id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.2 No Rôle: P.22.0042.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 497 - dernière vue 2026-06-19 12:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.2 Fiches 1 - 4 Après avoir disqualifié une prévention, la juridiction de jugement ne peut statuer sur l'action publique que si elle est compétente pour connaître du fait sous sa qualification nouvelle; conformément à l'article 138, 6°bis du Code d'instruction criminelle, le tribunal de police connaît des délits prévus aux articles 418 et 420 du Code pénal, lorsque les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation; toutefois, lorsque le fait dont le tribunal correctionnel a été saisi constitue un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police par l'article 138 du Code d'instruction criminelle, l'article 192 du même code établit une prorogation de compétence au profit de la juridiction du niveau plus élevé initialement saisie; cette dernière demeure donc compétente lorsque le fait autrement qualifié ressortit à la compétence d'une juridiction inférieure
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Compétence d'attribution - Requalification - Compétence de la juridiction de jugement pour statuer lorsque le fait tel qu'elle le requalifie ressortit à une juridiction inférieure (non) - Exception - Code d'instruction criminelle, article 192 - Tribunal correctionnel saisi d'une infraction dont la connaissance est attribuée au juge de police - Prorogation de compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 179 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 192 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 213 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Compétence d'attribution - Requalification - Compétence de la juridiction de jugement pour statuer lorsque le fait tel qu'elle le requalifie ressortit à une juridiction inférieure (non) - Exception - Code d'instruction criminelle, article 192 - Tribunal correctionnel saisi d'une infraction dont la connaissance est attribuée au juge de police - Prorogation de compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 179 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 192 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 213 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Mots libres: Accident de la circulation - Saisine du tribunal correctionnel - Requalification - Compétence de la juridiction de jugement pour statuer lorsque le fait tel qu'elle le requalifie ressortit à une juridiction inférieure (non) - Exception - Code d'instruction criminelle, article 192 - Tribunal correctionnel saisi d'une infraction dont la connaissance est attribuée au juge de police - Prorogation de compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 179 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 192 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 213 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Mots libres: Coups ou blessures résultant d'un accident de la circulation - Saisine du tribunal correctionnel - Requalification - Compétence de la juridiction de jugement pour statuer lorsque le fait tel qu'elle le requalifie ressortit à une juridiction inférieure (non) - Exception - Code d'instruction criminelle, article 192 - Tribunal correctionnel saisi d'une infraction dont la connaissance est attribuée au juge de police - Prorogation de compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 179 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 192 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 213 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.22.0042.F Monsieur l’avocat général Nolet de Brauwere a dit en substance : Antécédents de la procédure : Initialement, le ministère public a saisi, par voie de citation directe, le tribunal de police des faits sous la qualification de coups et blessures involontaires à l’occasion d’un accident de roulage et d’infraction à l’article 10.1.3° du code de la route. Par jugement rendu le 9 février 2016, ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des faits, au motif que, « se référant aux informations les plus spontanées qui ont été recueillies sur les lieux mêmes de l’accident, [le défendeur] s’est servi de son véhicule automobile dans le seul but de porter atteinte au motocycliste » (le demandeur, partie civile). Statuant le 6 décembre 2016 en degré d’appel, le tribunal correctionnel a, en ce sens, requalifié les faits, à les supposer établis, sur la base des articles 406 et 407 du Code pénal, s’est déclaré à son tour sans compétence pour les juger et a renvoyé la cause au ministère public. Saisi par celui-ci du chef de cette prévention, le tribunal correctionnel en a acquitté le demandeur, au bénéfice du doute et s’est dès lors déclaré incompétent pour connaître de l’action civile. En degré d’appel, l’arrêt attaqué confirme cette décision. Et il décide en outre que ce doute s’étend à la culpabilité du demandeur « sous la qualification de coups et blessures involontaires », qualification dont le défendeur avait été invité à se défendre, et dont il s’est effectivement défendu. Quant au pourvoi du procureur général de Mons, dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Le demandeur reproche à l’arrêt de méconnaître ainsi l’art. 138, 6°bis, C.I.cr., qui attribue à la compétence des tribunaux de police notamment « les délits prévus aux art. 418 à 420 du Code pénal, lorsque l’homicide, les coups ou [les] blessures résultent d’un accident de la circulation ». Le demandeur soutient que la cour d’appel, qui a par ailleurs constaté que les faits de la cause s’inscrivent dans le cadre d’un accident de la circulation, aurait dû constater qu’elle était incompétente pour en juger sous cette qualification. L’arrêt considère en substance qu’il n’y a pas lieu de requalifier les faits ; la cour d’appel ne s’est pas déclarée incompétente, et il ne résulte dès lors pas de l’arrêt une contradiction avec le jugement du tribunal correctionnel du 6 décembre 2016, un conflit négatif de compétence avec ce jugement qui pourrait donner lieu à un règlement de juges
(1), comme le demandeur le suggère. Mais il n’en reste pas moins que, par le motif critiqué, l’arrêt statue bel et bien sur les faits sous leur qualification de coups et blessures volontaires par imprudence, et ce, après avoir constaté qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’un accident de la circulation. De tels faits ressortissant à la compétence du tribunal de police en vertu de l’article 138, 6°bis, C.I.cr., la cour d’appel a-t-elle ainsi excédé sa compétence ratione materiae, comme le soutient le demandeur ? Relatif au « déroulement de la procédure devant le tribunal correctionnel »
(2), l’article 192 C.I.cr. dispose que « si le fait [porté devant cette juridiction] n'est qu'une contravention de police ou un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police par l'article 138, le tribunal applique la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts ». Cette dérogation « est en quelque sorte une application du principe “qui peut le plus peut le moins” »
(3). M. M. relève qu’« après avoir disqualifié, la juridiction de jugement ne pourra statuer sur l’action publique que si elle est compétente pour connaître du fait sous sa qualification nouvelle. Cette règle s'applique aussi bien à la compétence ratione materiae qu’à la compétence ratione loci (…) [mais] la juridiction saisie demeure compétente lorsque le fait autrement qualifié ressortit à la compétence d’une juridiction inférieur »
(4). « Ainsi, le tribunal correctionnel doit retenir les faits qui ne sont qu’une contravention de police ou délit dont la connaissance est attribuée au juge de police (...) »
(5); en d’autres termes, « il connaît des faits initialement qualifiés délits mais qui au cours de l’instruction d’audience, dégénèrent en contraventions ou en délits relevant du tribunal de police (art. 192 C.I.cr.) »
(6). La Cour considère dès lors que « si le fait porté à la connaissance du tribunal correctionnel et alors qualifié de délit ou de crime correctionnalisé est requalifié par ce tribunal correctionnel comme étant une infraction ou un délit pour lequel le tribunal de police est compétent en vertu de l'article 138 du Code d'instruction criminelle, le tribunal correctionnel est tenu de se prononcer sur l'infraction ainsi requalifiée, en application de l'article 192 dudit Code »
(7). Le procureur général LECLERCQ a écrit ce qui suit en 1924, concernant la contravention soumise au tribunal correctionnel avec le délit connexe: « la Cour de cassation a décidé que la compétence du juge correctionnel, pour juger soit la contravention soit le délit, est identique: sa compétence est la même pour juger la contravention et pour juger le délit
(8); s’il acquitte du chef du délit, il doit statuer sur la contravention
(9). (…) Il n’y a pas transformation d‘une contravention en délit; la contravention reste contravention; néanmoins, à raison de la connexité qui la lie au délit dont le juge correctionnel est saisi, elle n’est pas de la compétence du tribunal de police, elle est de la compétence en premier ressort du tribunal correctionnel »
(10). Je déduis de l’article 192 C.I.cr. et de votre arrêt précité du 6 février 2001 qu’il en est de même mutatis mutandis lorsque le tribunal requalifie le seul délit dont il est saisi en une contravention ou un délit que le tribunal de police est en règle compétent pour juger, alors même qu’il n’est dès lors pas question de connexité ou d’indivisibilité
(11). Et ceci s’applique bien entendu à la cour d’appel confirmant une telle décision en degré d’appel ; je me bornerai à cet égard à rappeler que l’article 213 C.I.cr. dispose que « si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si [la partie publique ou la partie civile] n'ont pas demandé le renvoi, la cour [d’appel] prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts »
(12). Procédant d’autres principes juridiques, le moyen manque en droit. (…) Conclusion : rejet. __________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1911.
(2)Nouvel intitulé (introduit par la loi dite « Pot-pourri II ») du Livre II, Titre Ier, chapitre II, § 2, C.I.cr.
(3)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2012, p. 759.
(4)P. MORLET, « Changement de qualification - Droits et devoirs du juge », Rev. dr. pén. crim. 1990, p. 582, qui se réfère à Cass. 17 mars 1924, Pas. 1924, I, p. 164, et les concl. de P. LECLERCQ, alors premier avocat général [spéc. pp. 169-170], relatif à la compétence des juridictions correctionnelles pour juger une contravention connexe à un délit ou formant un tout indivisible avec celui-ci, et à M. RIGAUX et P.E. TROUSSE (cf. infra).
(5)M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, « Problèmes de la qualification », Rev. dr. pén. crim., 1948-1949, pp. 709-762 [745].
(6)M. FRANCHIMONT e.a., o.c., p. 886.
(7)Cass. 6 février 2001, RG P.99.0527.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010206.5, Pas. 2001, n° 67; voir Cass. 1er octobre 1996, RG P.96.0504.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961001.5, Pas. 1996, n° 343.
(8)Cass. 19 avril 1921, Pas. 1921, I, 326.
(9)Cass. 9 octobre 1922, Pas. 1923, I, 5 (décision implicite).
(10)Concl. précédant Cass. 17 mars 1924, précité.
(11)Voir en ce sens le sommaire de Cass. 3 décembre 1985, RG 9919, Pas. 1986, n° 231, auquel renvoie M. FRANCHIMONT e.a., o.c., p. 886, note 67 : « Sauf le cas d'indivisibilité ou de connexité et sauf le cas de substitution d'une qualification de contravention à une qualification correctionnelle, le tribunal correctionnel est sans compétence pour juger un prévenu poursuivi pour une contravention ».
(12)Voir, mutatis mutandis, Cass. 6 février 2001, RG P.99.0527.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010206.5, précité ; Cass. 1er octobre 1996, RG P.96.0504.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961001.5, Pas. 1996, n° 343. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961001.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010206.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div