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Art. 6
.4 et N - 52 Lien DB Justel 19960503-52 Thésaurus Cassation: GREVE ET LOCK-OUT Mots libres: Droit de grève - Manifestation sociale - Entrave méchante à la circulation - Répression de l'infraction - Charte sociale européenne du 3 mai 1996, articles 6.4 et N - Incidence Bases légales: Charte sociale européenne (révisée) -
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.4 et N - 52 Lien DB Justel 19960503-52 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Charte sociale européenne du 3 mai 1996, articles 6.4 et N - Manifestation sociale - Entrave méchante à la circulation - Répression de l'infraction - Droit de grève - Incidence Bases légales: Charte sociale européenne (révisée) -
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.4 et N - 52 Lien DB Justel 19960503-52 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 693, p.
- - GILSON, Steve; Note'Le droit de grève et la liberté de manifester limités valablement par la répression du délit d'entrave méchante à la circulation' Juristenkrant-De Juristenkrant - 2022, nr. 449, p.
- - DORSEMONT, Filip; Noot'Stakers bezetten bruggen, Cassatie blaast ze op' NJW-Nieuw juridisch weekblad - 2022, nr. 464, p. 499-
- - PECINOVSKY, Pieter; Noot'Het Hof van Cassatie struikelt over de rechtstreekse werking van artikel 6.4 Europees Sociaal Hanvest' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2022, n° 30, p. 1312-
- - CLESSE, Jacques: Note'Conflit collectif du travail et entrave méchante à la circulation' Chr.D.S.-Chroniques de droit social - 2023, n° 1, p. 1-
- - SCHAPIRA, François; Note'La circulation entravée par le décret de grève-commentaire de Cass., 23 mars 2022 (arrêt Pont de Cheratte)' RABG-Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - 2023, nr. 4/5, p. 329-
- - DE BACKER, Daan; Noot'Cassatie bewaakt opnieuw de grenzen van het stakingsrecht bij wegblokkades, zij het me een wankele noodbrug: een brug te ver?' Texte des conclusions P.21.1500.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : L’examen des pourvois Dans un mémoire déposé le 31 décembre 2021, les demandeurs invoquent quatre moyens à l’appui de leurs recours. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 207 du Code d’instruction criminelle. Les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué de confirmer, même partiellement, le jugement entrepris, sans que le dossier ne contienne la reproduction littérale de ce jugement, certifiée conforme par le greffier. La Cour a jugé que l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement du tribunal correctionnel est nul, lorsque le dossier transmis aux juges d’appel ne contient pas la copie du jugement dont appel signée par le greffier
(1). La Cour considère que le non-respect de cette formalité la place dans l’impossibilité de contrôler la légalité du jugement dont appel et de l’arrêt le confirmant totalement ou partiellement. Mais elle considère également que lorsque le jugement dont appel ne figurait qu’en copie, non certifiée conforme, dans le dossier lors de l’envoi de celui-ci au greffe de la cour d’appel, mais qu’une copie certifiée conforme du jugement, en tous points identique à cette copie, figure dans le dossier soumis à la Cour, celle-ci est en mesure d’exercer le contrôle complet de la procédure, sans que les parties soient privées à cet égard de leurs droits de défense
(2). Or, en date du 25 janvier 2022, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a transmis à mon office, aux fins de jonction au dossier de la procédure, une copie, certifiée conforme par le greffier, du jugement rendu le 23 novembre 2020, sous le numéro 2429 du répertoire, par la dix-septième chambre du tribunal de première instance de Liège, division Liège. Cette pièce a été jointe au dossier de la procédure en date du 26 janvier 2022. Je dois constater que cette pièce est conforme, en tous points, à la copie libre figurant sous la pièce 8 dans la sous farde numéro 59 intitulée « Procédure devant le tribunal correctionnel », sous la seule réserve de la mention « pour copie conforme » signée par le greffier. Il me semble qu’ainsi, la Cour est en mesure d’exercer le contrôle complet de la procédure, sans que les parties ne soient privées à cet égard de leurs droits de défense. Partant, le moyen me paraît irrecevable à défaut d’intérêt. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 66, 67 et 406, alinéa 1er, du Code pénal. Les demandeurs font valoir que l’entrave méchante à la circulation routière constitue une infraction instantanée et que dès lors que l’arrêt constate que les demandeurs sont arrivés sur les lieux après le blocage total de la circulation sur l’autoroute, ils ne pouvaient être déclarés coauteurs de l’infraction, à défaut d’acte positif préalable ou concomitant à l’infraction dans leur chef. Ils en déduisent que, l’infraction étant instantanée, ils n’ont pas pu y participer après qu’elle a été consommée. Devant les juges d’appel, les demandeurs ont été invités à se défendre des préventions A1 et B2 requalifiées sur la base de l’article 406, alinéa 1er, du Code pénal, soit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu : « avoir méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d’art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l’usage de moyens de transport ou à provoquer des accidents à l’occasion de leur usage ou de leur circulation ». Les juges d’appel ont déclaré cette prévention requalifiée établie dans le chef des demandeurs. La première question qu’il convient d’examiner ici est de savoir si l’infraction visée à l’article 416, alinéa 1er, du Code pénal est une infraction instantanée ou peut revêtir le caractère d’une infraction continue. Suivant la Cour, est instantanée l’infraction qui, telle qu’elle est définie par la loi, s’accomplit à un moment déterminé par un fait unique
(3). Une infraction est donc instantanée lorsque le fait, tel qu’il a été défini par la loi, vient à cesser dès qu’il a été commis, quelle que puisse être la durée des conséquences que cette infraction entraîne
(4). L’infraction continue, quant à elle, consiste dans un état de fait illicite qui se prolonge par la volonté persistante de l’auteur
(5); autrement dit, il s’agit d’une infraction consistant en une situation illicite ininterrompue et perpétuée par l’auteur
(6). Il y a lieu de faire ici clairement la distinction entre l’état infractionnel qui perdure (infraction continue) et les effets de l’infraction (instantanée) qui ne sont pas punis en tant que tels
(7). Suivant F. Kuty, l’infraction continue se subdivise en deux catégories que sont l’infraction continue permanente et l’infraction continue successive, selon que l’infraction consiste en un fait unique ou dans une succession de faits pourvu qu’elle donne lieu à une situation illégale ininterrompue, persistante ou durable
(8). Les infractions d’entrave à la circulation se caractérisent par des atteintes matérielles aux biens, susceptibles ou risquant de rejaillir sur la sécurité des individus ; elles constituent des infractions de mise en danger de personnes ou des atteintes à la liberté d’aller et venir ou de circuler librement
(9). Il me semble qu’à l’instar des infractions visées à l’article 434 du Code pénal (arrestation et détention illégales), les infractions visées à l’article 406 du Code pénal peuvent tantôt revêtir un caractère instantané (conduite dangereuse d’un usager de la route par une manœuvre délibérée de freinage subi et non justifié) tantôt un caractère continu (lorsque l’entrave perdure dans le temps par la volonté persistante de l’auteur). Ainsi, l’infraction d’entrave à la circulation ne réside pas seulement dans l’édification d’un barrage ou la mise d’un obstacle à la circulation mais aussi dans le blocage que ce dispositif permet de réaliser aussi longtemps qu’il n’aura pas été levé. A mon sens, ce n’est pas parce que les automobilistes bloqués par un barrage ne sont plus, de ce fait, en mouvement, que leur immobilisation cesse d’être punissable, non seulement dans le chef de ceux qui ont édifié l’obstacle, mais aussi dans le chef de ceux qui contribuent à en maintenir tant l’existence que les effets. Soutenant que l’entrave méchante est une infraction instantanée de sorte qu’il n’est pas possible d’y participer après la mise en place de l’obstacle qui produit l’entrave, le moyen me paraît manquer en droit. Le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué de les condamner pour entrave méchante à la circulation en raison de leur seule présence sur le pont autoroutier, alors qu’il constate qu’il n’est pas établi qu’ils auraient contribué à déposer du matériel sur la chaussée, ni qu’ils auraient allumé les feux ou les auraient alimentés, au motif que leur inaction a constitué un encouragement à la perpétration de ces actes, ce qui constitue une restriction aux droits et libertés consacrés par les articles 10, § 1er, et 11, § 1er, de la Convention, non conforme aux paragraphes 2 de ces dispositions, dès lors qu’elle n’est pas nécessaire, dans une société démocratique, pour le but poursuivi, à savoir « la protection de l’ordre et de la sécurité publics en prévenant des accidents et des dangers de la circulation » et est, en toute hypothèse, disproportionnée eu égard à la balance de l’intérêt général à prévenir les dangers potentiels dans la circulation et de l’intérêt des demandeurs à choisir la forme de manifestation litigieuse pour faire entendre leurs revendications. L’alinéa 1er de l’article 406 du Code pénal qui incrimine l’entrave méchante à la circulation, vise à éviter la mise en danger de personnes tandis que les alinéas 2 et 3 entendent protéger la liberté d’aller et venir, et de circuler
(10). Lors des travaux parlementaires, le Gouvernement a affiché sa volonté explicite de ne pas porter atteinte, par cette incrimination, au droit de grève ni à son libre exercice
(11). A. De Nauw et F. Kuty sont d’avis, afin de concilier tant la liberté d’aller et venir que le droit de grève et la liberté de manifester ses opinions, que les grèves ou manifestations qui ont pour conséquence, et non pour objet, d’entraver la circulation échappent à l’article 406 du Code pénal, au contraire de celles dont l’objectif est précisément d’empêcher ou de ralentir fortement la circulation
(12). A mon sens, le juge du fond apprécie en fait si une restriction aux droits et libertés consacrés par les articles 10, § 1er, et 11, § 1er, de la Convention, est nécessaire, dans une société démocratique, pour le but poursuivi et si elle est proportionnée, le contrôle de la Cour se limitant à vérifier s’il ne déduit pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui leur sont étrangères ou qu’ils ne peuvent justifier. Aux pages 32 à 34, l’arrêt attaqué constate que l’autoroute a été bloquée, à hauteur du pont de Cheratte, par la mise en place de matériel constituant une barricade et par la présence d’un nombre très importantsde manifestants (évalué entre 100 et 200 personnes), dont les prévenus et que le manifestants ont mis le feu aux barricades, en alimentant celui-ci de palettes de bois ainsi que de pneus, les fumées importantes se dégageant de ces incendies, constituant une gêne considérable à la visibilité. L’arrêt énonce ensuite que ce blocage qui rendait impossible tout passage de véhicules de secours et empêchait ou rendait excessivement dangereuse l’intervention des forces de l’ordre avec pour conséquence d’importantes files tant de camions que de voitures, était de nature à rendre potentiellement dangereuse la circulation routière ou à provoquer des accidents. Suivant les juges d’appel, le danger potentiel pour la sécurité des usagers de l’autoroute et des manifestants eux-mêmes, était avéré par le risque de collision en chaine de véhicules par l’arrière, par des manœuvres de marche-arrière ou de demi-tour tant de poids lourds que de voitures, de situations d’agitation des automobilistes et des chauffeurs routiers, par l’impossibilité de circuler des ambulances et ce, pendant plusieurs heures. En page 29, l’arrêt ajoute que selon l’avis de l’ingénieur des ponts et chaussées, la situation était extrêmement dangereuse car les structures du point, fragilisées par les travaux, pouvaient céder sous l’effet de la chaleur. Les juges d’appel ont considéré que les demandeurs ne se sont pas contentés de se rendre quelques instants sur l’autoroute pour prendre la mesure de la situation comme simples spectateurs mais qu’ils s’y sont maintenus pendant plusieurs heures, ont fait des allées et venues entre les différentes actions, venant grossir le rang des manifestants en empêchant le rétablissement de la circulation. Ce faisant, ils se sont associés au blocage du pont de Cheratte par leur présence, présence qui est l’élément essentiel du piquet de masse, et qui rendait complexe l’intervention des forces de l’ordre. A propos de l’application des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges d’appel ont estimé que la prévention des accidents ou des dangers pour la circulation ou l’intégrité physique d’autrui doit être considérée comme essentielle dans une société démocratique, et répond à un besoin démocratique impérieux. Ils considèrent aussi que les restrictions aux libertés d’expression et de réunion imposées par la répression du comportement visé à l’article 416, alinéa 1er, du Code pénal ne sont pas disproportionnées au regard du droit de grève et des libertés d’expression et d’association, dès lors que ce droit et ces libertés peuvent s’exercer sans que ne soient adoptés les comportements visés par l’article précité, hautement préjudiciables pour la société. La cour d’appel en conclut que dans les circonstances concrètes de la cause, la condamnation des prévenus n’entraîne aucune autre restriction au droit de grève que celles reprises aux articles 10 et 11 de la Convention. Il appartient à la Cour de vérifier si l’arrêt a ainsi légalement justifié sa décision. Il me semble que même si les faits pouvaient faire l’objet d’une appréciation différente, il n’appartient pas à la Cour, dans l’exercice de son contrôle marginal, de censurer cette appréciation. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le quatrième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6.4, G et N de la Charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996, et 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt attaqué de prononcer des peines plus sévères à l’égard des huitième, neuvième, treizième, quinzième et seizième demandeurs en raison de la fonction qu’ils exercent en tant responsables syndicaux. Les articles 6.4 et N de la Charte stipulent que les Etats parties reconnaissent le droit de grève et peuvent le réglementer. Mais il me semble que ces dispositions n’ont pas un caractère suffisamment clair et précis permettant de leur conférer un effet direct en droit interne et n’attribuent pas aux demandeurs un droit subjectif qu’ils pourraient faire valoir à l’encontre de poursuites du chef d’entrave méchante à la circulation exercées à leur égard. Dans cette mesure, le moyen me paraît manquer en droit. Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi
(13). En l’espèce, pour déterminer la nature et le taux de la peine à prononcer envers chacun des prévenus, l’arrêt prend en compte divers éléments parmi lesquels, en ce qui concerne les huitième, neuvième, treizième, quinzième et seizième demandeurs, les fonctions exercées par eux au sein d’un syndicat qui leur ont conféré un rôle prépondérant lors de la commission des faits. La question qui se pose ici est de savoir comment il y a lieu d’interpréter ces motifs. Si c’est la fonction syndicale en tant que telle qui s’est vue sanctionnée par les juges d’appel, le moyen devrait être déclaré fondé. Mais s’il s’agit uniquement d’une considération relative au degré de participation et de responsabilités concrètes des demandeurs concernés dans la perpétration des faits, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Dès lors, suivant la lecture que fait la Cour de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer le moyen fondé ou non. Mais si le moyen était déclaré fondé, cette illégalité n’affecterait que la décision relative aux peines prononcées à charge des huitième, neuvième, treizième, quinzième et seizième demandeurs. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision me semble conforme à la loi. Sous réserve de l’appréciation du quatrième moyen, je conclus au rejet des pourvois. _________________________________________________
(1)Cass. 7 janvier 1997, RG P.96.0191.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970107.5, Pas. 1997, n° 13 ; Cass. 22 novembre 1989, RG 7649, Pas. 1990, n° 188.
(2)Cass. 11 mars 2015, RG P.14.0919.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.2, Pas. 2015, n° 182, avec concl. MP.
(3)Cass. 25 novembre 1992, RG 9270, Pas. 1992, n° 751.
(4)Cass., 24 mars 1964, Pas. 1964, 806 ; Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II, L’infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 181 ; Cass. 6 décembre 1943, Pas. 1944, p. 96.
(5)Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0098.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.8, Pas. 2006, n° 203.
(6)Cass. 30 janvier 2018, RG P.16.1161.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180130.1, Pas. 2018, n° 62.
(7)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II, L’infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 201.
(8)Fr. KUTY, op. cit, p. 202.
(9)A. DELANNAY, « Les entraves méchantes à la circulation », in M.-A. BEERNAERT et a., Les infractions. Vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 516-517.
(10)A. DELANNAY, op. cit., p. 517 et 530.
(11)Doc. parl., Ch., S.O. 1962-1963, n° 424/2, p. 1.
(12)A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer, 2018, p. 365-366.
(13)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1557-1558. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220323.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970107.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180130.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div