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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.8 No Rôle: P.21.1457.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 464 - dernière vue 2026-06-19 11:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220309.2F.8 Fiches 1 - 2 Il résulte de la combinaison des articles 3 du code de la route, 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, 7 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et 138bis de la loi du 7 décembre 1998 instaurant un service de police intégré, structuré à deux niveaux que la qualité d'« assistant, visionneur au sein du CRT » du rédacteur d'un procès-verbal dressé en matière de surveillance menée dans le cadre de la loi relative à la police de la circulation routière implique nécessairement que les agents qui remplissent cette qualité sont qualifiés pour surveiller l'application de ladite loi

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Mots libres: Constatations par un agent qualifié - Agent qualifié - Notion - Qualité d'assistant, visionneur au sein du CRT Bases légales: A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 3 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 L. du 26 avril 2002 - 26-04-2002 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 2002000334 L. du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux - 07-12-1998 - Art. 138bis - 31 Lien ELI No pub 1998021488 Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: Police de la circulation routière - Constatations par un agent qualifié - Agent qualifié - Notion - Qualité d'assistant, visionneur au sein du CRT Bases légales: A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 3 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 L. du 26 avril 2002 - 26-04-2002 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 2002000334 L. du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux - 07-12-1998 - Art. 138bis - 31 Lien ELI No pub 1998021488 Texte des conclusions P.21.1457.F Conclusions de l’avocat général Damien Vandermeersch : A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Namur, division de Dinant, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi A l’appui de son recours, la demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 30 novembre
  1. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à police de la circulation routière et 3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route). La demanderesse reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui soutenaient que la qualité d’agent qualifié de l’auteur du procès-verbal initial ne pouvait se déduire d’aucun élément du dossier répressif. Elle fait également valoir que la qualité d’assistant, visionneur au sein du CRT ne correspond à aucune des catégories visées à l’article 3 de l’arrêté royal du 1er décembre
  2. Aux termes de l’article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les services de police sont composés de deux cadres, à savoir un cadre opérationnel et un cadre administratif et logistique. En règle, les membres du cadre administratif et logistique (CALog) sont dépourvus de compétences en matière de police administrative et judiciaire (art. 118, al. 1er, de la loi du 7 décembre 1998) mais au fil du temps, le législateur a prévu des exceptions en reconnaissant à certaines catégories du cadre administratif et logistique la qualité d’officier de police judiciaire ou celle d’agent de police judiciaire
(1). Ainsi, l’article 226 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (loi dite pot-pourri II) a ajouté une nouvelle exception par l’insertion d’un article 138bis dans la loi du 7 décembre
  1. Cet article en ses deux premiers paragraphes dispose ce qui suit : §
  2. Sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire : les membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés, respectivement, par le directeur général de la police administrative de la police fédérale ou par le chef de corps de la police locale pour effectuer les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, conformément à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. §
  3. Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les membres du personnel visés au paragraphe 1er prêtent le serment mentionné à l'article
  4. En conférant la qualité d’agent de police judiciaire aux membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés à cet effet, le législateur a voulu permettre à ces fonctionnaires de dresser un procès-verbal pour les infractions routières constatées par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l’absence d’un agent qualifié et d’agir, dans cette matière uniquement, au même titre que les agents qualifiés visés à l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
(2). Le Code de la route a d’ailleurs été adapté en ce sens
(3): aux termes de l’article 3, 1°/1, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 2016, les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci, sont, outre le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale, notamment les membres du « personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié ». L’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce qui précède que les membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés à cet effet, tels que visés à l’article 138bis de la loi du 7 décembre 1998, sont compétents pour exercer leurs missions sur l’ensemble du territoire du Royaume et que leurs recherches et constatations font l’objet de procès-verbaux, lesquels ont force probante jusqu’à preuve du contraire
(4). En l’espèce, ainsi que le moyen le constate, l’auteur du procès-verbal initial est assistant, visionneur au sein du CRT. Or, les articles 6 et 7 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police déterminent les grades et titres du cadre administratif et logistique en les répartissant en quatre niveaux (le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau D). L’article 7 attribue au grade d’assistant le niveau C. Dès lors, en tant qu’il soutient que l’auteur du procès-verbal n’avait pas la qualité d’agent qualifié au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en tant que la demanderesse reproche au jugement entrepris, dont le jugement attaqué adopte les motifs, d’avoir prêté à l’auteur du procès-verbal la qualité d’inspecteur et aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point, le moyen est dénué d’intérêt dès lors que, comme indiqué ci-dessus, le verbalisateur avait la qualité d’agent qualifié telle que visée aux articles 138bis de la loi du 7 décembre 1998 et 3, 1°/1, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975. Dans cette mesure le moyen est irrecevable. Le second moyen Le moyen est pris de la violation des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution. La demanderesse fait reproche au jugement attaqué d’avoir violé ces dispositions en se référant, de façon discriminatoire, à son âge pour justifier le refus de lui accorder la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation. Il est vrai que, dans leur motivation, les juges d’appel se réfèrent de façon générale et imprécise à l’âge et à la situation de la prévenue. Mais pour motiver le refus d’octroi d’une suspension du prononcé, les juges d’appel prennent également en considération la nature et la gravité des faits (excès de vitesse de plus de 46km/h) et la circonstance que la mesure apparaît trop clémente et de nature à banaliser les faits dans l’esprit de l’intéressée, lesquels sont gravement attentatoires à la sécurité des autres usagers de la route. Il me semble que ces derniers motifs sont suffisants pour justifier légalement le refus de la mesure de suspension. La Cour admet en effet que le juge puisse prendre en considération la gravité des faits pour rejeter une demande visant l’octroi de la faveur de la suspension du prononcé pour autant qu’il ne prenne en compte que les seuls faits qui font l’objet de l’action publique et ont été déclarés établis
(5). La référence à l’âge de la prévenue, fût-elle inappropriée, ne saurait conduire à devoir tenir pour inexistants les motifs évoqués ci-dessus. Dès lors, le moyen dirigé contre une considération surabondante de l’arrêt est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable
(6). Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________________________
(1)Voy. les articles 138, § 1er, 3° et 4°, et 138bis de la loi du 7 décembre 1998 ; A. LINERS, H. BERKMOES, M. DE MESMAEKER et E. DE RAEDT, La loi sur la fonction de police – Manuel de la fonction de police, Bruxelles, Politeia, 2015, pp. 115 et 126.
(2)Doc. parl., Ch., S.O. 2015-2016, n°54-1418/001, p. 172 ; H. D. BOSLY et B. MICHEL, « Les réformes contenues aux articles 221, 222, 223, 224, 225, 226 et 227 de la loi pot-pourri II : dispositions relatives aux acteurs dans le domaine de la sécurité », in M.-A. BEERNAERT et crts, La loi pot-pourri II un an après, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 402.
(3)Doc. parl., Ch., S.O. 2015-2016, n°54-1418/001, p. 172.
(4)Doc. parl., Ch., S.O. 2015-2016, n°54-1418/001, p. 172 ; H. D. BOSLY et B. MICHEL, op. cit., p. 402.
(5)Cass. 25 juin 2019, RG P.19.0192.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190625.2, Pas. 2019, n°397, T. Strafr., 2020, p. 56 et note P. HOET.
(6)Voir Cass., 14 octobre 2020, RG P.20.0825.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220309.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190625.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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