id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220314.3F.4 No Rôle: S.21.0059.F Affaire: V. contra CPAS DE VERVIERS Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-04-13 Consultations: 312 - dernière vue 2026-06-16 04:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220314.3F.4 Fiche L'application des dispositions de la loi du 26 mai 2002 suppose que le centre public d'action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d'éléments permettant de présumer compétent un autre centre
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Compétence territoriale - Lieu où se trouve la personne - Détermination - Autre centre présumé compétent - Transmission du dossier par le C.P.A.S. qui a reçu la demande - Conséquence du défaut de transmission - Conditions Bases légales: L. du 2 avril 1965 - 02-04-1965 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1965040210 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 18, § 4, al. 1er et 3, et 47, § 4, al. 1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 690, p.
- - BEDORET, Christophe; Note'De la double résidence à la résidence factice' Texte des conclusions S.21.0059.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels Sur le premier moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé qu’aucun des défendeurs n’était territorialement compétent pour octroyer un revenu d’intégration au demandeur, déboutant ce dernier de ses demandes et le condamnant à rembourser les sommes perçues indûment. En tout état de cause, il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces que les défendeurs auraient transmis la demande du demandeur au centre compétent, conformément à l’article 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002, ni a fortiori en auraient informé le demandeur, chacun étant dès lors tenu d’accorder le revenu d’intégration, l’arrêt attaqué n’étant pas légalement justifié.
- La question de la compétence territoriale du centre public d’action sociale est réglée, quel que soit le secours demandé, par l’article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale. Il prévoit que le « centre public d'aide sociale secourant" est, en principe, le centre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance. Selon l’article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, lorsqu'un centre public d’action sociale reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier au centre qu'il estime être compétent et, dans le même délai, il avertit le demandeur de cette transmission, par un écrit mentionnant les raisons de l'incompétence. S’il manque à cette obligation, le centre doit, en vertu de l’alinéa 3, accorder, aux conditions fixées par la loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. Le mécanisme de cet article est double: d’une part, il organise la transmission du dossier, par le centre public d’action sociale sollicité par le demandeur du revenu d’intégration (le centre d’origine), au centre qu’il estime être compétent (le centre présumé compétent), assortie d’une obligation d’information du demandeur; d’autre part, il sanctionne le centre d’origine qui a manqué à cette double obligation de transmission et d’information. Cette disposition impose-t-elle cependant à un centre d’origine de transmettre le dossier à un autre centre, à peine de sanction, lorsqu’il n’a aucune information sur un « centre présumé compétent » ? La réponse est négative.
- D’abord, pour des considérations d’ordre général, il suffit de rappeler que la procédure instituée par l’article 18 de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale entend certes intégrer les directives de la charte sociale dans la mesure où les garanties que celle-ci a voulu instaurer n’existaient pas encore dans la loi relative au minimum de moyens d’existence et dans la mesure où elles semblent justifiées
(1). Cette loi doit s’interpréter aussi en tenant compte de son objectif général de transformer l’assistance financière vers l’action sociale
(2). Dans cette optique, le droit à l’intégration sociale s’analyse comme « la contrepartie d’un engagement de l’intéressé à s’insérer socialement, dans la mesure du possible » et repose sur une forme de réciprocité
(3): le centre public d’action sociale et le demandeur s’inscrivent dans une démarche active. 4. Ensuite, la Cour de cassation s’est déjà prononcée dans le cadre d’un dispositif comparable, par ailleurs invoqué à l’appui de ce premier moyen. L’article 47, § 4, alinéa 1er, de la même loi dispose que, lorsqu’un centre public d’action sociale impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l’article 811 du Code judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile. La question posée à cette occasion consistait à déterminer si la convocation d’office dont fait état l’article 47, § 4, était une obligation imposée d’office au juge. Dans un arrêt prononcé le 28 octobre 2019, la Cour répond par la négative et considère que l’application de l’article 47, § 4, alinéa 1er de la loi du 26 mars 2002 suppose que les éléments de la cause permettent de présumer compétent un autre centre public d’action sociale que celui qui est impliqué dans l’affaire
(4).
- Dans le cadre de la solidarité responsable voulue par le législateur, un centre public d’action sociale ne pourrait pas être sanctionné pour n’avoir pas transmis le dossier à un autre centre, présumé compétent, s’il ne dispose d’aucune indication pour le déterminer. C’est aussi une règle de bon sens. A défaut de transmission, l’obligation d’informer le demandeur prévue par le texte ne s’applique pas non plus. L’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2019 doit être élargi aux autres dispositions de la loi lorsque aucun élément ne permet d’identifier un autre centre présumé compétent.
- En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que le demandeur: - est radié à sa demande du registre national des personnes physiques depuis 2002; - le 9 octobre 2007, a demandé l’aide auprès du centre public d’action sociale de Verviers et a perçu le revenu d’intégration à dater du 15 octobre 2007 jusqu’au 14 janvier 2008 (page 4); - le 24 octobre 2007, a demandé l’aide auprès du centre public d’action sociale d’Ixelles (page 4), a demandé une inscription en adresse de référence audit centre le 31 octobre 2007 (page 4) et a perçu le revenu d’intégration à dater du 1er octobre 2007 (page 5). L’arrêt constate que, suite à l’intervention du service public fédéral de l’Intégration sociale faisant état de la double intervention: - par une décision du 12 novembre 2007, le centre public d’action sociale de Verviers a mis fin au revenu d’intégration à partir du 15 octobre 2007; cette décision a été confirmée le 31 janvier 2008 (page 5); - par une décision du 22 janvier 2008, le centre public d’action sociale d’Ixelles a mis fin au revenu d’intégration au 1er octobre 2007 (page 5). D’une part, l’arrêt attaqué considère que le second défendeur n’était pas compétent pour allouer l’aide demandée par le demandeur pendant la période litigieuse du 15 octobre 2007 au 13 janvier 2008, compte tenu des déclarations non sincères du demandeur, qui a du reste admis n’avoir séjourné à Ixelles que quelque jours (page 14). D’autre part, il considère que le premier défendeur n’était pas davantage compétent, au motif qu’aucun des éléments invoqués ne permettent de « conclure à une résidence à Verviers, que ce soit comme sans-abri ou non » et qu’il ne peut être reproché à ce centre d’origine de ne pas avoir « réalisé une enquête sociale plus approfondie impliquant le contrôle de [la] résidence [du demandeur] car « c’est [lui] qui, par sa demande [au second défendeur], a créé la situation […] et l’a amené à […] bénéficier de l’aide de deux centres publics d’action sociale en même temps » (page 15). L’arrêt attaqué considère que ces circonstances sont « en relation directe » avec le fait qu’il « se [voit] réclamer le remboursement des sommes perçues des deux côtés et [a] été privé d’aide durant [...] la période litigieuse » (page 16). Il résulte de ces énonciations non critiquées que selon la cour du travail, le demandeur a volontairement rendu la situation confuse, au point d’empêcher de présumer un centre compétent et de déterminer le lieu de sa résidence pendant la période litigieuse du 15 octobre 2007 au 13 janvier
- L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision de dire que les premier et second défendeurs ne sont pas compétents pour octroyer une aide au demandeur du 15 octobre 2007 au 13 janvier 2008 et ont à bon droit refusé cette aide, sans faire application des articles 18, § 4, alinéas 1er et 3, et 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002, et de condamner le demandeur à rembourser aux défendeurs l’aide indûment perçue. Le moyen ne peut être accueilli. […]. __________________________________
(1)Doc. Parl., Ch. Repr., 2001-2002, n° 1603/01, Exposé des motifs, pp. 25-27.
(2)Ibidem : « Sur le plan des principes, la loi de 74 est dépassée. […]. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société, contribuer solidairement à son développement et se voir garantir un droit à l’émancipation personnelle. La solidarité responsable, garante de la cohésion sociale de notre société, doit être dynamique ; elle ne peut être synonyme de résignation impuissante. Pour répondre aux attentes, tant des personnes précarisées elles-mêmes, qui aspirent à « s’en sortir », que des CPAS, les politiques sociales doivent évoluer de l’assistance strictement financière vers l’action sociale ».
(3)Ibidem.
(4)Cass. 28 octobre 2019, RG S.19.0010.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.4, Pas. 2019, n° 549. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220314.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220314.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div