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D. contra Z.

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Art. 6

, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, c - Droit à l'accès à un avocat - Portée - Suspect privé de liberté Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à un procès équitable - Droit à l'accès à un avocat - Portée - Suspect privé de liberté Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à l'accès à un avocat - Portée - Suspect privé de liberté Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 9 - 11 Les droits minimaux garantis par l'article 6.3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas des fins en soi; ils ont pour but de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble, de telle sorte que la restriction au droit d'accès à un avocat n'entraîne pas automatiquement une violation de l'article 6 de la Convention

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit de la défense - Droit à l'accès à un avocat - Objectif - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à un procès équitable - Droit à l'accès à un avocat - Objectif - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à un procès équitable - Droit à l'accès à un avocat - Objectif - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 12 - 15 Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 novembre 2018 (Beuze c. Belgique, req. 71409/10) que, lorsque cette restriction n'est pas justifiée par des raisons impérieuses, il appartient au juge d'examiner si, à la lumière des circonstances de l'espèce, la restriction au droit d'accès à un conseil a, ou non, porté une atteinte irrémédiable au caractère équitable du procès considéré dans son ensemble; cette appréciation de l'équité globale de la procédure peut notamment tenir compte des facteurs suivants, dans la mesure où ils sont pertinents au regard des circonstances de la cause: la vulnérabilité particulière du suspect, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales; le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l'admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s'applique une règle dite d'exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable; la possibilité ou non pour l'intéressé de contester l'authenticité des preuves recueillies et de s'opposer à leur production; la qualité des preuves et l'existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues; lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l'illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d'un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée; s'il s'agit d'une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s'il y a eu prompte rétractation ou rectification; l'utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s'est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier; le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels, par des juges non professionnels ou par des jurés et la teneur des instructions et éclaircissements qui auraient été donnés à ces derniers; l'importance de l'intérêt public à enquêter sur l'infraction particulière en cause et à en sanctionner l'auteur; l'existence dans le droit et la pratique internes d'autres garanties procédurales

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un procès équitable - Droit à l'accès à un avocat - Violation - Conséquence - Caractère équitable de la procédure dans son ensemble - Critères d'appréciation Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, c - Droit à l'accès à un avocat - Violation - Conséquence - Caractère équitable de la procédure dans son ensemble - Critères d'appréciation Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à l'accès à un avocat - Violation - Conséquence - Caractère équitable de la procédure dans son ensemble - Critères d'appréciation Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à un procès équitable - Droit à l'accès à un avocat - Violation - Conséquence - Caractère équitable de la procédure dans son ensemble - Critères d'appréciation Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 16 - 19 Lorsqu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel, d'une part, que celle-ci a écarté les déclarations auto-incriminantes du prévenu, faites sans l'assistance d'un avocat, et qu'elle s'est effectivement abstenue d'en tenir compte d'une quelconque manière pour considérer qu'il existe, indépendamment des auditions auto-incriminantes écartées, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, élusives de tout doute, permettant de conclure à la culpabilité du prévenu, et, d'autre part, que les juges d'appel ont examiné les conséquences de ces déclarations, faites par une personne vulnérable, sur le caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en prenant en compte et en vérifiant les autres facteurs, pertinents en l'espèce, retenus par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 9 novembre 2018 (Beuze c. Belgique, req. 71409/10), la cour d'appel a légalement justifié sa décision que la restriction à l'accès à un avocat durant la phase préalable du procès n'est pas contraire sur le fond aux articles 6.1 et 6.3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; il en résulte également que la violation constatée du droit d'accès à un avocat garanti par l'article 6.3.c, de la Convention, en l'occurrence le défaut d'assistance d'un avocat aux auditions du prévenu placé en garde à vue, n'est pas la conséquence d'une erreur ou d'une défaillance de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme - Violation de la Convention - Condition pour la réouverture de la procédure - Décision contraire sur le fond à la Convention - Violation résultant d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée - Arrêt attaqué écartant les déclarations auto-incriminantes faites sans avocat - Arrêt ayant satisfait aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quater et 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Condition pour la réouverture de la procédure - Décision contraire sur le fond à la Convention - Violation résultant d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée - Arrêt attaqué écartant les déclarations auto-incriminantes faites sans avocat - Arrêt ayant satisfait aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quater et 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à l'accès à un avocat - Violation - Conséquence - Condition pour la réouverture de la procédure - Décision contraire sur le fond à la Convention - Violation résultant d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée - Arrêt attaqué écartant les déclarations auto-incriminantes faites sans avocat - Arrêt ayant satisfait aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quater et 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Article 6, § 3, c, Conv. D.H. - Droit à un procès équitable - Droit à l'accès à un avocat - Violation - Conséquence - Condition pour la réouverture de la procédure - Décision contraire sur le fond à la Convention - Violation résultant d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée - Arrêt attaqué écartant les déclarations auto-incriminantes faites sans avocat - Arrêt ayant satisfait aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quater et 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 20 - 21 Lorsque, saisie d'une requête en application de l'article 442quater du Code d'instruction criminelle, la Cour examine s'il y a lieu d'ordonner la réouverture de la procédure, elle ne statue pas sur les mérites d'un pourvoi en cassation mais elle exerce un pouvoir d'appréciation propre pour juger si la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention ou si la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, sans statuer sur le fond de la cause

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme - Violation de la Convention - Procédure de réouverture de la procédure - Décision contraire sur le fond à la Convention - Violation résultant d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée - Appréciation - Pouvoir d'appréciation propre de la Cour de cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quater et 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Procédure de réouverture de la procédure - Décision contraire sur le fond à la Convention - Violation résultant d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée - Appréciation - Pouvoir d'appréciation propre de la Cour de cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quater et 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.1300.F Conclusion de Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch : Par requête déposée le 14 octobre 2021 et signée par un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans, le demandeur sollicite la réouverture de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour en date du 11 décembre 2013 (RG P.13.1081.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2). A. Antécédents de la procédure Le demandeur en réouverture de la procédure a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Liège du chef d’avoir frappé un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité permanente de travail personnel, de s’être rebellé avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et munies d’armes, d’avoir publiquement outragé les mœurs, d’avoir détruit un objet destiné à la décoration publique (bac à fleurs) et d’avoir volontairement détruit, en tout ou en partie, des clôtures urbaines, ces infractions ayant été commises à Visé le 25 mai 2008. En date du 12 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur du chef de l’ensemble de ces préventions, hormis la prévention de destruction d’un objet de décoration, à une peine d’emprisonnement de quatre ans avec sursis pendant cinq ans pour ce qui dépasse la détention préventive déjà subie et une peine d’amende de deux cents euros, majorée de 45 décimes et assortie d’un emprisonnement subsidiaire de trente jours, avec un sursis de trois ans en ce qui concerne la peine d’amende. A la suite des appels du demandeur et du ministère public, la cour d’appel de Liège a, par un arrêt du 13 mai 2013, annulé le jugement entrepris et, statuant par voie de dispositions nouvelles, a écarté les auditions du demandeur réalisées les 24 et 25 juillet 2008, et a prononcé les mêmes peines d’emprisonnement et d’amende que le premier juge, qu’elle a assorties des mêmes sursis. En date du 27 mai 2013, le demandeur a introduit un pourvoi en cassation. Par arrêt du 11 décembre 2013 (RG P.13.1081.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2), la Cour a rejeté ce pourvoi. Le 6 juin 2014, le demandeur a introduit auprès de la Cour européenne des droits de l’homme une requête sollicitant la condamnation de l’Etat belge pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en invoquant la circonstance qu’il n’avait pas bénéficié du droit à un procès équitable en raison de la connaissance, par les juges d’appel, de l’existence de déclarations auto-incriminantes faites par le demandeur pendant la garde à vue sans qu’il ait pu bénéficier du droit à un entretien confidentiel préalable avec un avocat ni à son assistance pendant ces auditions. Par une décision rendue le 15 avril 2021, la Cour a rayé la requête après avoir pris acte de la déclaration unilatérale du gouvernement belge, assortie de la proposition de payer quatre mille euros au requérant, reconnaissant une violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention. B. Examen de la demande de réouverture de la procédure L’article 442bis du Code d’instruction criminelle prévoit trois situations permettant de demander la réouverture la procédure : - à la suite d’un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme qui constate une violation de la Convention européenne ou de ses protocoles additionnels ; - à la suite d’une décision ou d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme par lesquels cette dernière prend acte d’un règlement à l’amiable intervenu entre les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnait avoir violé la Convention ou un de ses protocoles additionnels ; - à la suite d’une décision ou d’un arrêt de la Cour prenant acte d’une déclaration unilatérale de reconnaissance de violation de la Convention ou d’un de ses protocoles additionnels. Il y a lieu d’abord de rappeler ici que selon le premier alinéa de l’article 442bis dudit Code, la réouverture ne peut être demandée qu’en ce qui concerne les débats relatifs à l’action publique. Pour le surplus, les critères sur la base desquels la Cour devra apprécier si la réouverture de la procédure s'impose dans un cas donné sont repris de la Recommandation R
(2000)2 du 19 janvier 2000 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe : d'après l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle, la procédure ne peut être rouverte que si la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture de la procédure peut compenser
(1). Il résulte de ce qui précède que pour procéder à la réouverture de la procédure, la Cour doit procéder à une triple vérification
(2): - le constat de l’une des trois situations visées à l’article 442bis, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle ; - la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée ; - la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. B.1. Première condition : constat de l’une des situations visées à l’article 442bis, alinéas 1er ou 2, du Code d’instruction criminelle Nous nous trouvons ici dans le troisième cas de figure envisagé à l’alinéa 2, in fine, de l’article 442, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. La Cour a jugé qu’une demande de réouverture peut être introduite à la suite d’un arrêt rendu par la Cour européenne par lequel la Cour « prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de violation de la Convention, conformément à l’art. 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle »
(3). Par arrêt du 15 avril 2021, la Cour européenne a pris acte des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement belge concernant l’article 6, § 1er, de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris et, par conséquent, a décidé de rayer la requête du demandeur du rôle en application de l’article 37, § 1er, c), de la Convention. Dans cette déclaration, le Gouvernement belge avait énoncé ce qui suit :
  1. Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que les faits à l’origine de la présente requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et 2016, il y a eu en ce dossier violation de l’article 6, §§ 1er et 3.c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables au procès pénal. Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 4.000 euros – jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37, § 1er, c), de la Convention.
  2. Les faits à l’origine de la requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois de 2011 et 2016 régissant désormais a priori l’assistance par avocat pendant la phase préalable au procès pénal d’une manière conforme à la Convention, aucune mesure d’ordre général destinée à éviter que des situations similaires ne se produisent ne s’avère nécessaire.
  3. Au titre des mesures individuelles, le Gouvernement rappelle les articles 442bis et quinquies du Code d’instruction criminelle relatifs aux critères de la réouverture. Ainsi, l’article 442bis prévoit qu’en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. Quant à l’article 442quinquies, il stipule que la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure quand il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
  4. Si la Cour devait rejeter cette demande de radiation, il y aurait lieu de se référer aux observations à déposer par le Gouvernement. La demande de réouverture soumise actuellement à votre Cour concerne l’arrêt rendu en date du 11 décembre 2013 (RG P.13.1081.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2). Dans cet arrêt, la Cour a considéré ce qui suit : Sur le deuxième moyen : Le demandeur soutient que la cour d’appel aurait dû déclarer les poursuites irrecevables pour méconnaissance du droit à un procès équitable. Le grief est déduit de la circonstance que le demandeur n’était pas assisté d’un avocat lorsque, privé de liberté, il a été entendu par la police et par le juge d’instruction. Selon le moyen, une telle restriction implique de conclure à la violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention, dès lors que les juges d’appel ont eu connaissance des déclarations auto-incriminantes faites en garde à vue par le demandeur et qu’ils n’ont accordé le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement que pour la partie excédant la détention préventive ordonnée à la suite de ses aveux. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution sans indiquer en quoi l’arrêt viole cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision. L’absence d’un avocat lors d’une audition faite en garde à vue n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la poursuite mais par l’interdiction d’asseoir une condamnation sur le fondement d’une déclaration recueillie de la sorte. La cour d’appel a écarté les auditions effectuées sans l’assistance d’un avocat et il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que, pour se convaincre de la culpabilité du demandeur, les juges du fond se soient fondés sur des éléments obtenus à la faveur des déclarations consenties en garde à vue. Enfin, de la seule circonstance que le sursis a été ordonné pour l’exécution de la partie de la peine d’emprisonnement excédant la durée de la détention préventive, il ne saurait se déduire que la cour d’appel a été influencée par les déclarations auto-incriminantes du demandeur durant la garde à vue. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Dans l’arrêt Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018, la Cour européenne a conclu que la procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues dans la phase préalable au procès en retenant notamment la circonstance que « si la Cour de cassation a examiné la recevabilité des poursuites, cherchant en outre à vérifier si le droit à un procès équitable a été respecté, elle s’est concentrée sur l’absence de l’assistance d’un avocat durant la garde à vue sans apprécier les conséquences pour les droits de la défense du requérant de l’absence de son avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes qui ont eu lieu pendant l’instruction »
(4). Il résulte des énonciations reprises ci-dessus que dans son arrêt du 11 décembre 2013, votre Cour a concentré son examen de la recevabilité des poursuites et du respect du droit à un procès équitable sur l’absence d’un avocat durant la garde à vue sans apprécier les conséquences pour les droits de la défense du requérant de l’absence de son avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes qui ont eu lieu pendant la phase préliminaire du procès pénal. Dès lors, même si c’est la conjonction des différents facteurs qui rend la procédure inéquitable dans son ensemble
(5), on peut y voir une violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention justifiant la déclaration unilatérale du Gouvernement belge sur laquelle se fonde l’arrêt de la Cour européenne du 15 avril
  1. Il me semble donc que la première condition pour la réouverture de la procédure est remplie en l’espèce. B.
  2. Deuxième condition : la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention ou la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée Suivant l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle, la procédure ne peut être rouverte que si la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée. Comme exemple de la première situation, l'exposé des motifs de la Recommandation R
(2000)2 du 19 janvier 2000 du Comité des ministres dont s’inspire ledit article 442quinquies, cite le cas de condamnations pénales violant les articles 9 ou 10 de la Convention (parce que les comportements que les autorités nationales avaient qualifiés de criminels constituaient, en réalité, l’exercice légitime de la liberté de religion ou d’expression de la partie lésée (CM
(99)173, point 12). Comme illustration de la seconde situation, le même texte évoquait notamment l'hypothèse d'une procédure dans le cadre de laquelle l'accusé n’aurait pas eu le temps ou les facilités nécessaires pour préparer sa défense, ou le cas d'une condamnation fondée sur des déclarations extorquées sous la torture (ibid.)
(6). La présente cause concerne la violation du droit à un procès équitable et du droit à l’assistance d’un avocat garantis par les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention résultant de l’absence du droit d’un suspect à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions durant la phase préliminaire du procès pénal et de son incidence sur l’équité de la procédure. Nous nous trouvons donc ici en présence de la deuxième hypothèse, à savoir celle d’erreurs ou de défaillances de procédure. Contrairement à ce que le demandeur soutient dans sa requête, il ne s’agit pas ici d’une décision contraire sur le fond à la Convention européenne mais bien d’une défaillance procédurale au sens de l’article 442quinquies du Code d’instruction criminelle. A ce stade, il convient d’examiner si la circonstance que le demandeur en réouverture n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès a entraîné une violation de la Convention européenne d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée. Il me semble que cette question doit être examinée d’abord au regard de la recevabilité des poursuites et ensuite, le cas échéant, au regard de la condamnation du demandeur. B.2.1. La décision relative à la recevabilité des poursuites Lorsque, devant la juridiction de jugement, le prévenu fait état d’une violation du droit à un procès équitable commise au cours de l’instruction préparatoire, le juge du fond apprécie si la violation invoquée rend impossible, devant lui, la tenue d’un procès équitable ; l’équité du procès pénal se vérifie par rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en examinant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus, jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique
(7). Dans l’arrêt Beuze c. Belgique
(8), la Cour européenne a jugé que lorsque l’accusé n’a pas bénéficié du libre accès à son avocat durant la phase préalable au procès, la Cour européenne des droits de l’homme vérifie si la procédure examinée dans son ensemble a permis ou non de remédier aux lacunes procédurales survenues durant cette phase préalable. A cet égard, elle considère que les facteurs non limitatifs suivants doivent être pris en compte s’il y a lieu :
  1. a)la vulnérabilité particulière du suspect, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales ;
  2. b)le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s’applique une règle dite d’exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable ;
  3. c)la possibilité ou non pour le suspect de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production ;
  4. d)la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée ;
  5. e)lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l’illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d’un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée ;
  6. f)s’il s’agit d’une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou rectification ;
  7. g)l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier ;
  8. h)le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels ou par des jurés et, dans ce dernier cas, la teneur des instructions qui auraient été données au jury ;
  9. i)l’importance de l’intérêt public à enquêter sur l’infraction particulière en cause et à en sanctionner l’auteur ;
  10. j)l’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales
(9). Le juge européen ajoute que le fait que le défaut d’assistance par un conseil ne se fonde pas sur une raison impérieuse telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, mais résulte au contraire de l’application d’une disposition législative de portée générale et obligatoire, n’emporte pas non plus automatiquement violation de l’article 6 de la Convention, mais a pour seule conséquence que le juge doit examiner avec d’autant plus de rigueur si, dans son ensemble, le procès s’est déroulé de manière équitable : en pareil cas, il revient au gouvernement défendeur d’expliquer de façon convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la restriction de l’accès à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès
(10). Le juge européen a précisé que c’est la conjonction des différents facteurs, et non chacun d’eux pris isolément, qui est déterminante pour juger si la procédure est inéquitable dans son ensemble
(11). Suivant votre Cour, ces facteurs dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme ne doivent être pris en considération que s’ils sont pertinents au regard des circonstances de la cause
(12). A cet égard, je dois constater que l’arrêt du 13 mai 2013 de la cour d’appel de Liège n’a pas limité l’examen de la recevabilité des poursuites et du respect du droit à un procès équitable à la question de l’écartement ou non des déclarations faites sans avocat mais a apprécié les conséquences, pour les droits de la défense du demandeur, de l’absence de son avocat lors des auditions, en prenant en compte plusieurs des critères mis en évidence par la jurisprudence de la Cour européenne. En effet, pour décider qu’il n’y avait pas une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure dans son ensemble, elle a décidé non seulement de sanctionner le défaut de concertation préalable avec l’avocat et d’assistance de ce dernier par l’écartement des déclarations auto-incriminantes litigieuses mais elle a pris aussi en considération les éléments suivants (cf. pages 9 et 11 de l’arrêt de la cour d’appel) : - la cour d’appel a rappelé d’abord les droits dont bénéficiait tout inculpé détenu durant la phase préliminaire du procès pénal (notamment les formalités lors de l’audition imposées par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, l’accès à l’avocat immédiatement après la délivrance du mandat d’arrêt dans le délai constitutionnel très bref, l’accès au dossier prévu par la loi relative à la détention préventive, les droits institués par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle en faveur de l’inculpé durant l’instruction) ; - le demandeur, qui était assisté de son conseil au moins depuis la procédure devant la chambre du conseil, n’a adressé au juge d’instruction aucune demande de procéder à un interrogatoire récapitulatif ou à des devoirs complémentaires ; - le demandeur a eu la possibilité, jusqu’à la clôture des débats, tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, de déposer toute pièce et de demander tout devoir complémentaire ou audition utile à sa défense ; - il a demandé et obtenu que la vidéo amateur relative à l’objet lancé sur la victime, à partir de laquelle des photos avaient été déposées au dossier, soit visionnée par le tribunal de façon contradictoire ; - les premières déclarations, écartées des débats, ne sont pas à l’origine des autres éléments de preuve retenus car intervenues après et à la suite de l’examen par les policiers et par la victime d’une vidéo amateur confortant les constatations policières et corroborés par les attestations médicales ; - lors des audiences tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, le demandeur, assisté de son conseil, a reconnu la matérialité de certains faits qui lui sont reprochés
(13), tout en soutenant ne pas se reconnaître sur les photos et la vidéo montrant le jet d’un objet ayant blessé la victime. Par ces considérations et celles consacrées à l’examen de la culpabilité du demandeur (cf. infra), les juges d’appel ont pris en compte et vérifié les critères, pertinents en l’espèce, retenus par la Cour européenne notamment dans l’arrêt Beuze c. Belgique précité, à savoir le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves au cours de cette phase (critère b), la possibilité ou non pour le suspect de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production (critère c), la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou leur exactitude (critère d), le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou rectification (critère f), l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier (critère g), l’appréciation de la culpabilité par des magistrats professionnels (critère h) et l’existence d’autres garanties procédurales (critères j). Ce faisant, la cour d’appel a examiné avec la précision requise l’incidence de la circonstance que le premier demandeur n’avait pas été assisté d’un conseil, lors de ses auditions des 24 et 25 juillet 2008, sur le caractère équitable de la procédure dans son ensemble en retenant notamment les éléments compensateurs qui ont permis au demandeur de discuter l’authenticité et la fiabilité des autres éléments de preuve fondant sa culpabilité. Partant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de considérer que la procédure examinée dans son ensemble a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la phase préalable du procès et, partant, s’est déroulée de manière équitable
(14). B.2.2. La décision de condamnation En ce qui concerne l’examen au fond, la cour d’appel a considéré que les images de la vidéo amateur qui avaient été notamment visionnées de façon contradictoire à l’audience du tribunal, permettent de constater que l’individu qui se détrousse devant les forces de l’ordre est celui qui lance un débris en leur direction et atteint la victime dès lors que cet individu s’identifie par sa morphologie et par sa tenue vestimentaire. L’arrêt précise que les images des faits montrent qu’à 18 h 04, un individu jette un projectile, à savoir un morceau de chasse d’eau, en direction des forces de police qui blesse l’agent Rüdiger Zenner à l’œil, cet individu étant aussi celui qui, à un moment, baisse son pantalon et montre son postérieur nu. La cour d’appel ajoute que la conviction des enquêteurs quant à l’identification de l’auteur des faits, sur la base des images tirées du visionnage de la vidéo, est confortée par la déclaration de la mère du demandeur selon laquelle il a présenté une blessure à la main et est revenu du stade avec un pantalon déchiré, ce qui n’était pas le cas de tous les participants. Les juges d’appel relèvent également que lors de l’instruction d’audience du 30 mai 2012 (devant le premier juge), le demandeur a expliqué : « j’ai jeté des objets. Je ne sais pas où les objets ont atterri. Sur les images, on ne voit pas que c’est moi. Je reconnais avoir montré mon postérieur. Je me suis vu sur les images… Je n’ai jamais pris le système de chasse d’eau… Je reconnais la rébellion à l’égard des policiers et la dégradation des piquets de clôture… ». La cour d’appel conclut de ces éléments qu’il existe, en l’espèce, indépendamment des auditions auto-incriminantes du prévenu écartées, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, élusives de tout doute, permettant de conclure à la culpabilité du demandeur quant aux faits mis à sa charge. La cour d’appel ajoute encore aux pages 13 et 14 que la vidéo et les photos extraites de celle-ci ont été soumises à la contradiction du demandeur assisté de son avocat lors de l’audience du premier juge, que le demandeur a reconnu devant les juges d’appel être l’individu qui s’est déculotté devant les forces de l’ordre et a admis avoir jeté des débris en direction des policiers, que le film amateur et les photos qui en sont extraites montrent la trajectoire de ce projectile lancé par le demandeur portant une casquette et une écharpe rayée et établissent clairement le lien entre le geste du demandeur et l’atteinte à l’œil de la victime. Malgré une confusion faite au départ avec une autre personne dont elle explique la raison, la cour d’appel considère également le témoignage de la victime comme déterminant. Ainsi, il y a lieu de constater que les juges d’appel ont fondé leur déclaration de culpabilité sur des éléments de preuve recueillis indépendamment des déclarations faites par le demandeur sans l’assistance de l’avocat. Par ailleurs, de la seule circonstance que le sursis a été ordonné pour l’exécution de la partie de la peine d’emprisonnement excédant la durée de la détention préventive, il ne saurait se déduire que la cour d’appel a été influencée par les déclarations auto-incriminantes du demandeur faites sans l’assistance de son avocat. Il résulte de ce qui précède que la violation constatée ne constitue pas des défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée. Dès lors que la deuxième condition pour la réouverture de la procédure n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de vérifier ici la troisième condition, à savoir que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. Je conclus à l’irrecevabilité de la requête de réouverture. __________________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1900.
(2)Cass. 11 février 2009, RG P.08.1472.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7-P.08.1786.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7, Pas. 2009, n° 114, avec concl. MP; Voy. Cass. 9 avril 2008, RG P.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5, Pas. 2008, n° 214, J.T., 2008, p. 403, note J. VAN MEERBEECK, « La réouverture d’une procédure pénale après un arrêt de Strasbourg : coup d’envoi », T. Strafr., 2008, p. 215.
(3)Cass. 24 février 2021, RG P.20.1180.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.1, Pas 2021, n° 138; Cass. 7 novembre 2018, RG P.18.0949.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12-P.18.0950.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12, Pas. 2018, n° 616, J.T., 2020, p. 123, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, et note C. JADOT, « La reconnaissance unilatérale de violation de la Convention européenne des droits de l’homme : fait générateur de réouverture de la procédure ? »; Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0770.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.11, AC 2018, n° 521, RABG, 2019, p. 14.
(4)Cour eur. D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, § 193, J.L.M.B, 2019, p. 1958, J.T., 2019, p. 281, note O. MICHIELS « L’arrêt Beuze c. Belgique, une regrettable contre-révolution ? ».
(5)Ibidem. Cf. infra.
(6)Voy. M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ème éd., 2021, p. 1900.
(7)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.0974.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5, Pas 2022, n° 27.
(8)Cour eur. D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, § 150 ; Cour eur. D.H., 23 mai 2019, Doyle c. Irlande ; Cour eur. D.H., 4 juin 2019, Farrugia c. Malte.
(9)Cour eur. D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, § 150; Cass. 21 mai 2019, RG P.19.0045.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.3, Pas. 2019, n° 304.
(10)Cour eur. D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, § 145.
(11)Cour eur. D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, § 195.
(12)Cass. 5 février 2020, RG P.19.0623.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.1, Pas. 2020, n° 103; Cass. 21 mai 2019, RG P.19.0045.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.3, Pas. 2019, n° 304.
(13)En page 13 de l’arrêt attaqué, les juges d’appel énoncent que lors de l’instruction d’audience du 30 mai 2012 (devant le premier juge) le prévenu explique « j’ai jeté des objets. Je ne sais pas où les objets ont atterri. Sur les images, on ne voit pas que c’est moi. Je reconnais avoir montré mon postérieur. Je me suis vu sur les images… Je n’ai jamais pris le système de chasse d’eau… Je reconnais la rébellion à l’égard des policiers et la dégradation des piquets de clôture… ».
(14)Voir Cass. 5 février 2020, RG P.19.0623.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.1, Pas. 2020, n° 103. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.16 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.16 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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