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M. contra PROCUREUR GENERAL MONS

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220323.2F.2 No Rôle: P.21.1523.F Affaire: M. contra PROCUREUR GENERAL MONS Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 527 - dernière vue 2026-06-18 18:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.2 Fiches 1 - 2 La présomption de classement sans suite que l'article D.VII.16 du Code de développement territorial institue pour le cas où le procureur du Roi n'a pas manifesté, dans les nonante jours, son intention de poursuivre, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique; réfragable, elle n'empêche ni le parquet de revenir sur sa décision, même en dehors des cas visés aux articles D.VII.17 et D.VII.19 du code précité, ni la partie lésée par l'infraction de mettre ladite action en mouvement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - SANCTIONS Mots libres: Infraction urbanistique - Région wallonne - Exercice des poursuites - Présomption de classement sans suite - Portée Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.16 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.17 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.19 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Extinction - Infraction urbanistique - Région wallonne - Exercice des poursuites - Présomption de classement sans suite - Portée Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.16 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.17 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.19 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Texte des conclusions P.21.1523.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : L’examen des pourvois Les demandeurs sont poursuivis du chef d’avoir créé un nouveau logement dans une construction existante sans permis d’urbanisme (prévention A) et de maintien des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (prévention B). Ils invoquent un moyen, subdivisé en deux branches, à l’appui de leurs recours dans un mémoire commun déposé le 14 janvier 2022. Le moyen est pris de la violation des articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, alinéa 2, et 149 de la Constitution, D.VII.4, D.VII.5, D.VII.12, D.VII.16, D.VII.17, D.VII.19 et D.VII.22, du Code du développement territorial (ci-après le CoDT). La première branche Les demandeurs reprochent aux juges d’appel d’avoir examiné la recevabilité des poursuites sans avoir mentionné, dans leur décision, l’existence de l’avertissement préalable à l’auteur présumé de l’infraction visé à l’article D.VII.4 du CoDT. L’article D.VII.4 précité dispose ce qui suit : « En cas d'infraction non visée à l'article D.VII.1, § 2, les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre trois mois et deux ans. Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par envoi dans les quinze jours par le fonctionnaire délégué ou le bourgmestre selon le cas. Au terme du délai visé à l'alinéa 1er et à défaut de mise en conformité, un procès-verbal de constat, conforme à l'article D.VII.5, est dressé et transmis au procureur du Roi ». Ni cette disposition ni aucune autre disposition ne me paraissent imposer au juge qui statue sur des poursuites du chef d’infractions urbanistiques non visées à l'article D.VII.1, § 2, d’indiquer d’office dans sa décision l’existence de l’avertissement préalable visé à l’article D.VII.4 du CoDT lorsqu’il déclare les poursuites recevables. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont soulevé devant les juges d’appel un moyen fondé sur l’absence de l’avertissement préalable visé à l’article D.VII.4 du CoDT. Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. La seconde branche Les demandeurs font valoir que les juges d’appel ne pouvaient déclarer les poursuites recevables dès lors que le procureur du Roi n’avait pas marqué son intention de les poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat et qu’aucune des deux hypothèses prévues par le CoDT permettant au ministère public de revenir sur le classement sans suite du dossier n’était rencontrée en l’espèce. L’article D.VII.16 du CoDT dispose que si dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant, il est réputé classer le dossier sans suite. Le moyen pose la question de savoir si, en cas d’application de l’article D.VII.16, le procureur du Roi est en droit de revenir sur le classement sans suite du dossier et d’engager des poursuites pénales. A cet égard, les demandeurs soutiennent qu’en dehors des deux hypothèses visées aux articles D.VII.17 et D.VII.19, le ministère public n’est plus autorisé à reprendre le dossier pour tout motif qu’il jugerait opportun. La doctrine est divisée sur le caractère irréfragable ou non de la présomption instaurée par l’article D.VII.16 du CoDT. E. Orban de Xivry soutient que la présomption suivant laquelle le procureur du Roi a renoncé à poursuivre le contrevenant est irréfragable
(1)tandis que selon F. Guérenne, cette présomption semble réfragable
(2). Je dois d’abord constater que le CoDT prévoit lui-même différentes hypothèses dans lesquelles les poursuites peuvent être engagées, nonobstant la présomption de classement sans suite instaurée par l’article D.VII.16. Aux termes de l’article D.VII.17 du CoDT, lorsque le procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, une réunion de concertation peut être organisée à l’initiative du collège communal ou du fonctionnaire délégué en vue de l’introduction d’un permis de régularisation mais lorsque la concertation ne débouche pas sur un accord ou que l’accord est devenu caduc, les poursuites peuvent être exercées devant le tribunal correctionnel. En vertu de l’article D.VII.19, il en va de même en cas de défaut de paiement de la transaction proposée par l’autorité compétente. Ensuite, l’article D.VII.21 du CoDT prévoit également qu’en cas de défaut d'exécution conforme des mesures de restitution dans le délai fixé, les poursuites pourront également être engagées devant le tribunal correctionnel. Il résulte de ce qui précède que conformément au droit commun de la procédure, le classement sans suite, même dans le cas où il est le résultat d’une présomption, est précaire et ne constitue pas un mode d’extinction de l’action publique. En effet, la décision de classement sans suite est, en règle, provisoire tant que l'action publique n'est pas éteinte : le dossier peut ainsi être rouvert notamment en raison de la survenance d'éléments nouveaux, sur décision du supérieur hiérarchique et/ou sur injonction positive du ministre de la Justice
(3)ou en cas de constitution de partie civile
(4). Il me semble qu’il n’y a pas lieu de conférer ici au classement sans suite une portée différente de celle qu’elle a dans le droit commun. Si le législateur wallon avait voulu déroger aux effets d’un classement sans suite, il aurait dû recourir à une autre formulation impliquant l’extinction de l’action publique ou l’interdiction d’exercer encore des poursuites pénales
(5). Les travaux parlementaires du décret wallon du 20 juillet 2016 paraissent également plaider en faveur d’une telle interprétation : Toutefois, la formulation retenue par la disposition proposée est sensiblement différente de celle reprise dans l’actuel D.VII.16 du CoDT qui précisait, « il est réputé y renoncer ». Un tel délai de rigueur imparti au parquet aurait pour principal effet de soustraire l’ensemble des affaires d’urbanisme à la compétence du juge pénal. Raison pour laquelle la formulation « il est réputé classer le dossier sans suite » propose une présomption réfragable permettant ainsi au parquet de revenir sur sa décision au vu de l’évolution de la situation infractionnelle (par exemple, paiement de la transaction non effectué…)
(6). Je dois ajouter que l’article D.VII.12 du CoDT qui est relatif aux poursuites devant le tribunal correctionnel et auquel se réfèrent les articles D.VII.17, D.VII.19 et D.VII.21 du même Code envisage également d’autres hypothèses où l’action publique peut être engagée devant le juge pénal, à savoir la constitution de partie civile devant le juge d’instruction et la citation directe, qui s’appliquent, à mon sens, indépendamment de l’expiration du délai de nonante jours visé à l’article D.VII.16. En vertu du droit commun, la personne lésée par l’infraction dispose du droit de se constituer partie civile par action indépendamment et même nonobstant la décision de classement sans suite du ministère public, et ce tant que les faits ne sont pas prescrits ou qu’il n’existe pas une autre cause d’extinction de l’action publique. Si le législateur wallon avait voulu s’écarter de cette approche, il aurait dû prévoir de façon explicite soit l’extinction de l’action publique soit l’interdiction pour la personne lésée de se constituer partie civile, après l’écoulement du délai de nonante jours sans réaction du ministère public visé à l’article D.VII.16 du CoDT. Cette interprétation se justifie également par le fait que la personne lésée n’a pas nécessairement connaissance de la communication au ministère public du procès-verbal qui constitue le point de départ du délai de nonante jours
(7). Dès lors, en tant qu’il soutient que le procureur du Roi ne peut plus engager les poursuites lorsqu’il n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le moyen me paraît manquer en droit. Les demandeurs font également valoir qu’en permettant au procureur du Roi d’entreprendre des poursuites pénales en dehors des cas visés aux articles D.VII.17 et D.VII.19 du CoDT, les juges d’appel ont violé les principes de légalité et de prévisibilité des poursuites pénales consacrés par les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 12, alinéa 2 de la Constitution. Suivant la Cour constitutionnelle, les principes de légalité et de prévisibilité contenus dans l’article 12, alinéa 2, de la Constitution sont applicables pour déterminer les cas dans lesquels des poursuites pénales sont possibles ainsi que la forme des poursuites pénales
(8). Mais ils me paraissent étrangers au pouvoir du ministère public de juger de l’opportunité des poursuites et de revenir sur une décision de classement sans suite qui, au regard de la loi, a un caractère précaire. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Enfin, il résulte de ce qui précède qu’en décidant que les poursuites des demandeurs étaient recevables en raison du fait que le parquet était autorisé à exercer les poursuites sur le fondement du constat fait par le fonctionnaire délégué et communiqué par un courrier du 7 mars 2019 aux demandeurs que les travaux effectués n’étaient plus régularisables, cet élément marquant une évolution du dossier, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. _______________________________________
(1)E. ORBAN DE XIVRY, « Les infractions et sanctions- Présentation des nouveautés et analyse critique – Poursuites et réparations », in M. DELNOY (s.l.d.), Le Code du développement territorial, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 367.
(2)F. GUÉRENNE, « Les poursuites devant le tribunal correctionnel » in L’urbanisme. La Région wallonne – Tiré à part du Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 673-674. M. PÂQUES et C. VERCHEVAL, quant à eux, semblent indiquer que les poursuites ne seraient plus possibles mais soutiennent dans le même temps, de façon peu cohérente à mon sens, que le tiers lésé ne serait pas lié par le délai de nonante jours et pourrait toujours se constituer partie civile (M. PÂQUES et C. VERCHEVAL, Droit wallon de l’urbanisme, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 836).
(3)Depuis la 6e réforme de l’État, les gouvernements de communauté et de région peuvent désigner un de leurs membres pour ordonner, dans les matières relevant de la compétence de la communauté ou de la région, au ministère public d’intenter les poursuites. Cette demande s’effectue par l’entremise du ministre de la Justice (art. 11bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 690-691.
(5)A titre d’exemple, l’article D 162, dernier alinéa, du Code wallon de l’environnement précise que lorsque le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé conformément à l'alinéa 4 de l'article D162, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne pourront plus être sanctionnés que de manière administrative, ce qui implique l’extinction de l’action publique (Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3, Pas. 2012, n° 107, avec concl. MP).
(6)Doc. parl., Parlement wallon, Doc. 307 (2015-2016), n° 1bis, p. 256 ; Doc. parl., Parlement wallon, Doc. 307 (2015-2016), n° 1quater, p. 549.
(7)M. PÂQUES et C. VERCHEVAL, op. cit., p. 836 ; contra : E. ORBAN DE XIVRY, op. cit., p. 367.
(8)C. const., 8 novembre 2018, n° 153/2018, B.24.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220323.2F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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