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P.S.A. FINANCE BELUX s.a. c. O.N.S.S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220314.3F.6 No Rôle: S.21.0006.F Affaire: P.S.A. FINANCE BELUX s.a. c. O.N.S.S. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2022-04-13 Consultations: 537 - dernière vue 2026-06-19 06:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220314.3F.6 Fiches 1 - 2 Par application de l'article 1315, alinéa 2, de l'ancien Code civil, il incombe au tiers à l'intervention duquel une fraction de rémunération est payée et qui se prévaut de la décharge, prévue à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, de prouver qu'il a transmis à l'employeur les renseignements et le montant de ces retenues

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Paiement d'une fraction de la rémunération par un tiers - Obligations de l'employeur - Substitution du tiers - Possibilité de décharge - Conditions - Preuve de ces conditions - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1315, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 28-11-1969 - Art. 36 - 01 Lien ELI No pub 1969112813 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Mots libres: Travailleurs salariés - Paiement d'une fraction de la rémunération par un tiers - Obligations de l'employeur - Substitution du tiers - Possibilité de décharge - Conditions - Preuve de ces conditions - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1315, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 28-11-1969 - Art. 36 - 01 Lien ELI No pub 1969112813 Texte des conclusions S.21.0006.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: […]Sur le troisième moyen: Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles relatives à la charge de la preuve, pour n’avoir pas constaté que la demanderesse n’a pas fourni aux employeurs des vendeurs les renseignements requis pour leur permettre de déclarer les incitants litigieux dans les délais réglementaires, mais d’avoir décidé que la demanderesse ne peut invoquer l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 parce qu’elle n’a pas prouvé avoir rempli cette obligation d’information dans les délais. L’article 36, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que lorsqu'une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l'intervention d'un tiers, celui-ci est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombent à cet employeur en application de l’arrêté. Selon l’alinéa 3, le tiers est déchargé des obligations qui précèdent à condition de fournir à l'employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de déclarer dans le délai réglementaire, la rémunération visée et de lui transmettre le montant des retenues dès qu'elles ont été effectuées sur cette rémunération. Lorsque le tiers ne fait pas usage de cette possibilité de décharge, il communique à l’employeur, immédiatement après paiement, le montant brut de la fraction des rémunérations qui ont été payées à son intervention. La règle est donc qu’en principe, le tiers supporte toutes les obligations qui incombent à l’employeur, en ce compris le paiement des cotisations sociales. Il est dérogé à ce principe si le tiers fournit à l’employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de faire les déclarations et de lui transmettre le montant des retenues de cotisations sociales. L’article 1315, alinéa 1er, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, le défendeur avait la charge de prouver qu’un tiers qui, quoi que n’étant pas employeur, paye une partie de la rémunération, qui est établie dans son principe et son montant, et est à ce titre tenu de verser les cotisations de sécurité sociale. Il résulte des motifs énoncés en réponse au deuxième moyen qu’elle a été rapportée, ce que l’arrêt confirme encore au point 28, par référence aux motifs qui précèdent. Selon l’article 1315, alinéa 2, de l’ancien Code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, la partie qui se prétend déchargée d’une obligation a la charge de la prouver. Il en va ainsi, à titre de comparaison, de l’assureur qui prétend être déchargé de sa garantie à l’égard de son assuré et a la charge de prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance (Cass. 19 mai 2005, RG C.03.0103.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4, Pas. 2005, n° 284 ; Cass. 2 avril 2004, RG C.20.0030.F, Pas. 2004, n° 178 ; Cass. 7 juin 2001, RG C.98.0478 et C.98.0492.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6, Pas. 2001, n° 344). Par application de l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, c’est le tiers qui se prévaut de la décharge précitée qui doit prouver avoir transmis à l’employeur tous les renseignements pour lui permettre de déclarer la rémunération dans le délai et le montant des retenues qui ont été effectuées sur cette rémunération. Cette règle rejoint celle de l’article 1315, alinéa 2 de l’ancien Code civil. Par conséquent, la demanderesse, qui a l’obligation de verser les cotisations, a la charge de prouver qu’elle en est déchargée. Par conséquent, le moyen, qui soutient que la charge de la preuve des conditions de la décharge repose sur le défendeur, manque en droit. Conclusion: Rejet Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220314.3F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220314.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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