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V. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.8 No Rôle: P.21.1324.F Affaire: V. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres - Droit civil - Droit fiscal Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 989 - dernière vue 2026-06-19 05:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.8 Fiches 1 - 5 Le curateur à la faillite qui est un avocat titulaire de l'attestation de formation en procédure en cassation prévue par les articles 425, § 1er, et 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle peut signer lui-même la déclaration de pourvoi et le mémoire au nom de la personne morale faillie; il n'est pas tenu de faire appel, pour ce faire, à l'assistance d'un autre avocat attesté

(1). (Solution implicte).
(1)Voir les concl., contraires à cet égard, du MP, qui se référait à Cass. 30 juin 2021, RG P.21.0214.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10, Pas. 2021, n° 492, relatif au mandataire ad hoc, et concl. contraires « dit en substance » du MP ; la demanderesse a notamment fait valoir que le curateur, contrairement au mandataire ad hoc, est un mandataire de justice et qu'elle agissait en l'espèce en tant que partie civile contre l'administrateur de la société faillie, seul prévenu. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: Pourvoi en cassation en matière répressive - Curateur avocat attesté - Obligation de faire appel à un autre avocat attesté pour signer la déclaration de pourvoi et le mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.132 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Personne morale faillie - Curateur avocat attesté - Obligation de faire appel à un autre avocat attesté pour signer la déclaration de pourvoi et le mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.132 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Personne morale faillie - Curateur avocat attesté - Obligation de faire appel à un autre avocat attesté pour signer la déclaration de pourvoi et le mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.132 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Personne morale faillie - Pourvoi en cassation en matière répressive - Curateur avocat attesté - Obligation de faire appel à un autre avocat attesté pour signer la déclaration de pourvoi et le mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.132 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: MANDAT Mots libres: Personne morale faillie - Pourvoi en cassation en matière répressive - Curateur avocat attesté - Obligation de faire appel à un autre avocat attesté pour signer la déclaration de pourvoi et le mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.132 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Fiches 6 - 7 Le pouvoir du curateur d'agir seul au nom de la masse des créanciers, ne concerne que l'exercice des droits communs à l'ensemble de ceux-ci; l'intérêt de l'administration fiscale à récupérer les sommes dont elle a été spoliée par la fraude du dirigeant de la société faillie ne se confond pas avec l'intérêt de la masse mais s'en distingue, de sorte que cette administration conserve l'exercice de son action individuelle contre l'auteur du dommage qu'elle subit du fait de l'infraction; sont communs, certes, à l'ensemble des créanciers les droits résultant d'un dommage causé par la faute de toute personne, qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif; mais dès lors que la fraude à la TVA a pour but et pour effet d'enrichir indûment le redevable qui se procure les crédits d'impôts, la perte de ceux-ci pour le Trésor ne lèse que le titulaire de la créance fiscale et non le patrimoine de la société bénéficiaire de la fraude
(1).
(1)Voir les concl., conformes à cet égard, du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: Curateur - Pouvoirs - Etendue - Action au nom de la masse des créanciers - Récupération des sommes d'impôt dont l'administration fiscale a été spoliée par la fraude du dirigeant de la société faillie (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Faillite - Curateur - Pouvoirs - Etendue - Action au nom de la masse des créanciers - Récupération des sommes d'impôt dont l'administration fiscale a été spoliée par la fraude du dirigeant de la société faillie (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 693, p. 2. - RUE, Guillaume; Note'Fraude à la TVA: pas de constitution de partie civile pour le curateur' Texte des conclusions P.21.1324.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, statuant en degré d’appel, qui condamne par défaut le défendeur du chef de fraudes graves à la TVA qu’il a commises, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en tant que dirigeant de fait ou de droit de plusieurs sociétés, dont la sprl TARGET RIGHTS, qui sera par la suite déclarée en faillite
(1). Quant à la recevabilité du pourvoi: La déclaration de pourvoi a été signée par le curateur - qui est avocat attesté - à cette faillite. La Cour considère que, « désigné lorsque la personne morale et son représentant habilité sont poursuivis devant le même juge pénal, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, conformément à l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le mandataire ad hoc ne s’identifie pas à un mandataire de justice et n’est pas le conseil de la personne morale mais est substitué à son organe même s’il n’est à la cause que qualitate qua; partant, la qualité d’avocat attesté dont le mandataire ad hoc est revêtu ne l’exonère pas de l’obligation de faire appel, pour l’introduction du pourvoi et le dépôt du mémoire, à l’assistance d’un avocat attesté prévue par les articles 425, § 1er, et 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle »
(2). Il me paraît qu’il en est a fortiori ainsi pour la société faillie dont le curateur est revêtu de la qualité d’avocat attesté conformément à l’article 425, § 1er, al. 2, C.I.cr. En effet, le mandataire ad hoc est désigné, par le tribunal compétent pour connaître de l’action publique, pour la mission spécifique de représenter la personne morale qui est poursuivie en même temps que ses représentants, alors que « la mission générale du curateur consiste à réaliser les actifs du failli et à distribuer le produit »
(3)mais aussi, beaucoup plus largement, à agir aux droits du failli en poursuivant ses activités économiques ou professionnelles, en agissant aux droits de la masse, etc.
(4). Si le pourvoi en matière répressive formé par une déclaration de pourvoi signée au nom d’une société faillie par son curateur, avocat attesté, est recevable, comment justifier qu’il ne le soit pas si la déclaration est signée au nom d’une société par son administrateur-délégué ou gérant, avocat attesté, ce qui me paraîtrait méconnaître l’interdiction pour une partie de se défendre elle-même devant la Cour de cassation et l’obligation, si elle est avocat, de faire appel à un confrère avocat
(5)? J’en déduis, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable. C’est dès lors à titre subsidiaire que j’examinerai les moyens de la demanderesse, qui portent sur la décision que sa constitution de partie civile est irrecevable. (…) Quant au troisième moyen, pris de la violation des articles 11, 16, 24, 27, 40 à 60, 62, 63, 75 et 99 de la loi sur les faillites
(6), 1382 C. civ. et 3 C.I.cr.: Le troisième moyen rappelle que le curateur agit en règle comme mandataire de tous les créanciers indistinctement, privilégiés ou chirographaires, de la société en faillite
(7). Et l’article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que « l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage ». La demanderesse en déduit que, contrairement à ce que dit l’arrêt, la créance d’impôt que constitue le montant de la TVA perçue frauduleusement par le défendeur « fait partie de la masse dont les intérêts sont défendus par le curateur ». En effet, selon elle, les agissements frauduleux du défendeur constituent « une faute qui [, ayant] pour effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif, (…) est la cause d’un préjudice collectif à la masse des biens et droits qui forment le gage commun des créanciers », et le curateur a « seul qualité, tant que la faillite n’est pas clôturée, pour poursuivre la réparation du préjudice collectif des créanciers et notamment pour agir en responsabilité contre tout tiers dont la faute a contribué à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur failli, en sorte qu’un créancier ne pourrai agir individuellement contre cette personne pour réclamer sa simple quote-part dans ce préjudice collectif ». A l’appui de cette affirmation, elle relève que l’administration de la TVA ne s’est pas constituée partie civile et a déposé une déclaration de créance à due concurrence de la TVA obtenue frauduleusement, qui augmente le passif de la société faillie, déclaration qui lui donne le droit de participer à une répartition de l’actif. Mais « l’action que poursuit le curateur doit, afin qu’elle relève de sa mission, s’identifier à une action visant à réparer le préjudice collectif subi par la masse des créanciers »
(8); « la nécessité d'un règlement efficace de la faillite et l'égalité de traitement des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre un tiers qui doit répondre des dettes du failli lorsque cette obligation existe à l'égard de tous les créanciers, même si ce droit d'agir n'appartient pas au failli »
(9). Or, ainsi que l’article 93undeciesE du Code de la taxe sur la valeur ajoutée l’énonce désormais explicitement, « l’État peut demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité »
(10). Et la Cour considère que « l'utilisation du mécanisme de la TVA afin de ne pas reverser l'impôt dû à l'État ou de bénéficier d'une créance sur l'administration fiscale est une infraction dont le produit, à l'instar d'un détournement ou d'une escroquerie, constitue le dommage que le délit a causé directement au Trésor, la dette d'impôt étant, en pareil cas, le fruit immédiat de la fraude; il en résulte qu'en recevant l'action civile fondée par l'État belge sur cette infraction, la juridiction répressive [n’excède pas] la compétence lui attribuée par les articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure »
(11). Ainsi que l’arrêt le relève, « le curateur ne peut (…) exercer des droits individuels de créanciers et postuler le dédommagement d'un créancier individuel qui aurait été lésé »
(12); et « la production d'une créance ne procure au créancier aucun titre exécutoire contre le failli après la clôture de la faillite, mais lui accorde seulement un droit dans la répartition de l'actif de la faillite. L’éventuelle déclaration de créance d’un créancier individuel lésé au passif de la société faillie ne lui interdit pas d’exercer ses droits propres dont celui de se constituer partie civile en vue d’obtenir un titre consacrant le droit à la réparation d’un préjudice découlant de la commission d’infractions pénales; la reconnaissance du droit d’agir individuellement se fonde sur le fait que la suspension des poursuites qui résulte de la déclaration de faillite ne s’étend pas aux actions pénales qui sont par essence personnelles en sorte que la limitation du droit d’action des créanciers individuels n’est, dans ce cas, pas justifiée »
(13). Partant, dans la mesure où, soutenant que « le monopole du curateur paralyse le droit d’action des intérêts des créanciers dans l’intérêts desquels il doit agir »
(14), y compris, ici, celui de l’État quant au montant obtenu par la fraude à la TVA que l’arrêt déclare établie dans le chef du défendeur, il procède d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt ajoute qu’« en l’espèce, seul l’État dispose, en raison de son monopole de recouvrement de la TVA, de la possibilité de se constituer partie civile en lieu et place de la curatelle dès l’instant où une fraude TVA, quand elle est commise, n’entraîne pas une augmentation du passif ou une diminution de l’actif puisque son but est de soustraire le redevable au payement de la taxe ou de la percevoir illégalement ». Selon moi, l’arrêt justifie ainsi légalement sa décision que « l’action civile de la curatelle sera dès lors déclarée irrecevable ». Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. _____________________________________
(1)L’arrêt constate que le défendeur a commis ces fraudes en rédigeant au nom de l’une de ces sociétés une facture à l’adresse d’une autre de celles-ci, en déclarant au nom de cette dernière le montant de la TVA à déduire dans sa déclaration périodique et à lui rembourser, alors que la société qui a émis la facture ne la mentionnera pas dans ses déclarations périodiques et ne la paiera pas.
(2)Cass. 30 juin 2021, RG P.21.0214.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10, Pas. 2021, n° 492, et concl. contraires « dit en substance » du MP.
(3)Cass. 19 décembre 2008, RG C.07.0281.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1, Pas. 2008, n° 746, § 8, et concl. de M. VAN INGELGEM, alors avocat général délégué, publiées à leur date dans AC.
(4)Voir I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Wolters Kluwer, éd. 2019, nos 881 et sq.
(5)Voir (quant à la signature du mémoire) Cass. 22 mars 2016, RG P.15.0703.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3, Pas. 2016, n° 198 ; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1067.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.5, Pas. 2016, n° 200.
(6)Loi du 8 août 1997 sur les faillites (Code de Commerce, Livre III), abrogée par l’article 70 de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, mais applicable à la cause dès lors qu’il s’agit d’une faillite antérieure au 1er mai 2018, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
(7)La demanderesse se réfère notamment à Cass. 1er décembre 1989, RG 6418, Pas. 1990, n° 212 ; Cass. 11 mai 1905, Pas., I, p. 216 ; E. DIRIX, note dans R.W., 1996-1997, 1163.
(8)I. VEROUGSTRAETE, o.c., n° 885.
(9)Cass. 19 décembre 2008, RG C.07.0281.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1, Pas. 2008, n° 746, § 9, et concl. de M. VAN INGELGEM, alors avocat général délégué, publiées à leur date dans AC.
(10)Inséré par l’art. 87 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale. Voir Doc. parl., Chambre, DOC 54 2922, qui renvoie notamment à DOC 54 2839/001 ; v. spéc. p. 263 : « À l’instar de l’article 442quinquies, nouveau, CIR 92, l’article 93undeciesE, nouveau, inscrit dans le CTVA, le droit pour l’administration fiscale d’exercer l’action en responsabilité devant les juridictions civiles ou de se constituer partie civile devant une juridiction pénale pour demander la réparation du dommage consistant dans le non-paiement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales. [Cette disposition] corrobore la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a toujours accueilli favorablement les demandes de l’administration fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass. 15 février 2000, RG P.98.0836.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000215.14, Pas. 2000, n° 123 ; Cass. 30 juin 1998, Pas. 1998, I, 841 ; Cass. 27 novembre 1984, Pas. 1985, I, 379 ; Cass. 20 juillet 1979, Pas. 1979, I, 1307) ».
(11)Cass. 4 mars 2020, RG P.19.1114.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.1, Pas. 2020, n° 161, qui énonce en outre ce qui suit : « Le demandeur critique la considération de l'arrêt suivant laquelle l'article 93undeciesE du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait que valider l'attribution à l'État d'un monopole pour se constituer partie civile en cas de fraude fiscale. Le motif critiqué est surabondant, dès lors que les constatations opérées par l'arrêt quant aux faits de la prévention servant de fondement à l'action civile, justifient légalement la compétence de la cour d'appel sur la base des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable ».
(12)Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0275.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2, Pas. 2017, n° 407 (3ème moyen, non publié, disponible sur ) ; voir Cass. 2 octobre 2014, RG C.13.0288.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.3, Pas. 2015, n° 570.
(13)Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0275.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2, Pas. 2017, n° 407 (4ème moyen) ; voir M. REGOUT, « De la constitution de partie civile contre le failli », J.T., 1979, p. 417 et 418 ; J. WINDEY, « Incidence du concordat et de la faillite sur la responsabilité des administrateurs et fondateurs », R.D.C., 2001, p. 303.
(14)La demanderesse se réfère à cet égard aux art. 11, 16, 24, 27, 40 à 60 - spécialement 40, 51 et 57, 62, 63, 75 et 99 de la loi sur les faillites. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000215.14 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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