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C. contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mars 2

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Dénonciation calomnieuse - Intention méchante - Notion - Bonne foi de l'auteur de la dénonciation Bases légales:

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Le non-lieu ordonné faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé, en établit l'absence de fondement; le juge qui décide, malgré ce non-lieu, que la fausseté du fait dénoncé n'est pas établie, autrement dit qu'il pourrait être véridique, viole l'article 445, alinéa 2, du Code pénal

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: Eléments constitutifs - Fausseté du fait dénoncé - Non-lieu prononcé faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé - Conséquence Bases légales:

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Non-lieu - Non-lieu prononcé faute de charges suffisantes quant au fait dénoncé - Incidence sur les poursuites ultérieures du chef de dénonciation calomnieuse Bases légales:

Art. 445, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.1452.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : A. Les faits de la cause Les faits de la cause trouvent leur origine dans un litige civil antérieur opposant les parties. Le demandeur, alors échevin à la ville de Dinant, a adressé aux défendeurs en sa qualité de gérant d’une société de transport et d’évacuation de déchets, une facture de 47.000 euros datée du 4 août 2014 relative à des travaux d’évacuation de déchets et de débris sur le terrain de ceux-ci à la suite de l’incendie de leur maison. Il a ensuite cité les défendeurs en paiement de cette facture. En date du 19 mai 2015, les défendeurs ont adressé une plainte au procureur du Roi de Dinant à l’encontre du demandeur du chef de faux et d’usage de faux, de tentative d’escroquerie et de prise illégale d’intérêt dès lors qu’ils contestaient avoir signé le bon de commande des travaux réalisés que le demandeur avait déposé devant le tribunal à l’appui de sa réclamation. L’instruction de cette plainte s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil de Namur pour absence de charges suffisantes et, sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation a confirmé cette décision par un arrêt du 3 mai 2018. Le 9 juillet 2018, le demandeur s’est constitué partie civile entre les mains du juge d’instruction de Namur contre les défendeurs du chef de dénonciation calomnieuse à l’autorité sur la base de l’article 445, alinéa 2, du Code pénal. En date du 13 août 2019, le parquet a tracé des réquisitions de non-lieu et par ordonnance du 3 septembre 2020, la chambre du conseil de Namur a déclaré n’y avoir lieu de poursuivre les défendeurs. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance le 16 septembre 2020 et par arrêt du 22 octobre 2021, la chambre des mises en accusation de Liège a confirmé cette ordonnance. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. L’examen du pourvoi L’arrêt attaqué fonde sa décision de non-lieu sur deux motifs indépendants, d’abord en raison de l’absence de charges suffisantes permettant d’établir la fausseté des faits dénoncés et ensuite, en raison du fait que l’élément moral de l’infraction n’est pas démontré dans le chef des défendeurs. Dans un mémoire déposé le 5 janvier 2022, le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours, le premier critiquant le premier motif de l’arrêt attaqué et le second moyen concernant le motif relatif à l’absence d’élément moral de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 445 et 447 du Code pénal, et 22 et 128 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision relative à l’absence de l’élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse à l’autorité, à savoir la preuve de la fausseté des faits dénoncés. Il fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré, pour déclarer qu’il n’existe pas de charges suffisantes permettant d’établir la fausseté des faits dénoncés, qu’une décision de non-lieu ne constitue pas une décision définitive au sens de l’article 447, alinéa 3, du Code pénal et d’avoir déduit l’absence de l’élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse de l’existence d’un réquisitoire de renvoi du demandeur et de la circonstance que les juridictions d’instruction de première instance et d’appel ont ordonné le non-lieu sur le fondement du constat non d’une absence totale de charges mais sur celui d’une absence de charges suffisantes de culpabilité. En vertu de l’article 447, alinéa 3 précité, si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente. La dénonciation calomnieuse est l’imputation méchante et spontanée dans un écrit remis à une autorité quelconque d’un fait qui pourrait causer préjudice à celui qui en est victime. L’existence de l’infraction requiert la réunion de cinq conditions, à savoir la spontanéité, l’intention méchante, la fausseté de l’imputation, la rédaction d’un écrit et la remise de la dénonciation à l’autorité

(1). La dénonciation calomnieuse n’est punissable qu’après le constat que les faits dénoncés sont faux ou tout au moins faussement imputés à une personne qui n’en est pas coupable, la constatation de la fausseté ou de la vérité du fait dénoncé devant faire l’objet d’une décision de l’autorité compétente
(2). Suivant la Cour, l’action en calomnie ne se confond pas avec celle en dénonciation calomnieuse ; si dans la première, il appartient au prévenu de prouver la vérité des imputations méchantes, réputées fausses, jusqu’à ce que preuve ait été faite, dans la seconde, il appartient à la partie poursuivante, ministère public et/ou partie civile, qui affirme que la dénonciation est calomnieuse, d’en apporter la preuve et, par suite, le cas échéant, la décision de l’autorité compétente
(3). Suivant les travaux préparatoires, ce n'est pas le tribunal saisi de l'action en dénonciation calomnieuse, mais bien l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance des faits imputés (autre juridiction, ou autorité disciplinaire, par exemple), qui, en règle, est compétente pour constater que ces faits sont faux (cette constatation forme dès lors l'objet d'une question préjudicielle)
(4). Suivant la Cour, l’autorité compétente représente tout organe habilité à ouvrir, ordonner ou intenter une instruction ou des poursuites à l’encontre de la personne dénoncée
(5). Lorsque la juridiction ou l'autorité compétente pour connaître du fait dénoncé a rendu une décision définitive établissant la réalité de ce fait, cette décision lie, de façon logique, la juridiction compétente pour connaître de la dénonciation calomnieuse. Si la personne visée par le dénonciateur est reconnue coupable, il est établi que la dénonciation était fondée et que la poursuite en dénonciation calomnieuse ne l’était pas
(6). En revanche, si la personne faisant l’objet de la dénonciation bénéficie d’un acquittement ou d’une décision de non-lieu, doit-on en déduire que cette décision établit la fausseté du fait dans le cadre de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, même si elle a été rendue en raison d’un doute sur la culpabilité ou de charges insuffisantes ? Cela semble être la position retenue jusqu’à présent par le législateur
(7)ainsi que par la doctrine et la jurisprudence
(8). Dans la mesure où la motivation de l’arrêt attaqué repose sur la prémisse contraire, le moyen me paraît fondé. Je dois toutefois constater que dans le cadre de l’examen des faits dénoncés, le doute profite, de façon logique, à celui à qui les faits sont imputés. Même s’il existe un doute sérieux quant à la réalité des faits, il bénéficiera d’une décision d’acquittement ou de non-lieu. L’inverse n’est cependant pas vrai pour la personne prévenue de dénonciation calomnieuse : même s’il subsiste un tel doute, il ne profitera pas au prévenu à qui l’on opposera la décision de non-lieu ou d’acquittement, pourtant elle-même fondée sur le même doute. Dans le cadre des travaux de réforme du Code pénal, la Commission pour la réforme du droit pénal s’est inquiétée du sort réservé, dans le cadre de l’incrimination de dénonciation calomnieuse, à la victime qui, de bonne foi, aurait dénoncé des faits infractionnels à l’autorité mais qui succomberait par la suite dans son action en raison de l’application de la règle selon laquelle le moindre doute raisonnable profite au prévenu. Suivant la Commission, ceci peut entraîner des conséquences déraisonnables (par ex. dans le cadre d’infractions à caractère sexuel) si la victime de l’infraction est poursuivie pour dénonciation calomnieuse à la suite de l’acquittement du prévenu. C’est pourquoi le texte en projet retient comme principe de base qu’il n’y a pas de calomnie ou de dénonciation calomnieuse si la personne accusée de calomnie rend plausible par un quelconque moyen le caractère de vraisemblance du fait imputé, et ce nonobstant la décision d’acquittement ou de non-lieu intervenue
(9). Cette ratio legis se trouve également à l’origine de la modification de l’article 162 du Code d’instruction criminelle par la loi du 2 avril 2014
(10). De lege lata, la situation actuelle me paraît constituer une inégalité de traitement non raisonnablement justifiée du point de vue de la présomption d’innocence entre le prévenu poursuivi du chef du fait imputé et celui poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse. Dans l’une et l’autre procédures, le doute quant à la réalité des faits imputés n’a pas les mêmes conséquences dès lors qu’il profite au prévenu dans le cadre des poursuites du chef du fait imputé alors que ce n’est pas le cas dans le cadre de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse. Dès lors, je suggère à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : Les articles 445, alinéa 2, et 447 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6.
  1. CEDH en ce que le doute quant à la réalité des faits imputés ne profite pas au prévenu poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse alors que ce même doute profite au prévenu poursuivi du chef des faits imputés ? Le deuxième moyen Si la Cour devait considérer le premier moyen comme fondé, il y aurait lieu d’examiner le second moyen qui est dirigé contre le second motif pouvant fonder de manière indépendante la décision attaquée. Le moyen est pris de la violation de l’article 445 du Code pénal ainsi que du principe général de droit de l’obligation de réponse aux conclusions des parties. Dans la première branche du moyen, le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions soutenant que l’élément moral de l’infraction de dénonciation calomnieuse à l’autorité, à savoir l’intention méchante, était établie dans le chef des défendeurs. Dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel, le demandeur avait fait valoir que l’imputation de prise illégale d’intérêt par un fonctionnaire public dont il devait répondre devant les juridictions d’instruction à la suite de la plainte des défendeurs était démonstrative de cette intention dès lors que cette accusation ne servait en rien leurs intérêts, limités à l’action civile intentée contre eux par la société dont il était le gérant. Le demandeur y avait ajouté que contrairement à ce que les défendeurs soutenaient, aucune délibération du collège communal visant l’immeuble des défendeurs n’était par ailleurs intervenue et que rien ne les obligeait à faire appel à ses services. Il me semble que par aucune considération, l’arrêt ne répond à cette défense. Dans cette mesure le moyen me paraît fondé. Avant de statuer sur les mérites du premier moyen, j’invite donc la Cour à poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : Les articles 445, alinéa 2, et 447 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6.
  2. CEDH en ce que le doute quant à la réalité des faits imputés ne profite pas au prévenu poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse alors que ce même doute profite au prévenu poursuivi du chef des faits imputés ? ________________________
(1)A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 361.
(2)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0409.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2, Pas. 2014, n° 385; Cass. 15 mai 1991, RG 8797, Pas. 1991, n° 474; Doc. Parl., Chambre, SE 1999, n° 122-01, p. 2; A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer, 2018, p. 611.
(3)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0409.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2, Pas. 2014, n° 385; Cass. 17 avril 2013, RG P.12.1993.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130417.1, Pas. 2013, n° 241.
(4)Doc. Parl., Chambre, S.E. 1999, n° 122-01, p. 2.
(5)Cass. 20 mai 2014, RG P.13.0592.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.2, Pas. 2014, n° 358.
(6)P. MAGNIEN, « Les atteintes à l’honneur », in M.-A. BEERNAERT et crts, Les infractions – Vol. 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 1032.
(7)Doc. Parl., Chambre, S.E. 1999, n° 122-01, p. 3 : « lorsque la juridiction ou l'autorité compétente pour connaître du fait dénoncé a rendu une décision définitive sur la réalité de ce fait, cette décision lie évidemment la juridiction compétente pour connaître de la dénonciation calomnieuse. Constitue en outre une décision définitive, conformément à la jurisprudence actuelle de notre Cour de Cassation, une ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ».
(8)Cass. 16 mars 1959, Pas. I, 722; A. DE NAUW, op. cit., p. 364-365; P. MAGNIEN, op. cit, p. 1032 ; A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit., p. 639-640.
(9)J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, Un nouveau Code pénal pour le futur ? Les propositions de la commission de réforme du droit pénal, Dossier n° 27 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 293.
(10)Voir la proposition de loi en vue de la modification de l’article 162 du Code de procédure pénale, Doc. parl. Chambre 2012-2013, n°2675/001. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220323.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130417.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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