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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220318.1F.9 No Rôle: C.21.0006.F Affaire: D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2022-05-24 Consultations: 1291 - dernière vue 2026-06-18 20:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220318.1F.9 Fiche 1 Le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE Mots libres: Débiteur - Cessation de paiements de manière persistante - Ebranlement de crédit - Conséquence Fiches 2 - 3 Une personne physique est une entreprise, au sens de l'article I.1, 1er, du Code de droit économique, lorsqu'elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l'exercice d'une activité professionnelle à titre indépendant; le gérant ou l'administrateur d'une société, qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre, n'est pas une entreprise
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE Mots libres: Personne physique - Entreprise - Conditions Gérant ou administrateur d'une société - Mandat hors de toute organisation propre - Conséquence Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 691, p.
  1. - BEDORET, Christophe; Note'Le RDC et... le gérant ou l'administrateur de société' BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 699, p.
  2. - RUE, Guillaume; Note'Le gérant d'une société est-il une entreprise?' TRV-Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap - 2022, nr. 6, p. 495-
  3. - APPERMONT, Niels; VANWALLEGHEM, Isabelle; Noot'Cassatie over de kwalificatie van vennootschapsbestuurder als onderneming: the saga continues' RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2023, n° 3, p. 369-
  4. - HENRI, Jérôme; Note'L'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2022: l'organisation du dirigeant d'entreprise, un concept à l'agencement incertain' Texte des conclusions C.21.0006.F Conclusions de Monsieur l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Monsieur R. était le gérant d'une s.p.r.l. La-Technic-D, société immobilière dont il percevait les loyers. Par ordonnance du juge de paix de Seneffe du 18 juillet 2019, il fut placé sous administration de sa personne et de ses biens et la demanderesse désignée en qualité de d'administrateur provisoire. Le 17 novembre 2019, la demanderesse, agissant qualitate qua, a déposé un aveu de faillite pour la société LA TECHNIC-D et pour Monsieur R. dans le registre REGSOL, se fondant pour ce dernier sur sa qualité de gérant et les articles du livre XX du Code de droit économique. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de l'entreprise du Hainaut a prononcé la faillite de la s.p.r.l. La-Technic-D. Par jugement du 19 décembre 2019, le même tribunal a dit n'y avoir pas lieu de prononcer la faillite de M. Di Rupo au motif que celui-ci n'est pas une entreprise. La demanderesse, qualitate qua, a interjeté appel de cette décision. L’arrêt attaqué a dit l'appel recevable mais non fondé et délaisse à l'administrateur provisoire ses frais et dépens. II. Examen du pourvoi Le moyen présenté reproche à l’arrêt attaqué qui a décidé que Monsieur R. n’est pas une entreprise d’avoir opéré une confusion entre l'activité économique de la société et l'activité professionnelle du mandataire consistant en la prestation de services pour ladite société, en sorte que ce prestataire est une entreprise au sens de l'article I.1, 1°, a), et I.22, 7°/1 du CDE et peut être déclaré en faillite en vertu des articles I.22.8° et XX.99 dudit code. La question de savoir si l’administrateur ou le gérant d’une société est une entreprise au sens de l’article I.1,1°, a), du Code de droit économique déchire la doctrine et la jurisprudence. Selon la doctrine et la jurisprudence majoritaires
(1), il semble acquis que le gérant ou l’administrateur puisse être assimilé à une entreprise s’il est satisfait à deux conditions prévues, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle et ce à titre indépendant. Faut-il, outre les deux conditions mentionnées, que la personne physique constitue une organisation ou bien l’exercice d’une activité professionnelle implique-t-il la constitution d’une organisation ? Telle me semble être l’enjeu de la controverse qui subsiste. J’estime qu’il convient qu’il faut que la personne physique constitue une organisation. L’article I.1, 1°, du Code de droit économique identifie l’entreprise à « chacune des organisations suivantes : a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ». Un tel libellé met en exergue l’importance de « l’organisation » au regard de la notion d’ « entreprise ». La nécessité pour la personne physique de constituer une organisation me semble correspondre aussi à la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires. La loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX ‘insolvabilité des entreprises’ dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XX et des dispositions d’application au livre XX dans le livre I du Code de droit économique
(2), a remplacé la notion de commerçant par celle d’entreprise et prévu, à l’article XX.1, § 1er, qu’est une entreprise « toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle », cette définition étant donc propre au droit de l’insolvabilité. Dans les travaux préparatoires, le législateur met déjà en exergue que cette nouvelle définition « implique une extension de la portée de la réglementation de l’insolvabilité ; celle-ci ne concerne plus les ‘commerçants’ et les ‘sociétés commerciales’, mais vise à comprendre toutes les formes d’organisation afin de leur permettre de bénéficier des possibilités de réorganisation et de les soumettre le cas échéant à une liquidation sous forme de faillite »
(3). Le Conseil d’Etat avait attiré l’attention du législateur sur le fait que, par cette définition, il « soumet aux procédures d’insolvabilité toute personne physique qui exerce une ‘profession’ en dehors d’un lien de subordination (ex : l’administrateur ou le gérant d’une société) » et que, dès lors, « l’usage de l’adjectif ‘économique’, plutôt que ‘professionnel’, pour définir l’activité exercée pourrait contribuer à restreindre le champ d’application »
(4). Suite à cette observation, le législateur a considéré qu’ « un critère matériel (‘poursuivre un but économique’) […] conduit à l’insécurité juridique » et, « par ailleurs, le caractère pertinent de ce critère matériel n’est pas toujours évident pour des dispositions telles que le droit d’insolvabilité […] C’est pourquoi la nouvelle définition utilise autant que possible des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques »
(5). La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises vise à faire de la définition de l’entreprise, propre au droit de l’insolvabilité, la définition générale et a modifié à cet effet les articles I.1er et XX.1 du Code de droit économique aboutissant à l’insertion des termes « chacune des organisations suivantes » en tête de l’article I.1, 1°,CDE sans, cependant, que cet ajout soit explicité dans les travaux préparatoires lesquels reprennent ceux de la loi du 11 août 2017, en mettant en exergue que « le but est de conférer un vaste contenu à la notion d’entreprise de manière à couvrir tous les acteurs actifs sur le plan économique ; à cet égard, la nouvelle définition utilisera des critères formels au lieu de critères matériels »
(6). Monsieur I. Verougstraete affirme également la volonté du législateur d’identifier l’entreprise à une organisation
(7). Néanmoins, je partage le sentiment que l’entreprise reste un concept incertain sans que l’on puisse dire ce qu’elle est dès lors qu’elle présente des aspects multiples et changeants
(8)mais en tout cas constitue une organisation impliquant la définition d’un but, la détermination de moyens et de règles propres. Monsieur C. Alter observe également, à juste titre, qu’il y a aussi quelque chose d’artificiel à considérer que le fait de gérer une entreprise puisse dans tous les cas constituer ou être assimilé à une profession
(9). Il me paraît donc qu’une personne physique n’est une entreprise, au sens de l’article I.1, 1°, du Code de droit économique que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant. Dès lors, le gérant ou l’administrateur d’une société, qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre extérieure à la société) ne peut pas être considérée comme une entreprise. En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’ « il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’ « aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ». Par ces énonciations, l’arrêt me semble justifier légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ». Le moyen ne peut être accueilli. III. Conclusion : rejet du pourvoi. ________________________________________
(1)Voir notamment Z. PLETINCKX, « Le champ d’application des procédures, in La réforme du droit de l’insolvabilité et ses conséquences (sur les avocats) : une (r)évolution ? », Larcier 2017, p. 21 ; M. VANMEENEN et I. VAN DE PLAS, « Het toepassingsgebied van Boek XX Wer : hoe meer zielen, hoe meer vreugd ? », RDC 2018, p. 214 ; Ph. MOINEAU et F. ERNOTTE, « Les gérants et administrateurs personnes physiques face au nouveau droit de la faillite », JLMB 2019, p. 697 et s. ; M. OOSTERLINCKX, « Het nieuwe ondernemingsrecht, p. 61 ; A. VAN HOE et N. APPERMONT, « Iedereen onderneming : wat met vennootschapsbestuurders ? », RDC 2019, p. 494 et s. ; I. VANANROYE et R. VERHEYDEN, « Het personneel toepassingsgebied van het insolventierecht », 2.A-8 ; N. OUCHINSKY, « L’insolvabilité des dirigeants d’entreprise, Droit du Financement de l’Economie », 2020, p. 3 et s ; N. THIRION et P. MOINEAU, « L’entreprise en droit économique belge : je est un autre ? », J.T. 2022, p. 2 ; Bruxelles (francophone), 21 décembre 2018, JLMB 2019, p. 676 ; Bruxelles (néerlandophone) 25 juin 2019, TIBR 2020, RS-144 ; Bruxelles (néerlandophone) 28 octobre 2019, TIBR 2020, RS-118 ; Liège, 2 avril 2019, RDC 2019, 578.
(2)Moniteur belge du 11 septembre 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2018.
(3)Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 2016-2017 54 2407/001, p. 24.
(4)Avis du Conseil d’Etat, Doc. Parl. 54 2407/001, p. 285.
(5)Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 54 2407/001, p. 27.
(6)Doc. Parl. Chambre 54 2828/001, p. 5-6.
(7)I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité, Kluwer, 2019, p. 39 et s.
(8)V. TEXIER, MURIEL, « La désorganisation : Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise, Presses universitaires de Perpignan, 2006, p. 49 et les références citées.
(9)C. ALTER, Le gérant d’entreprise est-il une entreprise, Liber Amicorum OECB, Anthémis, 2019, p. 187 ; v. aussi BRULOOT, D., STEENNOT, R. et VANDENBOSSCHE, G., « Het faillissement van bestuurders van rechtspersonenen onbeperkt aansprakelijke vennoten: licht aan het einde van de tunnel », TIBR 2/2021, p. 19 et suivantes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220318.1F.9 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220318.1F.9 cité par: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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