. 1er à 10 - 30 Lien ELI No pub 1959061004 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Mots libres: Intoxication alcoolique - Prélèvement sanguin en vue du dosage d'alcool - Non-respect de conditions formelles - Exclusion de la preuve - Condition Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 34, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 10 juin 1959 - 10-06-1959 - Art. 1er à 10 - 30 Lien ELI No pub 1959061004 Fiche 3 Est irrecevable un moyen qui invoque une violation de la jurisprudence
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Moyen invoquant une violation de la jurisprudence - Recevabilité Texte des conclusions P.21.1595.F Conclusion de Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. L’examen du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours dans un mémoire déposé le 18 janvier 2022. Le premier moyen Le moyen, subdivisé en six branches, est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 22 du Code d’instruction criminelle, 34, § 2, 1°, et 38, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, 1 à 10 de l’arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l’alcool. Les griefs concernent la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention A, à savoir la prévention d’avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique. La première branche Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaqué de ne pas avoir légalement justifié la condamnation du demandeur du chef de la prévention A en considérant que l’absence du document signé par le médecin visé à l’annexe I de l’arrêté royal du 10 juin 1959, l’éventuel dépôt des échantillons au greffe le 17 et non le 13 décembre 2018, l’hypothétique non transmission simultanée du réquisitoire et des échantillons et non-conservation des tubes de prélèvement au greffe après leur analyse n’ont aucune incidence sur la fiabilité de la preuve ou sur le droit à un procès équitable. En vertu de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l’usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable. Il résulte de cette disposition que, lorsque la condition de forme n’ayant pas été observée n’est pas prescrite à peine de nullité, l’irrégularité commise n’entraîne pas nécessairement l’exclusion de la preuve, mais le juge doit vérifier concrètement si elle entache la fiabilité de la preuve ou si l’utilisation de cette preuve s’oppose à un procès équitable, ce qu’il apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause
(1). En matière de roulage, la Cour a jugé que la conduite d’un véhicule à moteur en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve, lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine, est spécialement réglementée par la loi, de sorte que s’il fonde sa décision sur les résultats de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils en cause ; la circonstance qu’il n’apparait pas expressément des constatations des agents verbalisateurs ou de toute pièce du dossier répressif que l'appareil d’analyse de l’haleine utilisé satisfait aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine ne constitue pas une présomption de violation des règles qui y sont prévues, dès lors que le juge est tenu de vérifier, par une appréciation en fait, s’il ressort des éléments de l'affaire qu'une formalité n'a pas été respectée et, le cas échéant, d’en évaluer l'impact sur la fiabilité de la preuve et le droit à un procès équitable
(2). En tant qu’il soutient qu’indépendamment de l’application de l’article 32 précité, le résultat d’analyse d’un prélèvement effectué sans respecter les règles relatives aux modalités et aux analyses des prélèvements fixées par l’arrêté royal du 10 juin 1959 est dépourvu, ipso facto, de toute valeur probante légale et ne peut fonder une condamnation, le moyen manque en droit. Par ailleurs, le juge apprécie souverainement en fait si une irrégularité constatée entache la fiabilité de la preuve et dans quelle mesure l'usage d'une preuve recueillie illégalement est contraire ou incompatible avec le droit à un procès équitable, la Cour contrôlant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision
(3). En tant qu’il critique cette appréciation en fait, le moyen me paraît irrecevable. Pour le surplus, après avoir relevé que les formalités prévues par l’arrêté royal du 10 juin 1959 ne sont pas prescrites à peine de nullité, le jugement attaqué relève que : 1° l’usage du document figurant à l’annexe I de l’arrêté royal du 10 juin 1959 n’a aucune incidence sur la fiabilité de la preuve, à savoir l’échantillon prélevé, et l’usage de cette preuve n’est pas contraire au droit à un procès équitable (point 19) ; 2° il ressort du document « Inventaire des pièces à conviction » que les « vénules » 433528 ont été déposées au greffe de police du tribunal de première instance de Bruxelles le 13 décembre 2018 par le premier agent Weigantt, ce dernier ayant appliqué sur le document deux cachets portant cette date ainsi qu’un cachet du tribunal de police ; la circonstance que l’impression d’un écran du programme interne du greffe transmis ultérieurement par le demandeur, indique une autre date peut s’expliquer par une erreur humaine d’encodage qui n’est pas de nature à remettre en question les mentions originales du document précité, lequel est muni de toutes les garanties de son exactitude ; si la date du 17 décembre devait être retenue, force est de constater que le dépôt au greffe serait alors intervenu cinq jours après le prélèvement, ce qui aurait également été conforme à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 juin 1959 (point 20); 3° la conservation des tubes de prélèvement de sang au greffe vise à permettre la réalisation d’une contre-expertise endéans un délai légalement fixé (celui visé à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 juin 1959); celle-ci n’ayant en l’espèce, jamais été sollicitée par le demandeur ; son courrier au parquet du 31 décembre 2019 est postérieur au jugement entrepris et est donc hors délai pour la mise en œuvre contre-expertise ; il en résulte que l’absence de conservation desdites veinules est sans incidence sur la fiabilité de la preuve ou l’équité procédurale (point 23). Par ces considérations qui se situent en fait, les juges d’appel me paraissent avoir légalement justifié leur décision. La deuxième branche Dans la deuxième branche du moyen, le demandeur fait reproche au jugement attaqué de juger que l’absence au dossier du document signé par le médecin de l’hôpital où le prélèvement sanguin a été effectué tel que visé à l’annexe I de l’arrêté royal du 10 juin 1959, n’a pas d’incidence sur la fiabilité de la preuve et n’est pas susceptible d’être contraire au droit à un procès équitable. Se bornant à réitérer un grief vainement invoqué dans la première branche du moyen, le moyen me paraît irrecevable. La troisième branche Le demandeur reproche au jugement attaqué d’avoir considéré que même si la date du 17 décembre 2018 avait dû être retenue, force est de constater que le dépôt au greffe serait alors intervenu cinq jours après le prélèvement ce qui aurait également été conforme à l’article 6 de l’arrêté royal du 10 juin 1959 sans répondre à ses conclusions qui s’interrogeaient sur les conditions et le lieu de conservation des prélèvements durant ces cinq jours. Mais les juges d’appel ont considéré que le dépôt des tubes de prélèvement a bien été réalisé le 13 décembre 2018. Dès lors, ils n’avaient pas à répondre au grief invoqué, devenu sans pertinence en raison de leur décision. Le moyen manque en fait. La quatrième branche Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pas répondu aux griefs qu’il avait développés dans ses conclusions concernant l’absence de conservation des prélèvements dans un frigo et la circonstance que leur analyse a eu lieu plus de soixante jours après le prélèvement. Mais au point 22 de leur décision, les juges d’appel ont indiqué que les prélèvements ont été déposés au greffe dès le lendemain de la prise de sang et que l’interrogation du demandeur à propos de leur conservation était dépourvue d’intérêt étant donné que le médecin qui a procédé à l’analyse de sang aurait immanquablement relevé tout défaut de conservation. En réponse au grief que l’analyse du sang du demandeur a été faite plus de soixante jours après son prélèvement et que cette circonstance ne respecte pas les exigences de rapidité prévues à l’article 7 de l’arrêté royal du 10 juin 1959 , les juges d’appel ont indiqué que ni la transmission des tubes de prélèvement en même temps que le réquisitoire, ni la transmission du rapport par l’expert dans le délai de l’article 7 précité ne sont prescrites à peine de nullité et que ces formalités n’ont eu aucune incidence sur la fiabilité de la preuve ou l’équité procédurale dans la mesure où le délai de trente jours visé à l’article 9 du même arrêté royal a été respecté et que le prévenu avait la possibilité de demander à ce qu’il soit procédé à une seconde analyse, ce qu’il n’a pas fait (point 21). Le moyen, en cette branche, manque en fait. Les cinquième et sixième branches Le demandeur soutient que le juge du fond ne peut légalement décider que les droits de la défense ont été respectés lorsqu’il constate que le tube contenant le surplus du prélèvement a disparu. Il conteste également la portée qu’ont donnée les juges d’appel à un arrêt de la Cour. En tant qu’il revient à invoquer une violation de la jurisprudence de la Cour, le moyen est irrecevable
(4). Pour le surplus, après avoir constaté que le demandeur n’a pas demandé de contre-expertise dans le délai de quinze jours qui court à dater de la notification du résultat d’expertise, en application de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 juin 1959, les juges d’appel ont considéré que le constat, opéré à la suite du courrier du demandeur envoyé après le prononcé du jugement du tribunal de police, de l’absence de restitution des échantillons au greffe, après leur conservation durant trois mois par le laboratoire requis, ne portait pas atteinte aux droits de la défense et n’avait aucune incidence sur la fiabilité de la preuve ou sur le droit à un procès équitable. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 22 du Code d’instruction criminelle, 34, § 2, 1°, et 38, § 1er, 1° de la loi relative à la police de la circulation routière, 1 à 10 de l’arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l’alcool. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui soutenaient qu’il subsistait un doute quant à la fiabilité de l’analyse des échantillons, doute corroboré par l’état de santé et la médication du demandeur ainsi que par les constatations de fait des verbalisateurs. Ne précisant pas en quoi le jugement viole les articles 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 22 du Code d’instruction criminelle, 34, § 2, 1°, et 38, § 1er, 1° de la loi relative à la police de la circulation routière, 1 à 10 de l’arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l’alcool, le moyen est imprécis et, partant irrecevable. Pour le surplus, les juges d’appel me paraissent avoir répondu, par une appréciation contraire en fait reprise aux points 9 et 24 de leur décision, à la défense du demandeur soutenant que sa médication pouvait affecter les constatations de verbalisateurs et les résultats des analyses de sang. Après avoir énoncé qu’ils ne fondaient pas leur décision sur le fait que le demandeur titubait ou boitait au moment des faits, ils ont considéré que l’alcool révélé dans le sang du prévenu s’y était retrouvé en raison de sa consommation d’alcool, par ailleurs reconnue dès sa première audition et confirmée par d’autres éléments constatés par les verbalisateurs, à savoir les constatations que son haleine sentait manifestement l’alcool, que son visage était rouge, qu’il n’arrivait pas à souffler dans l’éthylotest et qu’il faisait preuve d’une certaine agressivité. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _____________________________________a
(1)Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.1105.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.3, Pas. 2016, n° 459.
(2)Cass. 19 juin 2018, RG P.17.1252.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.5, Pas. 2018, n° 399.
(3)Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.1105.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.3, Pas. 2016, n° 459; Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.0806.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas. 2006, n° 581; Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5, Pas 2006, n° 535, T. Strafr., 2007, p. 53, note F. SCHUERMANS.
(4)Cass. 3 septembre 2003, RG P.03.0571.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030903.6, Pas. 2003, n° 412; Cass. 3 avril 2007, RG P.07.0214.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.10, Pas. 2007, n° 170. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220309.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030903.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.